Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/20740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2025, N° 25/11108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20740 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOR5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS- RG n° 25/11108
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ ET APPELANT AU FOND
Monsieur [X] [F]
élisant domicile au siège de son avocat Me Alexandre DUMONT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté à l’audience par Me Alexandre DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0642
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ ET INTIMÉ AU FOND
Etablissement Public [Localité 2] HABITAT – OPH (anciennement OPAC DE [Localité 2]), immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°344 810 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de la 4-4
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE , Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 11 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant l’Etablissement public OPH Paris Habitat et M. [X] [F].
Par exploit d’huissier, [Localité 2] Habitat OPH anciennement Opac de [Localité 2] a fait assigner M.[F] aux fins d’obtenir:
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989,
— dire que M. [I] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
— juger que le bail du 08 mars 2005 consenti à Mme [N] [A] [H] portant sur le logement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 30 septembre 2022 par l’effet du décès de Mme [A] [H],
— ordonner l’expulsion de M. [F] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est,
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner M. [F] à payer la somme de 1.572,39 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 1er juillet 2024
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la partie demanderesse a réitéré ses demandes par l’intermédiaire de son conseil en actualisant le montant de la dette locative à 3.354,57 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au mois de novembre 2024.
En réplique, M. [F] a demandé au tribunal de:
— prononcer le transfert de plein droit du bail au 30 septembre 2022 à M. [F].
Par conséquent:
— ne pas ordonner l’expulsion de M.[F],
— condamner [Localité 2] habitat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Localité 2] habitat aux dépens
Par jugement contradictoire entrepris du 11 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— prononce la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [A] [H] au 30 septembre 2022, date de son décès
— dit que M. [O] [X] est un occupant sans droit ni titre.
— dit que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision.
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
— fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de la décision et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs.
— condamne M. [F] [X] à payer la some de 3.354, 57 euros au titre des indemnités d’occupation.
— condamne M. [F] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le défendeur au entiers dépens.
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025 par M. [F] enregistré sous le numéro RG 25/12010,
Par courrier transmis par voie électronique du 8 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG25/11108 et RG25/12010 sous le numéro RG25/11108.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel dans le RG25/11108 en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête en date du 14 janvier 2026, M. [F] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance en application de l’article 916 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 janvier 2026 par lesquelles M. [F] [X] demande à la cour de :
Vu les articles 16, 914, 916 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— déclarer la requête en déféré recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état,
— dire que la sanction prononcée ne peut être maintenue,
— renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour poursuite de la procédure, avec fixation de délais adaptés à l’obtention de pièces étrangères,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société Pais-Habitat OPH demande à la cour de:
A titre principal, déclarer M. [F] irrecevable en son déféré,
Subsidiairement, le déclarer mal fondé,
Par conséquent,
— débouter M. [F] de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2025,
— condamner M. [F] à verser à [Localité 2] Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Carole Bernardini, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La société [Localité 2]-Habitat OPH soutient que M. [F] est irrecevable en sa requête en déféré comme étant tardive.
Elle précise que la requête en déféré a été déposée le 14 janvier 2026 alors que le délai de quinze jours a expiré le 26 décembre 2025.
M. [F] soutient que les pièces litigieuses nécessaires à sa défense proviennent de la République démocratique du Congo et n’ont pu être obtenues dans les délais initiaux de procédure, constituant des difficultés objectives et extérieures, régulièrement admises par la jurisprudence comme pouvant justifier un aménagement des délais procéduraux.
Il avance que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pu être effectivement prise en compte qu’à compter du 11 décembre 2025 en raison de ses indisponibilités légitimes et des circonstances particulières.
Enfin, il fait valoir que la sanction prononcée porte une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable dès lors que la difficulté rencontrée ne résulte ni d’une négligence, ni d’une manoeuvre dilatoire mais d’éléments extérieurs liés à une procédure internationale.
Aux termes des dispositions de l’article 913-8 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome, de sorte que l’augmentation des délais prévue par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l’étranger lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ne s’applique pas à ladite requête (2ème Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n°16-23.992, publié au Bulletin).
En outre, l’article 916 du code de procédure civile (ancien article 913-8) poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285, publié au Bulletin).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel le 11 décembre 2025 et que M. [F] n’a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance que le 14 janvier 2026 soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par l’article 913-8 du code de procédure civile précité.
Alors que l’augmentation des délais prévue par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l’étranger, ne s’applique pas à la requête en déféré, le fait que M. [F] ait sollicité la communication de pièces auprès de la République démocratique du Congo ne saurait justifier une augmentation du délai légal de quinze jours pour former un déféré.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le déféré formé par M. [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2025.
M. [F] sera condamné à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernardini en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 800 euros à la société [Localité 2] Habitat-OPH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [F] le 14 janvier 2026,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, l’ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la société [Localité 2] Habitat-OPH somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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