Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 déc. 2024, n° 24/05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [X] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL GARDEROSE, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [M] [W]
— -------------------------
N° RG 24/05543 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCK5
— -------------------------
du 27 DECEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 DECEMBRE 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 18 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [X] [W], né le 08 Novembre 1996 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisé au CH [Localité 4]-GARDEROSE
assisté de Maître Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/00207) rendue le 18 décembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 décembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Décembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [X] [W], né le 8 novembre 1996, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] Garderose en date du 10 décembre 2024,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques au profit de M. [X] [W] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 13 décembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] Garderose;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Libourne Garderose reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne le 13 décembre 2024 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [W] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 18 décembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [X] [W],
Vu l’appel formé par M. [X] [W] reçu au greffe le 20 décembre 2024 à 18h36,
Vu la convocation des parties à l’audience du 26 décembre 2024 à 10h00,
Vu les conclusions du ministère public en date du 23 décembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu le courrier de désistement de son appel rédigé par M. [X] [W] et reçu au greffe le 24 décembre 2024 à 15h32,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
M. [X] [W] n’était pas présent,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 à 11h00,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé par écrit par M. [X] [W], ce dernier ayant expliqué que dans la mesure où le régime de son hospitalisation avait été modifié, en passant des soins psychiatriques pour péril imminent aux soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, il n’avait plus aucun intérêt à maintenir un appel concernant une mesure n’existant plus.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [X] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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