Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 21/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00553 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZEF
jugement du 12 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]
n° d’inscription au RG de première instance 14/01606
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.C.I. SC HOLDING DEGEFIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS (EGDC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140216 et par Me Thierry DALLET, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 1997, la société Pasdoyenne, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière SC holding Degefis, a donné à bail commercial à la société Iogna Prat, aux droits de laquelle vient la société Entreprise générale Denis construction (EGDC) un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant, notamment, un dépôt de garantie d’un montant de trois mois de loyer HT, soit la somme de 15 000 francs.
Par acte du 22 décembre 2011, la preneuse a fait signifier à la bailleresse un congé à effet au 30 juin 2012.
Le 15 avril 2014, la SCI SC Holding Degefis a assigné la société EGDC devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement de la somme de 14'458,67 euros au titre de réparations locatives.
Reconventionnellement, la société EGDC a sollicité la restitution du dépôt de garantie en réclamant la somme de 27 441 euros comme étant la conversion de 180 000 francs.
Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal a :
— condamné la société EGDC à payer à la SCI SC Holding Degefis la somme de 5 473,30 euros TTC.
— a débouté la SCI SC Holding Degefis du surplus de ses demandes.
— a condamné la SCI SC Holding Degefis à restituer les sommes conservées au titre du dépôt de garantie pour un montant de 27 441 euros après déduction de la somme de 5 473,30 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2014.
— a condamné la société SCI SC Holding Degefis à payer à la société EGDC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2021, la SCI SC Holding Degefis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à la restitution du dépôt de garantie de 27 441 euros après déduction d’une somme de 5 473,30 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2014, à payer à la société EGDC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI SC Holding Degefis demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SCI SC Holding Degefis à la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant de 27 441 euros après déduction d’une somme de 5473,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014,
* condamné la SCI SC Holding Degefis à verser à la SAS EGDC la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* prononcé l’exécution provisoire,
* condamné la SCI SC Holding Degefis aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Donner acte à la SCI SC Holding Degefis de ce qu’elle consent à restituer le dépôt de garantie versé d’un montant limité à la somme de 2'290'euros par compensation avec les sommes dues par la société EDGC ;
— Décharger la SCI SC Holding Degefis du surplus des condamnations injustement prononcées à son encontre au titre du dépôt de garantie, des frais irrépétibles et des dépens ;
— Déclarer irrecevable, à tout le moins non fondée, la société EGDC en son appel incident ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— L’en débouter ;
— Condamner la société EGDC à payer à la SCI SC Holding Degefis la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EGDC aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS EGDC prie la cour de :
Sur la demande au titre du dépôt de garantie versé en francs et à convertir en euros :
— Donner acte à la SAS EGDC de ce qu’elle ne conteste pas qu’il convient d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société holding Degefis à verser la somme de 27 441 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
— Donner acte à la société EGDC de ce qu’elle ne conteste pas le montant du dépôt de garantie qu’elle a versé à hauteur de 15 000 francs en octobre 1997 lors de la conclusion du bail.
En conséquence,
— Ordonner la conversion en euros de la somme de 15 000 francs avec actualisation de la valeur des monnaies francs/euros en 2020.
— Condamner la société holding Degefis à verser à la société EGDC la somme de 3 082 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé à la signature du contrat de bail avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2014.
Sur la condamnation de EGDC au paiement d’une somme de 1'354,30'euros
— Constater que le tribunal a statué ultra petita
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de la société EGDC au paiement de la somme de 1 354,30 euros TTC.
En tout état de cause,
Débouter l’appelante de ses demandes.
La condamner à verser à la société EGDC la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le :
— 19 novembre 2021 pour la société SC holding Degefis,
— 29 juillet 2025 pour la société EGDC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant du dépôt de garantie à restituer :
La société SC holding Degefis a été condamnée à restituer les sommes conservées au titre du dépôt de garantie pour un montant de 27 441 euros, après déduction de la somme de 5 473,30 euros TTC, laquelle se compose de la somme de 4 119 euros TTC, au titre des reprises des peintures et des barreaudages à laquelle le premier juge a ajouté une somme de 1 354,30 euros TTC.
Le bail a constaté le versement par le preneur d’un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer HT.
Les parties s’accordent pour dire que le dépôt de garantie était bien d’un montant équivalent à trois mois de loyer HT, soit 15 000 francs, et que c’est par une erreur que les premiers juges ont retenu qu’il était d’un montant de 27'441'euros, étant observé que c’est ce montant qui avait été demandé par la SAS EGDC dans ses conclusions.
Mais les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le montant en euros de cette somme de 15 000 francs doit être revalorisé.
La SCI SC Holding Degefis demande la somme de 2 290 euros par conversion des francs en euros, quand la SAS EGDC estime que, pour la conversion au moment du jugement et donc au moment de la restitution de la somme déposée en garantie, il serait légitime de se fonder sur l’évaluation INSEE de la conversion francs/euros en 2020 qui tient compte des indices annuels et valeurs fluctuantes des monnaies, soit pour 15 000 francs en 1997, un montant de 3 082 euros en 2020, en faisant valoir qu’il ne lui revient pas de souffrir d’une dévaluation ou perte de valeur de la somme 'prêtée en garantie’ à la bailleresse qui a attendu plus d’un an après son propre départ pour commencer à contester l’état des lieux et deux ans après la fin du bail pour engager une demande en justice et tenter finalement de justifier une rétention du dépôt de garantie jusqu’à ce jour. Elle ajoute que sa demande est d’autant plus légitime que la bailleresse a eu tout le loisir de percevoir des intérêts sur ce dépôt de garantie dont elle a eu la pleine jouissance depuis 1997 et qu’elle s’est refusée à restituer encore jusqu’à ce jour. En outre, elle demande les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de la demande.
La SCI SC Holding Degefis soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel en considérant qu’il s’agit d’une revalorisation qui n’avait pas été demandée en première instance.
Certes, la SAS EGDC n’a pas formé cette demande en première instance même si elle avait demandé une somme plus importante par une erreur de sa part, qu’elle admet, en partant d’un dépôt de garantie de 180 000 francs. Elle’n'avait pas demandé une revalorisation du dépôt de garantie mais seulement une conversion en euros. Toutefois la SAS EGDC avait la position de défenderesse en première instance et a celle d’intimée en appel, de sorte que la demande qu’elle forme est une demande reconventionnelle qui, pour être recevable, en vertu de l’article 567 du code de procédure civile, doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, en application de l’article 70 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la restitution d’un dépôt de garantie qui est en lien avec les demandes originaires formées au titre des travaux de remise en état après restitution des locaux. Elle est donc recevable.
Le bail stipule que le dépôt de garantie a pour finalité de garantir son exécution et que la somme versée à ce titre sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail, jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers et de toutes les indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur pourra devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux. Il prévoit expressément que cette somme ne sera pas productive d’intérêt.
Il s’ensuit que le contrat ne prévoit aucune revalorisation du dépôt de garantie mais au contraire sa restitution au montant nominal, de sorte que la SAS EGDC n’est pas fondée à appliquer un taux de conversion destiné à compenser l’érosion monétaire due à l’inflation entre 1997 et le jour du jugement. Le montant en francs du dépôt de garantie doit seulement être converti en euros sur la base du taux de change euro/franc français irrévocablement fixé à 1 euro = 6,55957 francs français. L’offre de la SCI SC Holding Degefis de convertir la somme de 15 000 francs en 2 290 euros sera donc retenue.
Le montant du dépôt de garantie est inférieur au montant de la somme allouée à la bailleresse en réparation des travaux de remise en état, de'4'119'euros TTC, et doit, en conséquence, venir en déduction de la créance de la bailleresse sur la preneuse sortante. C’est donc à juste titre que la SCI’SC’Holding Degefis a pu la conserver et aucun intérêt n’est dû.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la condamnation de la société EGDC au paiement de la somme de 1 354,30 euros TTC
La SCI SC Holding Degefis ne contredit pas la société EGDC lorsque celle-ci affirme que le tribunal a statué ultra petita en lui allouant la somme de 1'354,30'euros TTC calculée 'au prorata à retenir pour la base cadastrale du 1er janvier au 30 juin 2012", sans indiquer plus précisément à quoi cette somme correspondait.
Les conclusions de première instance de la La SCI SC Holding Degefis qui sont produites en appel ne font pas apparaître de demande pouvant s’y rattacher.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué cette somme sans qu’une demande ne lui ait été présentée en ce sens.
La SCI SC Holding Degefis ne forme pas en appel une demande sur ce point.
Ainsi, la société EGDC sera condamnée à payer à la SCI SC Holding Degefis la somme de 4 119 euros TTC en réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, cette disposition n’étant pas remise en cause, sur laquelle viendra en déduction la somme de 2 290 euros.
Sur les frais et dépens
Si la SCI SC Holding Degefis a succombé en première instance sur une grande partie de ses demandes, elle restait néanmoins créancière de la SAS EGDC. Le jugement sera infirmé du chef des frais et dépens, les dépens de première instance devant être mis à la charge de la SAS EGDC et la demande de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
L’appel a été maintenu en raison de la prétention dépourvue de fondement de la SAS EGDC de revaloriser la somme versée à titre de dépôt de garantie. La’SAS EGDC sera condamnée aux dépens de première d’appel et à payer à la SCI SC Holding Degefis la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel, la SAS EGDC étant déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la société EGDC en paiement de la somme de la somme de 3 082 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI SC Holding Degefis du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau des autres chefs,
Dit que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la société EGDC à payer la somme de 1 354,30 euros TTC.
Condamne la société EGDC à payer à la SCI SC Holding Degefis la somme de 4 119 euros TTC en réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, de laquelle viendra en déduction la somme de 2 290 euros en restitution du dépôt de garantie.
Rejette les autres demandes de la société EGDC.
Condamne la société EGDC à payer la SCI SC Holding Degefis la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Condamne la société EGDC à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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