Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 déc. 2024, n° 22/14504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2022, N° 11-21-0155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S.U. FRANCE PAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 531
N° RG 22/14504
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKICK
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [U]
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A.S.U. FRANCE PAC
ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0155.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la STE CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [U]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3], en liquidation judicaire
S.E.L.A.R.L. S21Y
Prise en la personne de Maître [M] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
Signification DA et conclusions le 07/12/2022 à personne habilitée
signification conclusions le 21/06/24 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 15 septembre 2020 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [O] [U] a passé commande auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (ci-après FPE) de 12 panneaux solaires photovoltaïques destinés à fonctionner en autoconsommation, d’une VMC double flux et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 18.265 euros TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et remboursable en 180 mensualités.
Une attestation de livraison a été signée par l’acquéreur le 5 octobre 2020, au vu de laquelle le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur.
Par actes signifiés le 27 janvier 2021, Monsieur [O] [U] assigné les sociétés PFE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté, priver le prêteur du droit à la restitution du capital et obtenir en revanche remboursement des sommes versées.
La société FPE ayant été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021, le demandeur a appelé en cause son mandataire liquidateur Maître [M] [B], membre de la SELARL S21Y, laquelle n’a pas constitué avocat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu pour sa part à titre principal au rejet des prétentions adverses et à la poursuite du contrat de crédit ; subsidiairement, elle a sollicité la restitution du capital emprunté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2022, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté,
— dit que M. [U] devrait tenir le matériel vendu à la disposition du mandataire liquidateur durant deux mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai il pourrait en disposer comme bon lui semble,
— dit n’y avoir lieu d’exonérer l’acquéreur du remboursement du capital emprunté,
— rejeté la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— et condamné la banque aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu d’une part que le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et que ses irrégularités n’avaient pas été couvertes par l’exécution volontaire du contrat.
Il a considéré d’autre part que, si le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal, l’acquéreur ne justifiait cependant d’aucun préjudice dès lors qu’il disposait d’une installation en bon état de fonctionnement.
Il a estimé enfin que la banque n’établissait pas le montant de sa créance en restitution du capital prêté faute de produire un historique de compte.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel le 2 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à poursuivre l’exécution du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, pour le cas où l’annulation des contrats serait confirmée, de le condamner à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées, majoré des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de déblocage des fonds,
— en tout état de cause, de condamner M. [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur [O] [U] poursuit la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a refusé de l’exonérer du remboursement du capital emprunté. Il demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de juger qu’il n’est pas tenu à la restitution du capital et de condamner en revanche la banque à lui rembourser l’intégralité des sommes prélevées sur son compte. Il réclame en sus paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
Maître [M] [B], membre de la SELARL S21Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, a été régulièrement citée par acte du 7 décembre 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir mais n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 474 et 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera néanmoins réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur le contrat principal :
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation, la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur doit être précédée d’une information renforcée lorsque le contrat est conclu à distance ou en dehors de l’établissement du professionnel, portant notamment sur :
— les caractéristiques essentielles des biens ou des service proposés,
— leur prix,
— le délai de livraison,
— l’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales ou commerciales,
— le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation,
— et plus généralement l’ensemble des autres conditions contractuelles.
Suivant l’article 1112-1 du code civil, le manquement à l’obligation d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ; il en résulte que le consommateur doit établir que le défaut d’information est à l’origine d’une erreur ou d’un dol ayant vicié son consentement.
L’article L 221-9 du code de la consommation dispose d’autre part que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier ou sur tout autre support durable, accompagné du formulaire type de rétractation, l’article L 242-1 sanctionnant le non-respect de ces dispositions par la nullité du contrat.
Toutefois un contrat irrégulier peut toujours faire l’objet d’une confirmation de la part du consommateur, s’agissant de causes de nullité relatives et non absolues.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] soutient que le bon de commande est nul faute de comporter :
— l’indication que le consommateur est en droit de se rétracter dans les 14 jours suivant la réception du bien, conformément à l’article L 221-18 du code de la consommation,
— la marque, le modèle et les caractéristiques techniques du chauffe-eau,
— les délais d’exécution du contrat,
— le numéro d’identification du vendeur dans le cadre de l’assujettissement à la TVA,
— les coordonnées de son assureur de responsabilité civile.
S’agissant du premier grief, il est admis en jurisprudence que le contrat ayant pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque, son installation et sa mise en service doit être assimilé à un contrat de vente, de sorte que l’acquéreur peut exercer son droit de rétractation dans le délai de 14 jours suivant la réception du bien ; or en l’espèce, les conditions générales du bon de commande font courir ce délai à compter de la conclusion du contrat.
Cependant, selon l’article L 221-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été correctement fournies au consommateur, la sanction consiste dans la prolongation de douze mois du délai de rétractation à compter de l’expiration du délai initial ; or M. [U] n’a jamais entendu exercer ce droit.
S’agissant du second grief, il n’est pas démontré que la marque, le modèle et les caractéristiques techniques du chauffe-eau constituaient des caractéristiques essentielles pour le consommateur, étant observé que le bon de commande mentionnait que les capacités de l’appareil étaient dimensionnées pour 5 personnes et qu’il devait être posé au sol.
S’agissant du troisième grief, le bon de commande précise que la livraison et l’installation du matériel interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature, ce qui constitue un engagement suffisamment précis de la part du professionnel.
S’agissant enfin des deux derniers griefs, ceux-ci reposent sur l’article R 111-2 du code de la consommation régissant les contrats de prestation de services, alors que le contrat litigieux est un contrat de vente soumis à l’article R 111-1, lequel ne rend pas obligatoire la communication du numéro d’assujettissement à la TVA ni des coordonnées de l’assureur du professionnel.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que le contrat principal devait être annulé pour manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle.
En toute hypothèse, il apparaît qu’en laissant la commande s’exécuter, en signant sans réserve l’attestation de livraison et en acceptant la mise en service de l’installation, Monsieur [O] [U] a entendu confirmer le contrat en toute connaissance de cause, de sorte qu’il ne peut désormais alléguer l’existence d’une erreur.
Il ne peut davantage invoquer un dol dans la mesure où le vendeur ne s’était pas engagé à garantir l’autofinancement de l’installation, mais seulement à livrer un kit d’une puissance totale de 3.600 watts-crête, dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas atteinte. Si l’intimé soutient qu’il n’aurait constaté aucune baisse de ses factures d’électricité, cet argument ne peut suffire à démontrer l’absence d’efficacité de l’installation à défaut de connaître l’évolution de la consommation totale du foyer, y compris l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit qui en constitue l’accessoire.
Sur le contrat de crédit affecté :
Bien que le contrat principal n’encoure pas la nullité, l’emprunteur demeure recevable à rechercher la faute commise par le prêteur à l’occasion de la libération des fonds lorsque celle-ci lui a causé un préjudice direct.
Cependant l’emprunteur qui, comme en l’espèce, détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vu d’une attestation de livraison propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal, n’est pas recevable à soutenir ensuite que celle-ci aurait été imparfaite.
En outre, l’intimé ne conteste pas l’affirmation de la banque selon laquelle il dispose d’une installation parfaitement fonctionnelle.
En conséquence, Monsieur [O] [U] doit être débouté de ses demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et il convient en revanche de lui enjoindre de reprendre l’exécution du contrat de crédit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [O] [U] de ses demandes tendant à l’annulation des contrats et à la restitution des sommes versées,
Lui enjoint de reprendre l’exécution du contrat de crédit,
Condamne [O] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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