Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 14 octobre 2025, n° 23/01149
TGI Le Mans 29 juin 2023
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CA Angers
Infirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à la réalisation du dommage, qui ne s'est concrétisé qu'avec l'ouverture de la procédure collective de la société, rendant ainsi l'action de l'investisseuse recevable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à verser une indemnité à l'investisseuse pour les frais non compris dans les dépens, en raison de la situation respective des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [X] [S] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action contre l'assureur MMA IARD irrecevable pour cause de prescription quinquennale. La question juridique principale était de déterminer le point de départ de cette prescription. Le tribunal de première instance a estimé que le délai avait commencé à courir à la date de souscription, soit le 24 mars 2016. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que le dommage n'était devenu certain qu'à l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 6] C' Bon, le 2 septembre 2020. La cour a donc jugé que l'action de Mme [S] n'était pas prescrite et a condamné l'assureur à lui verser des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 14 oct. 2025, n° 23/01149
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01149
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 juin 2023, N° 22/00442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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