Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [B] [I]
— [11]
— Me Thibaud VIDAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
— Me Thibaud VIDAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPW – N° registre 1ère instance : 22/00387
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de la facturation émise par Mme [B] [E], infirmière libérale, du 1er mars 2015 au 5 mai 2018, la mutualité sociale agricole ([9]) du Nord ' Pas-de-[Localité 6] lui a notifié, par courrier du 28 mai 2018, un indu d’un montant de 60 147,75 euros.
Le 4 juillet 2018, Mme [E] a adressé ses observations à la caisse, qui, par courrier du 20 novembre 2018, a ramené le montant de l’indu à la somme de 35 662,57 euros.
Saisi par Mme [E] d’une contestation de l’indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 19 février 2021, déclaré le recours irrecevable, celui-ci n’ayant pas été précédé d’une saisine de la commission de recours amiable ([7]) de la caisse.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision, avant de se désister par courrier du 22 avril 2022.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a donné acte à Mme [E] de son désistement, et constaté l’extinction de l’instance d’appel.
Par courrier du 20 juin 2022, la [10] a informé Mme [E] qu’elle allait effectuer une compensation sur ses prochaines prestations afin de solder l’indu.
Mme [E] a saisi la [7] de l’organisme pour contester ce courrier, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par Mme [E] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 16 février 2024 :
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en recouvrement de la [9],
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la [9],
— débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de la décision de la [7],
— débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de la décision de la [9] du 20 juin 2022,
— condamné Mme [E] à payer à la [9] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 février 2025, soutenues oralement par avocat, Mme [E] demande à la cour de :
— juger que la décision du 20 juin 2022 de la [9] de procéder au recouvrement de l’indu par retenues sur prestations sur son flux tiers payant n’est pas fondée,
— juger que la [9] n’est pas fondée à procéder au recouvrement de l’indu par retenues sur prestations sur son flux tiers payant,
— juger que la [9] est prescrite à procéder au recouvrement de l’indu,
— juger irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la [9] tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 35 662,57 euros d’indu,
— juger irrecevable la demande reconventionnelle de la [9] tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 35 662,57 euros d’indu en l’absence de mise en demeure,
— juger que l’indu réclamé par la [9] n’est pas fondé,
— juger que le jugement de première instance est infondé,
en conséquence,
— infirmer et réformer le jugement du 16 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— annuler la décision de la [9] du 20 juin 2022,
— annuler la décision de la [7],
— condamner la [9] à lui restituer l’ensemble des sommes irrégulièrement recouvrées par retenues sur prestations sur son flux tiers payant, soit la somme de 1 835,79 euros,
— enjoindre à la [9] de cesser de procéder au recouvrement de l’indu par retenues sur flux tiers payant, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— rejeter la demande reconventionnelle de la [9] tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 35 662,57 euros d’indu comme étant irrecevable car prescrite,
— rejeter la demande reconventionnelle de la [9] tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 35 662,57 euros d’indu comme étant irrecevable en l’absence de mise en demeure,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [9],
— mettre à la charge de la [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la [10] ne peut exercer son action en recouvrement de l’indu dès lors qu’elle a contesté devant la [7] et le tribunal le bien fondé de cet indu, outre le fait que la juridiction ne l’a pas condamnée au paiement. Mme [E] ajoute que l’organisme n’a émis à son encontre aucune mise en demeure, ni aucune contrainte, ce qui fait obstacle au recouvrement.
L’appelante estime, au visa des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 2243 du code civil, que l’action en recouvrement de la [9] est prescrite. Selon elle, si la demande reconventionnelle en paiement de la [9] a bien interrompu la prescription, cette interruption est non avenue puisque la demande a été définitivement rejetée.
Par conclusions réceptionnées le 11 juillet 2025, reprises oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 16 février 2024 par le pôle social de [Localité 5],
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant, par voie de rectification de l’omission de statuer des premiers juges,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 35 662,57 euros au titre de l’indu notifié,
en tout état de cause,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse estime que son action en recouvrement est régulière en ce que, d’une part, la compensation est prévue par les articles 1347 et suivants du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, d’autre part, le recours de Mme [E] a été déclaré irrecevable.
La [10] conteste la prescription de son action en recouvrement. Elle explique avoir formulé expressément, à titre reconventionnel, une demande tendant à la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme réclamée, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription. Selon elle, cette interruption n’est pas non avenue puisque le tribunal n’a pas rejeté sa demande reconventionnelle en paiement, de sorte qu’elle a produit ses effets jusqu’à l’ordonnance constatant le désistement de Mme [E]. La caisse en déduit que les retenues sur le flux tiers payant sont intervenues pendant le délai de prescription.
Elle fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement, que l’indu est justifié tant en son principe qu’en son montant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] conteste les mesures de recouvrement mises en 'uvre par la [9] pour recouvrer l’indu, le montant des prélèvements sur « flux financiers » s’élevant à 1835,79 euros.
La [9] forme de son côté une demande reconventionnelle en paiement de l’indu à hauteur de 35 662, 57 euros .
Sur la contestation des mesures de recouvrement mises en 'uvre et la demande de remboursement de 1835,79 euros :
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « si le professionnel n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. »
En l’espèce, Mme [E] considère que la procédure de recouvrement de l’indu (prélèvements de 1835,79 euros) est irrégulière puisqu’elle a contesté le bien-fondé de l’indu, ajoutant que le tribunal ne l’a pas condamnée au paiement, et que la [9] n’a pas délivré de mise en demeure, ni de contrainte.
Mme [E] a initialement saisi le tribunal qui a statué le 19 février 2021, afin qu’il soit ordonné à la [9] de justifier de ses calculs.
Mme [E] a donc fait a minima ce que l’on peut considérer comme des « observations » relatives à l’indu, même si ces observations ont été formulées dans un cadre judiciaire.
Ces observations ont été rejetées puisque le recours de l’intéressée a été déclaré irrecevable, faute de saisine préalable de la commission.
Il est en outre exact que la [9] ne justifie ni d’une mise en demeure, ni d’une contrainte, ni d’une décision de justice qui aurait condamné Mme [E] à lui payer la somme correspondant à l’indu antérieurement aux mesures de recouvrement mises en 'uvre.
Il convient en effet de rappeler que le jugement du 19 février 2021 a déclaré le recours de Mme [E] aux fins de contestation de l’indu irrecevable, mais n’a pas statué sur la demande en paiement de la [9] au titre de cet indu. En conséquence, compte tenu de ces observations, il appartenait à la [9] de mettre en demeure Mme [E] de régler la somme et à défaut de règlement d’émettre une contrainte avant de procéder au recouvrement de sa créance et ce en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à juste titre que Mme [E] demande le remboursement des prélèvements effectués par la [9] à hauteur de 1835,79 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de remboursement et statuant à nouveau, la [9] sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1835,79 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Mme [E], le courrier du 20 juin 2022 ne constitue pas une décision, puisque la [9] informe seulement Mme [E] de son intention d’effectuer une compensation sur ses prochaines prestations pour solder l’indu, l’invitant à se rapprocher de la caisse.
Le jugement qui a débouté Mme [E] sur ce point sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de la [9] à hauteur de 35 662, 57 euros :
Mme [E] a été jugée irrecevable à contester la décision de la [9] fixant à 35662, 57 euros l’indu suivant courrier de notification du 20 novembre 2018 compte tenu de l’absence de saisine de la commission de recours amiable.
Il est établi que le courrier de notification de l’indu mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable et que ce courrier a été remis à personne le 23 novembre 2018.
On constatera d’ailleurs que Mme [E] n’invoque aucune contestation particulière sur les anomalies relevées, ni sur le montant de l’indu calculé par la [9], contestant la demande en paiement pour des motifs tirés de la prescription et l’absence de mise en demeure préalable.
Sur la prescription :
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2243 du code précité dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, par courrier du 20 novembre 2018 reçu le 23 novembre suivant, la [10] a notifié à Mme [E] l’indu litigieux d’un montant de 35 662,57 euros.
Conformément à l’article L. 133-4 précité, la caisse pouvait procéder au recouvrement de la somme réclamée jusqu’au 20 novembre 2021.
Par requête réceptionnée le 1er avril 2019, Mme [E] a saisi le tribunal d’une contestation de l’indu.
Dans le cadre de cette instance, la [9] a soutenu oralement des conclusions à l’audience du 4 décembre 2020 aux fins de condamnation de Mme [E] à lui payer 35662,57 euros au titre de l’indu, formant ainsi une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le tribunal a déclaré Mme [E] irrecevable en son recours et l’a condamnée aux dépens, sans statuer sur la demande de la [9] aux fins de paiement dont elle était saisie.
Mme [E] a formé appel de ce jugement, avant de se désister, ce qui a été constaté par ordonnance de désistement du 5 mai 2022.
La [9] soutient que sa demande en paiement devant le tribunal judiciaire a interrompu le délai de prescription jusqu’à la fin de l’instance, soit jusqu’au 19 février 2021, date du jugement.
Mme [E] le conteste affirmant que la demande de la [9] aux fins de paiement doit être considérée comme ayant été définitivement rejetée par ce même jugement.
Toutefois, le tribunal n’ayant pas statué sur la demande en paiement de la [9], il ne peut être retenu que cette demande a été définitivement rejetée.
C’est donc à tort que Mme [E] prétend que l’interruption de la prescription liée à la demande en paiement formée devant le tribunal judiciaire le 4 décembre 2020 est non avenue au visa de l’article 2243 du code civil.
La demande en paiement formée par la [9] le 4 décembre 2020 a donc interrompu le délai de prescription jusqu’à la fin de l’instance.
Il résulte du jugement du 16 février 2024 dont la cour est saisie que la [9] a formé en première instance une demande en paiement à hauteur de 35 662,57 euros soutenue à l’audience du 17 novembre 2023 au titre de l’indu litigieux.
Ainsi, la demande en paiement de la [9] n’est pas prescrite puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de trois ans entre la fin de l’instance devant le tribunal judiciaire qui a pris fin à la date du jugement du 19 février 2021 et la demande formée en justice le 17 novembre 2023 dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 16 février 2024 dont la cour est saisie.
Sa demande en paiement de l’indu allégué n’est donc pas prescrite.
Sur l’absence de mise en demeure préalable :
Si l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale interdit à l’organisme social de mettre en 'uvre des mesures de recouvrement lorsque l’indu est contesté, sans avoir délivré préalablement une mise en demeure puis délivrer une contrainte en l’absence de paiement, en revanche il ne lui interdit pas de saisir la juridiction de sécurité sociale d’une demande en paiement en particulier dans le cadre d’une instance en contestation initiée par le professionnel de santé.
En conclusion, la demande en paiement de la [9] n’est ni prescrite, ni irrégulière en raison de l’absence de mise en demeure préalable.
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur cette demande, Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 35 662, 57 euros au titre de l’indu.
Elle sera déboutée de sa demande de voir ordonner à la [9] de cesser de procéder au recouvrement de l’indu, puisque la présente cour fait droit à la demande de condamnation de l’organisme social.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Mme [E] succombant presque totalement en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [10] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [E] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [10] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en appel, ce qui justifie de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de remboursement de la somme de 1835, 79 euros ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la [12] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1835, 79 euros au titre du remboursement des prélèvements effectués ;
Condamne Mme [B] [E] à payer à la [12] la somme de 35 662,57 euros au titre de l’indu ;
Rappelle que les créances liquides, exigibles et réciproques se compensent entre elles ;
Déboute Mme [B] [E] de sa demande aux fins d’enjoindre à la [12] de cesser de procéder au recouvrement de l’indu par retenues sur « flux tiers payant » ;
Condamne Mme [B] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [B] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [E] à payer à la [12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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