Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 30 juillet 2025, n° 24/00450
TGI 9 août 2024
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CA Angers
Infirmation partielle 30 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du taux d'IPP par l'expert judiciaire

    La cour a estimé que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état de santé à la date de consolidation, sans tenir compte d'éléments postérieurs, comme le départ à la retraite. L'expertise a été jugée claire et précise, justifiant le taux de 40 %.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a ordonné à la caisse de régulariser la situation de M. [D] avec paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts pour frais de justice

    La cour a condamné la caisse à verser à M. [D] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] [D] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 30 % par le tribunal de première instance, demandant qu'il soit porté à 40 %. La juridiction de première instance a minoré le taux en tenant compte de son départ à la retraite imminent. La cour d'appel, après avoir constaté que la date de consolidation était fixée au 18 janvier 2022, a jugé que le taux d'IPP devait être déterminé sans tenir compte d'éléments postérieurs à cette date. Elle a infirmé le jugement en ce qu'il fixait le taux à 30 %, le rétablissant à 40 %, tout en confirmant les autres dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Angers, le 30 juillet 2025, n°24/00450
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 24/00450
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00450
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 22/00148
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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