Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mars 2025, n° 23/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 119/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04437 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPQ
Décision déférée à la cour : 14 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 10]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelants sur appel incident :
Monsieur [L] [H]
Madame [C] [Y] épouse [H]
demeurant ensemble [Adresse 9] à [Localité 10]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMEES :
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] (ITALIE)
assignée le 11 novembre 2024 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]
assignée le 16 janvier 2024 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [V] [X] [R]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 11]
assignée le 16 janvier 2024 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mmes [O] [R], [E] [R], [X] [V] [R] et [W] [R] (ci-après les consorts [R]), propriétaires en indivision d’un terrain d’une superficie de 4,3 ares, sis [Adresse 15] à [Localité 17] cadastré section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6], ont conclu, le 14 août 2021, avec les époux [L] [H] et [C] [Y] un acte sous seing privé intitulé 'promesse de vente’ portant sur ce terrain.
Le 2 février 2022, Maître [U] [F], notaire à [Localité 13], requise pour recevoir l’acte de vente dudit terrain, a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté l’absence de Mme [W] [R] qui avait été citée à comparaître par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2022.
Après avoir déposé un acte introductif d’instance daté du 3 février 2022, les époux [H] ont fait citer les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à régulariser l’acte de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, Mmes [O], [E], [X] [V] [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mmes [O] [R], [E] [R], [X] [V] [R] et [W] [R], in solidum, à se présenter devant Maître [U] [F], notaire associée de la SCP Yves Thuet et [U] [F] ou tout autre notaire de ladite étude notariale, aux fins de réitérer par acte authentique, conformément au 'compromis de vente’ signé par les parties le 14 août 2021, la vente de l’immeuble consistant en un terrain de 4,3 ares sis [Adresse 15] à [Localité 17], cadastré section n°[Cadastre 2] n° [Cadastre 7] au profit de M. et Mme [H], moyennant le prix de vente de 70 000 euros, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 15 jours,
— dit que, faute de réitération de la vente par devant notaire dans les délais précités, le présent jugement vaudra acte de vente et transfert de propriété du terrain précité, au profit de M. et Mme [H] au prix de 70 000 euros,
— dit, qu’après acquittement des sommes dues, 'telles que prévues dans le compromis de vente du 14 août 2021, le jugement valant acte translatif de propriété sera publié au Livre Foncier, au nom de M. et Mme [H], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à la diligence et aux frais de ces derniers,
— condamné Mme [W] [R] à payer à M. et Mme [H] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [W] [R] à payer à M. et Mme [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [W] [R] aux dépens ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, il a, d’abord, retenu que l’acte du 14 août 2021 ne constituait pas une promesse de vente, mais un 'compromis de vente', de sorte que sa validité n’était pas assujettie à l’enregistrement au service des impôts et que le moyen tiré de la nullité de l’acte au visa de l’article 1589-2 du code civil était inopérant.
Il a, ensuite, retenu que la fin de non-recevoir tirée de la caducité du 'compromis de vente’ n’était pas reprise et relèverait de la compétence du juge de la mise en état, et qu’à titre surabondant, l’action n’était pas tardive au regard de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924.
Enfin, constatant que l’acte de vente du 14 août 2021 portait la signature de toutes les défenderesses, qui devaient donc en respecter les termes, et que le notaire avait constaté la seule carence de Mme [W] [R] lors de la réitération de la signature de l’acte, il les a condamnées à se présenter devant le notaire pour réitérer la vente par acte authentique, conformément au 'compromis de vente’ du 14 août 2021, sous les modalités qu’il a précisées, tout en disant qu’à l’expiration des délais fixés, le jugement vaudrait acte de vente et transfert de propriété moyennant le paiement du prix de vente.
Statuant sur la demande de dommages-intérêts, il a retenu que le contretemps de près de deux années causé par l’attitude de Mme [W] [R] avait nécessairement causé à M. et Mme [H] un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur d’une somme de 1 500 euros.
Il a rejeté le surplus de la demande, en retenant que si l’effectivité de ce projet était probable vu le montant du prix, significatif d’un terrain ayant vocation à être construit, et dès lors que les demandeurs résidaient pour l’heure dans une maison dont l’occupation leur était concédée à titre gratuit – ce qui n’avait sans doute pas vocation à s’inscrire dans la durée -, ils ne produisaient cependant aucune pièce de nature à étayer le caractère imminent d’un projet de construction ou le caractère inconfortable de leurs conditions actuelles d’habitation.
*
Le 22 décembre 2023, Mme [W] [R] a interjeté appel du jugement en ces deux premiers chefs du dispositif précité.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, elle a été autorisée à assigner les parties adverses pour l’audience du 15 mars 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 15 mars 2024, du 20 juin 2024 puis du 7 février 2025.
*
M. et Mme [H], assignés par actes délivrés le 16 janvier 2024, ont constitué avocat le 15 février 2024.
Mme [E] [R] et Mme [V] [X] [R], assignées par actes délivrés à leur personne le 16 janvier 2024, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Les conclusions de M. et Mme [H] leur ont été signifiées selon les mêmes modalités le 29 février 2024.
Mme [O] [R] étant domiciliée en Italie, Mme [W] [R] a fait adresser, par un commissaire de justice, à l’autorité italienne, le 10 janvier 2024, les actes destinés à lui être transmis, à savoir la copie de la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, l’ordonnance du 8 janvier 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’assignation à comparaître à l’audience du 15 mars 2024 avec les informations prescrites par l’article 920 du code de procédure civile et les conclusions et bordereau de pièces du 21 décembre 2023. Le 3 mai 2024, il a été justifié de leur remise, par l’entité italienne requise, à Mme [O] [R]. Celle-ci les avait également reçus le 23 janvier 2024 selon l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice.
Le 28 mars 2024, un commissaire de justice a adressé à l’entité requise italienne les actes destinés à être signifiés, à la requête de M. et Mme [H], à Mme [O] [R], à savoir le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’ordonnance du 8 janvier 2024 et leurs conclusions, avec assignation à comparaître à l’audience du 20 juin 2024 et de constituer dans les 15 jours plus deux mois pour la partie demeurant à l’étranger. Ces actes ont été transférés par l’entité requise de [Localité 14], le 15 mai 2024, aux autorités de [Localité 16]. Un accusé de réception italien a été signé par Mme [O] [R] le 1er juillet 2024. Celle-ci avait également reçus lesdits actes le 13 avril 2024 selon l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice.
Le 31 juillet 2024, un commissaire de justice a adressé à l’entité requise italienne les actes destinés à être signifiés, à la requête de Mme [W] [R], à Mme [O] [R], à savoir le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’ordonnance du 8 janvier 2024, la convocation du 20 juin 2024 pour l’audience du 7 février 2025 et ses conclusions du 7 mars 2024. L’entité requise a indiqué avoir remis l’acte à la personne de Mme [O] [R] le 11 novembre 2024.
Mme [O] [R] n’a pas comparu, ni constitué avocat à l’audience du 7 février 2025
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [W] [R] demande à la cour d’infirmer la décision sauf en ce qu’elle a débouté les époux [H] de leur demande de dommages-intérêts, et,
statuant à nouveau de :
— déclarer l’acte signé le 14 août 2021 intitulé 'promesse de vente’ caduc au visa des dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924,
en conséquence,
— débouter les époux [H] de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident,
— prononcer la nullité de l’acte signé le 14 août 2021 intitulé 'promesse de vente’ sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil,
— subsidiairement si le dol ne devait pas être retenu, prononcer la nullité de cet acte sur le fondement des dispositions de l’article 1132 du code civil,
— en cas de confirmation de la décision sur la validité de l’acte : l’infirmer sur le point de départ de l’obligation de réitération et faire courir le délai de deux mois pour réitération de l’acte à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter les parties adverses de leur demande d’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner les époux [H] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de son appel, Mme [W] [R] expose que la vente porte sur une parcelle de verger située en face de la maison parentale occupée par son neveu [L] [H], fils de sa soeur [E]. Elle fait valoir que :
— l’acte sous-seing privé ayant été signé le 14 août 2021, le tribunal devait être saisi avant le 14 février 2022, or elle n’a été assignée que le 23 février 2022 ;
— l’acte n’a pas été signé en présence des quatre soeurs, Mme [V] [R] l’ayant conviée à son domicile où elle lui a présenté l’acte intitulé 'promesse de vente’ sans qu’aucune relecture ne soit faite, et sans qu’aucun exemplaire lui soit remis,
— l’acte ne lui ayant pas été remis, il ne pouvait faire preuve conformément à l’article 1375 du code civil et ne peut qu’être considéré comme un commencement de preuve par écrit, outre qu’il n’est pas paraphé, de sorte que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite,
— à l’époque de l’établissement de l’acte, étant aide-soignante, elle se trouvait dans une situation de fragilité émotionnelle, vivant très mal la situation et l’obligation vaccinale imposée aux soignants ; elle a fait confiance à sa soeur qui était en charge de la gestion des papiers de leurs défunts parents, et a cru signer une simple 'promesse de vente’ sans comprendre que cet acte valait 'compromis de vente', mais pensait conférer une simple option aux époux [H] en cas de vente du terrain,
— elle a été victime d’un dol, sa soeur ayant sciemment utilisé pour la tromper le terme 'promesse de vente’ au lieu de 'compromis de vente', qui appartient au vocabulaire commun depuis bien longtemps, et pour lui faire croire qu’elle ne s’engageait pas à vendre sa part du verger, mais qu’elle se contentait de promettre, dans la mesure où elle voudrait vendre, que ce serait au profit de M. et Mme [H] ; ce libellé, l’absence de relecture, l’absence de paraphe et l’absence de remise d’un exemplaire, copie ou original, à chacune des parties dont les intérêts sont contraires, constituent des manoeuvres ayant permis d’obtenir son consentement éclairé;
— subsidiairement, elle invoque l’erreur sur les qualités substantielles de la prestation, car elle pensait signer une simple 'promesse de vente’ ne valant pas vente, mais un engagement de vendre à une personne déterminée dans l’hypothèse où on se décidera à vendre, et qu’il n’avait jamais été question jusqu’alors d’une vente définitive au profit de M. et Mme [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, les époux [H] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [W] [R] en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice moral alloué,
— sur leur appel incident : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et conclusions, infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 500 euros le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Mme [W] [R], et, statuant à nouveau, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir qu’un 'compromis de vente’ n’est rien d’autre qu’une promesse synallagmatique de vente et que la juridiction n’est pas tenue à la formulation décidée par les parties et doit au besoin donner à l’acte sa juste qualification ; qu’il ressort sans équivoque des termes de l’acte, que l’ensemble des parties s’étaient mises d’accord sur la chose et sur le prix, et qu’aucune condition suspensive n’était stipulée au bénéfice des vendeurs, de sorte que l’acte vaut vente en application des articles 1582 et 1583 du code civil, et non pas une 'promesse de vente', ni une promesse unilatérale de vente.
Ils soutiennent qu’en indiquant que 'il semble plus opportun d’examiner cette affaire sous l’angle du consentement s’agissant de Mme [W] [R]', elle a émis un aveu judiciaire que les vices du consentement n’ont jamais été évoqués en première instance. Ils la considèrent irrecevable à évoquer de tels moyens de droit nouveaux devant la cour d’appel.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas un vice du consentement en faisant notamment valoir que :
— les signataires savaient pleinement à quoi ils s’engageaient,
— les termes du contrat de vente sont parfaitement clairs,
— elle invoque un dol de l’une des venderesses, sans le démontrer, et eux-mêmes ignoraient tout de telles manoeuvres qui ne leur sont pas opposables,
— elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle aurait commis une erreur sur une qualité essentielle du contrat de vente en ce qu’elle n’aurait pas compris que la vente était parfaite dès lors qu’il existait un accord sur la chose et sur le prix,
— le 'compromis de vente’ n’est pas caduque car ils ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par acte introductif d’instance du 3 février 2022, or en droit local, c’est bien le dépôt de l’acte introductif d’instance au greffe de la juridiction qui a pour effet d’interrompre la prescription, étant ajouté que l’ordonnance présidentielle valant fixation de l’acte introductif d’instance est datée du 10 février 2022, et il est indifférent que l’acte introductif d’instance n’ait été signifié que le 23 février 2022,
— le comportement de Mme [W] [R] les empêche de réaliser leur projet de construction sur le terrain ce qui leur occasionne nécessairement un préjudice moral les empêchant d’ériger la maison souhaitée, outre qu’elle est de mauvaise foi.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande tendant à constater la caducité de l’acte :
Selon l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, 'tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte'.
Selon l’article 31 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 'devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 à l’exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.'
Ainsi, la remise de l’acte introductif d’instance au greffe du tribunal judiciaire vaut demande en justice et interrompt le délai de six mois prévu à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924.
Il importe peu que l’acte ait été signifié au défendeur au-delà de ce délai.
En l’espèce, Mme [W] [R] ne conteste pas la qualification de 'compromis de vente’ de l’acte.
Par acte introductif d’instance, daté du 3 février 2022, M. et Mme [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes tendant à déclarer la vente parfaite, à condamner les vendeurs à régulariser l’acte authentique et à défaut de signature de l’acte dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à ce qu’il soit dit que le jugement vaudra acte authentique de vente et transfert de propriété.
Le jugement précise, sans que cela soit contesté que cet acte a été déposé au greffe le 4 février 2022. En tout état de cause, les actes d’assignation destinés aux parties défenderesses indiquent qu’ils signifiaient une ordonnance présidentielle valant fixation de l’acte introductif d’instance en date du 10 février 2022 et dont copie est produite aux débats par les époux [H].
Il en résulte que M. et Mme [H] ont saisi la juridiction avant l’expiration du délai de six mois suivant la signature de l’acte sous-seing-privé du 14 août 2021.
La demande tendant à constater la caducité de l’acte sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2. Sur la demande de réitération de l’acte :
Pour s’y opposer, Mme [W] [R] soutient, d’une part, que l’acte ne peut faire preuve et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, et d’autre, part, que l’acte est nul.
En l’espèce, la cour constate que l’acte litigieux comporte la signature de Mmes [O], [E], [V] [X] et [W] [R] ainsi que de M. et Mme [H].
S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente régie par les dispositions de l’article 1375 du code civil, comme le soutient Mme [W] [R], il convient de rappeler que l’inobservation de ces dispositions, qui prive l’écrit de sa force probante, est toutefois sans portée si les parties ne contestent ni l’existence ni aucune de ses mentions, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [W] [R] n’émettant aucune contestation sur le contenu de l’acte sous seing-privé produit aux débats. Dans ces circonstances, l’absence de paraphe est inopérante.
2.1. Sur les demandes tendant au prononcé de la nullité de l’acte :
Sur la recevabilité :
M. et Mme [H] concluent à l’irrecevabilité de la demande, mais sans présenter de moyens au soutien de cette prétention.
Ils indiquent seulement que Mme [R] est irrecevable à invoquer des moyens pris d’un vice du consentement, nouveaux en appel.
Cependant, d’une part, les moyens nouveaux sont recevables en appel, et d’autre part, sont recevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Aux termes de l’article 1132 du code civil, 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
En l’espèce, le fait que l’acte litigieux soit intitulé 'promesse de vente', et non pas 'compromis de vente’ ne permet pas de démontrer que Mme [W] [R] pensait, lorsqu’elle l’a signé, qu’elle ne donnait qu’une option aux époux [H] en cas de décision ultérieure de vendre le terrain, et non pas qu’elle s’engageait, dès à présent, aux côtés de ses soeurs, à leur vendre le terrain, étant d’ailleurs souligné que cet acte indique clairement, après l’exposé de l’identité des parties, que 'le vendeur’ à savoir Mmes [O], [E], [V] [X] et [W] [R], 'par ces présentes (…) vend à l’acquéreur', à savoir M. et Mme [H], 'pour lui-même, le bien immobilier ci-après désigné, que l’acquéreur déclare bien connaître pour l’avoir vu et visité (…),' en mentionne le prix de vente, et que l’acquéreur aura la propriété de l’immeuble à la signature de l’acte authentique à intervenir à compter du même jour par la prise de possession réelle.
En outre, l’absence de relecture de l’acte par Mme [W] [R], l’absence de paraphe et l’absence de remise d’un exemplaire, copie ou original, à chacune des parties dont les intérêts sont contraires, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un vice du consentement subi par celle-ci, dès lors qu’elle a signé l’acte précité.
En conséquence, Mme [W] [R] ne démontre pas que son consentement a été vicié par un dol ou une erreur. Ses demandes de nullité seront donc rejetées.
2.2. Sur l’obligation de réitération de l’acte :
Les parties s’étant mises d’accord sur la chose et sur le prix en signant l’acte sous seing-privé du 14 août 2021, la vente est parfaite en application des articles 1582 et 1583 du code civil.
Il convient, en conséquence, de condamner les consorts [R] à se présenter devant le notaire pour réitérer la vente par acte authentique conformément à l’acte précité moyennant le paiement par M. et Mme [H] du prix de vente de 70 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quinze jours, le jugement étant infirmé sur le délai qu’il avait fixé, et ce dans la mesure où il ne peut être reproché aux vendeurs de ne pas avoir réitéré l’acte avant que la cour d’appel ne statue sur l’appel de Mme [W] [R].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que, faute de réiteration de la vente par devant notaire dans les délais précités, le jugement vaudra acte de vente et transfert de propriété du terrain précité, au profit de M. et Mme [H] au prix de 70 000 euros, et en ce qu’il a dit, qu’après acquittement des sommes dues, 'telles que prévues dans le compromis de vente du 14 août 2021, le jugement valant acte translatif de propriété sera publié au Livre Foncier, au nom de M. et Mme [H], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à la diligence et aux frais de ces derniers.'
3. Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [W] [R] :
Le jugement a, par des motifs pertinents, que la cour adopte, caractérisé et évalué le préjudice subi par M. et Mme [H] en raison de l’attitude fautive de Mme [W] [R], persistant à ne pas réitérer la vente par la voie authentique. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
4. Sur les frais et dépens :
Mme [W] [R] succombant principalement, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et pour la procédure d’appel, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros à ce titre, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [W] [R] tendant à prononcer la nullité de l’acte signé le 14 août 2021 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné Mmes [O] [R], [E] [R], [X] [V] [R] et [W] [R] à réitérer la vente par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 15 jours ;
L’INFIRME de ce seul chef :
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Mmes [O] [R], [E] [R], [X] [V] [R] et [W] [R] à réitérer la vente par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 15 jours ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à M. [L] [H] et Mme [C] [Y] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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