Infirmation partielle 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00450 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLZE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 22/00148
ARRÊT DU 30 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie RASSENEUR de l’AARPI NODENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20220081
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mars 2017, M. [W] [D], salarié de la SAS [9] en qualité de directeur juridique, a été victime d’un accident du travail décrit comme un choc psychologique violent. La [8] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la cour d’appel d’Angers a statué dans le sens de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, pour une raison purement formelle, M. [D] devant bénéficier d’une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 7 mars 2017. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 17 mars 2022 de la Cour de cassation.
Par courrier en date du 15 mars 2021, la [8] a informé l’assuré que le médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation au 20 mars 2021.
M. [D] a alors contesté cette date de consolidation envisagée et a sollicité une expertise médicale technique qui n’a pas été réalisée.
Par courrier en date du 11 mai 2022, la caisse a informé M. [D] que, suite à sa non présentation à la convocation adressée par le médecin expert le 31 mars 2022, elle prenait acte de son impossibilité de prendre une décision pour fixer la date de consolidation.
Par courrier daté du 16 mai 2022, M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de la séance du 30 juin 2022.
M. [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation de cette décision par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 21 juillet 2022.
Parallèlement, la caisse a notifié à l’assuré par courrier du 7 mai 2021 que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 25 %.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 20 janvier 2022.
Il a alors saisi par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation du taux d’IPP.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le pôle social a ordonné la jonction des deux dossiers et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 7 mars 2017 et proposer un taux d’IPP à la date de consolidation retenue.
L’expert judiciaire, le Dr [X], a conclu dans son rapport déposé le 23 février 2024 que la date de consolidation pouvait être fixée au 18 janvier 2022 et qu’un taux d’IPP de 40 % pouvait être attribué à M. [D] au titre des séquelles résultant de l’accident du travail du 7 mars 2017.
Par jugement en date du 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— fixé au 18 janvier 2022 la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [W] [D] le 7 mars 2017 ;
— fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [D] au 18 janvier 2022 ;
— dit que la [8] devra régulariser la situation de M. [W] [D] en conséquence du jugement ;
— condamné la [8] à verser à M. [W] [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [8] aux entiers dépens ;
— rappelé qu’en application de l’article L.142 ' 11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise sont pris en charge par la [6] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 12 septembre 2024, M. [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 août 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 31 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [W] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 30 % au 18 janvier 2022 ;
statuant à nouveau :
— fixer à 40 % le taux d’IPP à la date de consolidation ;
— condamner la [8] à lui régler les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la [8] à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— débouter la [8] de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [W] [D] considère que le fait qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2022 ne devait pas être pris en considération pour fixer le taux d’IPP à la date de consolidation intervenue antérieurement. Il conteste que le coefficient socioprofessionnel s’apprécie au moment où le juge examine la situation. À titre subsidiaire, il explique que l’expert judiciaire était parfaitement informé de sa retraite anticipée en mai 2022 et qu’il a fixé le taux d’IPP à 40 % en fonction du fait qu’il était proche de la retraite puisque âgé de 61 ans. Il considère que l’expert a déjà tenu compte de cette situation au 18 janvier 2022. À titre très subsidiaire, il ajoute que compte tenu de son âge et de son état de santé, il était dans l’impossibilité de trouver un emploi après la date de consolidation. Il précise qu’il a subi une perte de gains professionnels d’autant plus importante que les dernières années d’activité auraient dû lui permettre d’augmenter ses droits à la retraite au regard de son niveau de responsabilité et de sa rémunération. Il conteste dès lors la minoration du taux d’IPP de 10 % alors qu’il a subi un retentissement professionnel très important.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 1er avril 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [8] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [W] [D] ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de M. [W] [D] aux dépens ;
— à la condamnation de M. [W] [D] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la [8] fait valoir une approche pragmatique s’agissant du coefficient socioprofessionnel. Elle explique que le départ prochain à la retraite signifie que l’incidence professionnelle va être limitée dans le temps. Elle considère que le taux socioprofessionnel est purement administratif et qu’il est apprécié par le tribunal au moment où celui-ci examine l’affaire. Elle invoque l’avis de son médecin conseil qui indique qu’il n’existe pas de contradiction avec le taux de 30 % fixé par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que les dispositions du jugement ayant fixé la date de consolidation de l’état santé de M. [W] [D] au 18 janvier 2022 ne sont pas contestées par les parties. Elles ont donc un caractère définitif.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-15.376).
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux d’IPP de M. [W] [D] à 40 % à la date de consolidation fixée au 18 janvier 2022. L’expert souligne que le taux avait été initialement fixé à 25 % au titre des séquelles fonctionnelles indemnisables. Il considère qu’il est plus raisonnable de proposer un taux à 40 % compte tenu d’un « trouble dépressif caractérisé d’intensité moyenne enkysté avec la persistance notamment de troubles cognitifs prégnants et une participation psychotique d’allure paranoïaque stable, un aménagement a minima névrotique des éléments de sa personnalité ; autant d’éléments qui constituent des séquelles importantes avec un retentissement fonctionnel majeur sur sa qualité de vie ».
Les premiers juges ont minoré le taux d’IPP en le fixant à 30 % en tenant compte « du retentissement sur l’activité professionnelle de l’intéressé », ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter de mai 2022. C’est le seul argument retenu par les premiers juges pour minorer le taux de 10 points.
Cependant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale, il ne peut être tenu compte, dans la fixation du taux d’IPP, d’éléments postérieurs à la date de consolidation, comme le fait pour l’assuré de faire valoir ses droits à la retraite quatre mois après cette date.
Il n’y a par ailleurs aucun élément médical dans le dossier qui permet de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP effectué par l’expert judiciaire et de minorer ce taux, l’expertise apparaissant claire, précise et dépourvue de toute ambiguïté. À cet égard, l’expert a effectué une évaluation globale de l’état de santé de M. [D] en tenant compte du retentissement de la pathologie sur sa vie quotidienne et de fait sur sa situation professionnelle. Il ne fait aucune appréciation séparée d’un taux socioprofessionnel. Au début de l’expertise, il rappelle l’âge de la victime et ne peut ignorer que celle-ci est proche de la retraite. De plus, le taux de 40 % apparaît conforme au barème indicatif d’invalidité (chapitre 4.2.1.1.1 : 'Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40').
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 30 %. Ce taux doit être fixé à 40 %.
Il est ordonné à la [8] de régulariser la situation de M. [W] [D], avec paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas de contestation de la caisse sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile selon le jugement du pôle social.
Ces dispositions doivent être confirmées.
La [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [W] [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la caisse sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 9 août 2024 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [D] au 18 janvier 2022 à 30 % ;
Confirme le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe à 40 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [D] au 18 janvier 2022, date de la consolidation de l’accident du travail du 7 mars 2017 ;
Ordonne à la [8] de régulariser la situation de M. [W] [D], avec paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
Rejette la demande présentée par la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] à verser à M. [W] [D] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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