Confirmation 16 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 avr. 2025, n° 23/06935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023, N° /2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 23/06935
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2I
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : -Jugement rendu le 03/04/2019 par le tribunal de grande instance de PARIS
N° RG : 17/15812
— Arrêt rendu le 16/11/2021 par la cour d’appel de PARIS
N° RG : 19/09471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL [16],
— la SELARL [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (COMM) du 13 Septembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 4 Chambre 8) le 16 Novembre 2021
Maître [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230316
Me Timothée de HEAULME substituant Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R044
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. [7]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20230476,
Me Kim MENEGHETTI substituant Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : W14
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugements du tribunal de commerce de Bobigny des 24 novembre 1999, 27 mai 2002, 4 juillet 2002 et 4 décembre 2003, M. [D] [Y] a été désigné, respectivement, en qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation de la [15] (ci-après '[15]'), de Mme [V] [Z], et des sociétés [14] et [12].
Dans ce cadre, il a fait appel à M. [W] [M], avocat inscrit au barreau de Bordeaux, demeurant en Belgique, pour la réalisation de diverses démarches, et M. [M] a reçu à ces occasions des chèques établis à l’ordre de la CARPA.
M. [M] ayant opéré des détournements des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de ces procédures, M. [Y] a actionné la garantie de la société [7], en sa qualité d’assureur garantissant les fonds reçus à l’occasion de leurs activités par les avocats au barreau de Bordeaux.
La société [7] a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant l’article 4 de la police selon lequel sont exclues de la garantie les activités de liquidateur, et en relevant que M. [Y] a eu recours à M. [M] en dehors de tout mandat ad litem, notamment aux fins de transiger avec des créanciers et de les désintéresser ou encore de le substituer devant notaire, et qu’il a délégué à cet avocat, en violation de l’article L.812-1 du code de commerce, une partie des activités qui lui incombaient personnellement.
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M].
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris, saisi à la demande de M. [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, a :
' Condamné la compagnie [7], en sa qualité d’assureur non représentation de fonds du barreau de Bordeaux à lui verser les sommes suivantes, au titre des détournements effectués au préjudice de la société SCI [12], de la société [14], de la [15] et Mme [P] [Z] épouse [N] :
* 1 160 647,26 euros avec intérêts à compter du 3 septembre 2009 à Me [Y], ès qualités de liquidateur de la SCI [12],
* 169 049,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 à Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société [14],
* 152 485,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009 à M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société [15],
* 140 989,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 à M. [Y], ès qualités de liquidateur de Mme [Z],
' Condamné chacun à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens,
' Débouté M. [Y], agissant ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté par la société [7], a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014 et condamné la société [7] à payer à M. [Y], ès qualités de liquidateur respectivement de la société civile [12], de la société civile [14], de la [15] et de Mme [Z] épouse [N] une indemnité de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Par arrêt du 4 février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [7] à l’encontre de cet arrêt.
Parallèlement, la société [7] a, par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2014, fait assigner M. [Y], à titre personnel, et M. [B] [I], notaire, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée par le jugement du 18 septembre 2012, et sollicité subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être prononcé par la cour d’appel de Paris, à la suite de sa déclaration d’appel.
Par ordonnance de mise en état du 1er octobre 2015, le sursis à statuer a été prononcé.
[7] a sollicité le rétablissement de l’affaire à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2014.
Par un jugement contradictoire du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
' Condamné M. [X] [Y] à payer à la société [7] les sommes de 1 160 647,26 euros, 169 049,55 euros et 152 195,86 euros, avec intérêts à compter de ce jour ;
' Condamné M. [X] [Y] à payer à la société [7] la somme de 140 989,10 euros, avec intérêts à compter de ce jour, in solidum avec Me [B] [I] jusqu’à 80 000 euros ;
' Condamné M. [X] [Y] à payer à la société [7] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Me [B] [I] et Me [X] [Y] in solidum au paiement des dépens dont distraction.
Par un arrêt contradictoire rendu le 16 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [Y] tirée du défaut de qualité à agir de la société [7] ;
' Dit que les condamnations prononcées au profit de la société [7] dans le cadre de son recours subrogatoire, par le jugement confirmé, s’entendent en deniers ou quittances ;
' Condamné in solidum M. [X] [Y] et M. [B] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement M. [X] [Y] et M. [B] [I] à payer à la société [7] en cause d’appel la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté M. [X] [Y] et M. [B] [I] de leur demande formée de ce chef.
Sur pourvoi formé par M. [Y], par un arrêt rendu le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [Y] à payer à la société [7] la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts à compter du jour de l’arrêt, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles ;
' Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par acte du 11 octobre 2023, M. [Y] a saisi la cour d’appel de Versailles désignée en qualité de cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
' Infirmer le jugement du 3 avril 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société [7] la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts à compter dudit jugement, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI [12] ;
Statuant à nouveau,
' Débouter la société [7] de cette demande, en l’absence de faute de Maître [Y] en relation causale avec le préjudice allégué,
' Débouter la société [7] de toutes ses demandes,
' Condamner la société [7] à payer à M. [D] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [7], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et L. 812-1 du code de commerce, de :
' La recevoir en ses écritures et la jugeant bien fondée ;
' Juger mal fondé l’appel interjeté par M. [D] [Y] du jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
' Confirmer le jugement du 3 avril 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné M. [D] [Y] à lui payer la somme de 1 160 647,26 euros avec intérêts à compter dudit jugement ;
' Débouter M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner M. [D] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Se fondant sur les dispositions des articles1240 du code civil et L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, la Cour de cassation a rappelé que, selon le second de ces textes, le mandataire judiciaire qui donne à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement.
La Cour de cassation a souligné que, pour condamner M. [Y] à payer à la société [7] le montant des sommes revenant à la liquidation judiciaire de la société [12] qu’il avait confié à M. [M] et que celui-ci avait détourné, l’arrêt attaqué considère que le mandat ad litem pour le représenter en justice devant le tribunal, à l’occasion d’une procédure d’ordre, confié à M. [M] par M. [Y] ne comprend pas la mission consistant à rechercher un accord transactionnel et que cette mission, qui relève du liquidateur judiciaire, ne pouvait pas être déléguée par lui sans autorisation judiciaire.
Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, par des 'motifs impropres à exclure que la recherche de la solution transactionnelle que M. [Y] avait confiée à M. [M] s’inscrivait dans la procédure d’ordre pour laquelle M. [M] avait été investi d’un mandat de représentation en justice, auquel cas le détournement des fonds n’aurait pas eu lieu à l’occasion de l’exécution par M. [M] de tâches qui incombaient personnellement au liquidateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Elle a dès lors cassé l’arrêt attaqué mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [Y] à payer à la société [7] la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts à compter du jour de l’arrêt, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Seule la disposition de l’arrêt confirmatif sur ces points condamnant M. [X] [Y] à payer à la société [7] les sommes de 1 160 647,26 euros, avec intérêts à compter de ce jour ainsi que celles statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont cassées.
Sur la responsabilité de M. [Y]
L’article L. 812-1 du code de commerce dispose que 'Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.'
L’article 417 du code de procédure civile précise que 'La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des ordres, un aveu ou un consentement.'
Le mandat ad litem est général et confère au mandataire la faculté d’accomplir tous les actes nécessaires à l’obtention d’un jugement, tels que la saisine de la juridiction, le dépôt de conclusions ou de mémoires, l’énoncé des moyens à l’appui des prétentions, la réception des fonds pour son client, mais également, comme le précise expressément l’article 417 du code de procédure civile, pour le compte du client, des actes importants tels que faire ou accepter un désistement, acquiescer, faire ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Il peut même transiger pour le compte de son client (1re Civ., 7 juillet 1987, pourvoi n° 85-18.769, Bulletin 1987 I N° 220 ; 3e Civ., 16 décembre 1992, pourvoi n° 91-12.502, Bulletin 1992 III N° 324 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 14-11.814, Bull. 2015, V, n° 120). Il s’ensuit qu’un avocat qui reçoit un mandat ad litem est réputé avoir reçu pouvoir spécial pour entamer des négociations avec les parties adverses en vue d’une solution transactionnelle au litige.
Pour la juste appréciation de la faute de M. [Y], il convient de déterminer si le détournement des fonds par M. [M] a été réalisé à l’occasion de l’exécution de son mandat ad litem. Si tel est bien le cas, il faudra en conclure que M. [Y] n’a pas délégué une tâche qui lui incombait personnellement de sorte que la faute qui lui est reprochée par la société [7] consistant à ne pas avoir obtenu auparavant une autorisation judiciaire ne saurait être constituée.
Il n’est en effet pas contesté que, dans le cadre d’une procédure d’ordre, le liquidateur judiciaire doit être représenté par un avocat. Le fait que M. [Y] ait sollicité M. [M] pour l’assister, qu’il lui ait confié un mandat ad litem dans le cadre de cette procédure n’est au reste pas en débat ni ne lui est reproché à faute.
En l’occurrence, dans le dossier de la SCI [12], seul concerné par le renvoi de la Cour de cassation, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 4 décembre 2003, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné M. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire (pièce 24 de M. [Y]). Cette société avait pour objet l’acquisition d’un terrain à [Localité 11] et la construction, après démolition de bâtiments existants, d’un immeuble collectif à usage d’habitation professionnelle et commerciale. M. [Y], ès qualités, dans le cadre des opérations liquidatives, a procédé à la cession de cet immeuble et a établi un projet d’état de collocation pour la répartition des sommes issues de cette vente. M. [Y] a transmis à M. [M] ce projet et les éléments y afférents afin d’obtenir la mainlevée des inscriptions et de procéder à toutes formalités (pièce 7 de M. [Y]).
Le conseil de la société [10], créancière chirographaire de la SCI [12] pour une somme de 509 708,58 euros, a indiqué que différentes créances admises au passif de la SCI [12] (pièce 9) dont celle, hypothécaire, de la CFC pour un montant de 1 554 980 euros, avaient déjà été réglées et sa créance chirographaire serait dès lors irrégulière.
M. [Y] a alors demandé à M. [M], avocat, de l’assister dans le cadre de la procédure d’ordre à intervenir et de lui suggérer toutes solutions utiles (pièce 8).
M. [Y] a questionné la CFC lui demandant si elle entendait maintenir l’ensemble des créances qu’elle avait déclarées. Cette position a été confirmée par la CFC en juin 2008.
Dans ces circonstances, M. [Y] a informé le 9 juillet 2008 le conseil de la société [10] qu’il déposait l’état de collocation devant le tribunal de grande instance de Bobigny et que celui-ci pouvait être contesté dans les 30 jours à compter de son insertion au BODACC. Cet état déposé le 11 juillet 2008, a fait l’objet d’un avis au BODACC le 19 septembre 2008 (pièce 10). Il a été contesté par la société [10] par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2008 (pièce 11).
Dans ces circonstances, M. [Y] a demandé à M. [M] de le représenter en justice dans le cadre de cette procédure d’ordre, ce qui n’est pas contesté par la société [7].
Le 7 janvier 2009, rendant compte de ses diligences, M. [M] a écrit à M. [Y] la lettre suivante (les fautes d’orthographe n’ont pas été corrigées par cette cour) :
'Je viens de reprendre l’intégralité de ce dossier après avoir reçu les conclusions de mon contradicteur.
J’avoue que nos premières conclusions qui avaient été prises de manières purement défensives soient vraiment insuffisantes face aux arguments avancés par mon contradicteur.
Réflexion faite et en accord avec mon confrère adverse, il me semble souhaitable d’initier en parallèle un dialogue transactionnel entre toutes les parties afin de trouver une issue négociée qui serait seule de nature à éviter que votre responsabilité ne soie (sic) engagée à terme.
Avant d’engager toute négociation, mon confrère a souhaité que les sommes querellées soient mise en CARPA.
Je n’y vois aucune objection et si de votre coté il en est de même, je vous remercie de bien vouloir m’adresser en un chèque directement libellé à l’ordre de la CARPA la somme de 1 160 647,26 euros'.
Le 8 janvier 2009, M. [Y] a alors demandé à M. [M] de travailler à une solution transactionnelle susceptible de préserver les intérêts de l’ensemble des créances et lui a adressé le chèque de 1 160 647,26 euros libellé à l’ordre de la CARPA (pièces 13, 14 et 15).
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 9 avril 2009, a déclaré irrecevable la contestation par la SCI [10] de l’état de collocation laquelle a interjeté appel de cette décision.
Le 19 mai 2009, M. [Y], ès qualités, a demandé à M. [M] de l’assister en appel et de saisir un avoué aux fins de le représenter (pièce 16).
Sans nouvelle de M. [M], le 31 août 2009, M. [Y] a lui a demandé de lui restituer la somme de 1 160 647,26 euros versée sur son compte CARPA (pièce 16).
Le 1er septembre 2009, un avocat du barreau de Bruxelles a adressé à M. [Y] la copie d’une lettre que M. [M] avait adressé le 31 juillet 2009 au Procureur du Roi lui avouant s’être rendu coupable d’abus de confiance et de détournement de fonds au préjudice de diverses victimes dont M. [Y] (pièce 18).
Le 3 septembre 2009, le nouveau conseil de M. [Y] a demandé au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux si la somme de 1 160 647,26 euros était toujours inscrite sur le sous-compte de M. [M] (pièce 19).
Le 7 septembre 2009, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux a indiqué que M. [M] n’avait pas déposé de fonds sur son sous-compte CARPA (pièce 20).
Il résulte de la procédure que les détournements de M. [M] ont été rendus possibles parce que la banque belge [13] à [Localité 17], lui a ouvert un compte intitulé 'CARPA’ alors qu’il n’était pas inscrit à un barreau belge et qu’il n’exerçait aucune activité d’avocat dans ce pays. Il a pu encore mouvementer les fonds à son profit sans aucun contrôle de la banque.
Il résulte de cet exposé du déroulement des faits que c’est bien dans le cadre de son mandat ad litem au titre de cette procédure d’ordre en raison de la contestation de l’état de collocation par la SCI [10], que sur la demande de M. [M], M. [Y] lui a adressé un chèque d’un montant de 1 160 647,26 euros libellé à l’ordre de la CARPA. Il sera rappelé que la créance hypothécaire de la CFC considérée comme irrégulière par la SCI [10] s’élevait à 1 554 980 euros. M. [M] a fait état à son client M. [Y], d’une possibilité de régler amiablement le différend. Or, ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, conformément aux dispositions de l’article 417 du code de procédure civile, un avocat qui reçoit un mandat ad litem est réputé avoir reçu pouvoir spécial pour entamer des négociations avec les parties adverses en vue d’une solution transactionnelle au litige.
M. [Y] n’avait donc pas à obtenir une autorisation judiciaire préalable et n’a nullement délégué à son avocat des tâches qui lui incombaient personnellement. La faute qui lui est reprochée par la société [7] n’est donc pas constituée.
En outre, il sera ajouté qu’il n’est nullement démontré que, à l’époque des faits litigieux, la probité, le sérieux et la compétence de M. [M] pour mener à bien les missions que M. [Y] lui a confié, au titre de la liquidation judiciaire de la SCI [12], auraient pu ou dû être suspectés.
Il n’est pas plus démontré que le fait de remettre un chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans les circonstances de l’espèce constitue une faute, une négligence voire une imprudence.
Il s’ensuit que c’est à tort que le jugement retient l’existence d’une faute de M. [Y].
Pour être complet, surabondamment, comme le soulève M. [Y], le lien de causalité entre la faute consistant à ne pas avoir sollicité l’autorisation judiciaire pour permettre à M. [M] de négocier des pourparlers en vue d’un accord transactionnel, et le préjudice allégué par la société [7], à savoir avoir confié la somme litigieuse à l’avocat, qui l’a détournée, n’est pas établi.
En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, au regard des nombreuses interventions antérieures de M. [M] dans ce type de procédure, spécialiste en droit des procédures collectives, cette autorisation judiciaire aurait certainement été accordée à M. [Y]. Cependant, il est certain que l’obtention de cette autorisation par le président du tribunal de commerce n’aurait pas empêché M. [M] de commettre les détournements litigieux.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que le jugement qui condamne M. [Y] à payer à la société [7] la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts à compter du jour de l’arrêt, sera infirmé et la société [7] débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [7] et M. [Y], qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt partiellement cassé, conserveront chacun la charge des dépens qu’ils ont engagés à cette occasion. L’équité ne commande pas dans le cadre de cette instance d’allouer des sommes à la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 03 avril 2019 (RG 17/15812),
Vu l’arrêt du 16 novembre 2021 de la cour d’appel de Paris (RG 19/09471),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-10.522),
Infirme le jugement en ce qu’il condamne M. [Y] à payer à la société [7] la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande en condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts ;
Dit que la société [7] et M. [Y] conservent chacun la charge des dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2021 ;
Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne la société [7] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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