Confirmation 13 septembre 2023
Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023, N° 22/02458 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02236 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI247
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2023 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 chambre 1 – RG n° 22/02458
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
Madame [A] [U] divorcée [M]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 18] – JAPON
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086
ayant pour avocat plaidant Me Zayan BALHAWAN avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION
Madame [H] [O] veuve [M]
née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 18] – JAPON
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée et plaidant par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 17.12.2024 qui a apposé son visa le 30.12.2024
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [A] [U] et [G] [M] se sont mariés au Japon le [Date mariage 6] 1970.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par acte du 26 janvier 1990, Mme [A] [U] et [G] [M] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 8] (94).
Par acte du 2 septembre 2002, Mme [A] [U] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Le divorce de Mme [A] [U] et [G] [M] a été prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 juin 2013.
Le 15 novembre 2013, une déclaration de mariage concernant Mme [H] [O] et [G] [M] a été déposée à l’ambassade du Japon en France.
[G] [M] est décédé le [Date décès 13] 2014 sans que les opérations de liquidation-partage de son régime matrimonial avec Mme [A] [U] soient intervenues.
Par testament du 29 mars 2011, [G] [M] avait institué Mme [H] [O] légataire universelle de ses biens.
Par acte d’huissier de mai 2016, Mme [A] [U] a fait assigner Mme [H] [O] aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [U] / [M].
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— dit la loi française applicable au régime matrimonial des époux [U] / [M] ;
— dit qu’en conséquence, ils étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
— dit la loi française applicable à la succession de [G] [M] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U] / [M] ;
— désigné pour y procéder Me [I] [P], notaire à [Localité 23];
rappelé que Mme [H] [O] est légataire universelle de la succession de [G] [M];
dit qu’en conséquence il n’y a pas lieu à partage de la succession ;
— dit qu’une indemnité d’occupation est due à l’indivision par « la succession de [G] [M] », « à compter du décès de ce dernier », relativement au bien situé [Adresse 8] ;
— dit que Mme [H] [O] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès de [G] [M].
Par une ordonnance du 29 septembre 2020 du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil, Me [K] [T] a été désigné en qualité de notaire en remplacement de Me [P].
Par acte d’huissier du 7 juillet 2021, Mme [A] [U] a assigné Mme [H] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’autorisation de vendre le bien de Saint-Maur-des-Fossés sans le concours de la défenderesse.
Par « ordonnance de référé » du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
— débouté Mme [A] [U] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [H] [O]';
— débouté Mme [H] [O] de sa demande de condamnation de Mme [A] [U] au paiement d’une amende civile';
— condamné Mme [A] [U] à payer à Mme [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [A] [U] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 31 janvier 2022, Mme [A] [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d’appel de Paris, Pôle 3 ' Chambre 1, a':
— déclaré irrecevables les notes en délibéré adressées par les parties les 5 et 6 septembre 2023 ;
— rejeté la fin de non-recevoir de la demande de Mme [A] [U] tendant à l’homologation de l’accord des parties en vue de la vente du bien situé à [Localité 21] soulevée par Mme [H] [O] ;
— rejeté la demande de Mme [A] [U] tendant à l’homologation de l’accord des parties en vue de la vente du bien situé à [Localité 22] ;
— rejeté les demandes de Mme [H] [O] tendant à voir dire que la demande d’autorisation de vendre seule et la demande d’expulsion présentées par Mme [A] [U] sont devenues sans objet ;
— confirmé l’ordonnance prononcée le 21 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
— débouté Mme [A] [U] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [H] [O] de la laisser entrer dans le bien sis [Adresse 7] accompagnée des agences immobilières de son choix en vue de la mise en vente de ce bien;
— débouté Mme [H] [O] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [A] [U], sous astreinte, à signer les deux mandats de vente non exclusifs des agences immobilières [16] et [17] proposés pour chacun des deux biens immobiliers ([Localité 22] et [Localité 19]) en janvier 2023, et à être elle-même autorisée à vendre seule les biens immobiliers de [Localité 19] et de [Localité 22] ;
— condamné Mme [A] [U] aux dépens d’appel ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation aux fins de révision en date du 12 janvier 2024 et déclaration de saisine du 18 janvier 2024, Mme [A] [U] divorcée [M] a formé un recours en révision à l’encontre de cette décision et demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours en révision de l’arrêt du 13 septembre 2023 rendue par le Pôle 3 – Chambre l de la cour d’appel de Paris (RG n°22/02458)';
— réviser ledit arrêt, celui-ci étant rendu au mépris du défaut de qualité d’indivisaire de Mme [H] [O] du bien situé [Adresse 9];
— lui donner acte de ce qu’elle réserve tous moyens de droit ou de fait qu’elle pourrait développer ultérieurement en cours de procédure';
— condamner Mme [H] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 14 février 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Mme [H] [O] veuve [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 16 février 2024.
Le dossier a été réceptionné le 17 décembre 2024 par le service civil du parquet général à la suite de sa communication par le greffe de la chambre 1 du pôle 3.
Le parquet général n’a pas formulé d’observations.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, Mme [A] [U] divorcée [M] demande à la cour de':
— in limine litis, ordonner de suspendre l’instance RG n°24/02236 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/13899) ' chambre 1/1/2 responsabilité des professionnels du droit (sic), sur la demande de Mme [U] divorcée [M] contre l’attestation immobilière en date du 27 mai 2021 établie par Me [Y] [F] et l’acte de notoriété en date du 18 juin 2014 établi par Me [P], et celui du tribunal judiciaire de Créteil (RG n°24/07740) ' 1ère chambre secteur 2, sur la demande en annulation de mariage de M. [G] [M] et de Mme [H] [O], déclaré le 15 novembre 2013 à l’ambassade du Japon en France';
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours en révision de l’arrêt du 13 septembre 2023 rendue par Pôle 3 – Chambre l de la cour d’appel de Paris (RG n°22/02458)';
— réviser ledit arrêt, celui-ci étant rendu au mépris du défaut de qualité d’indivisaire de Mme [H] [O] du bien situé [Adresse 9];
en conséquence,
— infirmer «'l’ordonnance de référé'» du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [O] de l’immeuble sis [Adresse 8], assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que l’huissier de justice instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Mme [H] [O], qu’elle désignera,
— dire que Mme [H] [O] est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,
— condamner Mme [H] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 20 janvier 2025, Mme [H] [O] veuve [M] demande à la cour de':
— débouter Mme [A] [U] de sa demande de sursis à statuer';
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023';
— débouter Mme [A] [U] divorcée [M] de ses demandes, fins et conclusions';
Si, par extraordinaire, la Cour devait réviser l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023,
— confirmer le jugement du Président du tribunal judiciaire de Créteil du 21 décembre 2021';
Ce faisant,
A titre principal,
— débouter Mme [A] [U] divorcée [M] de sa demande d’autorisation à vendre seule';
— l’autoriser à vendre seule les deux biens immobiliers de [Localité 19] et de [Localité 20]';
Subsidiairement, si par extraordinaire elle devait être expulsée,
— ordonner, de la même façon, statuant à nouveau, l’expulsion de Mme [A] [U] divorcée [M] du bien parisien sis [Adresse 2], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— débouter Mme [A] [U] divorcée [M] de sa demande de consignation du prix des ventes dès lors que seules les sommes contestées seront à séquestrer';
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [U] divorcée [M] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire';
— condamner Mme [A] [U] divorcée [M] à payer la somme de 10 000 euros au titre d’une amende civile';
— condamner Mme [A] [U] divorcée [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du 20 janvier 2025 et des nouvelles pièces 46 à 55 de l’intimée':
Par courrier adressé à la cour par RPVA en date du 3 février 2025, Mme [U] demande, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, de bien vouloir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée du 20 janvier 2025 et ses nouvelles pièces 46 à 55 dans les affaires RG n°24/13187 et n°24/02236.
Elle reproche à cette dernière d’avoir déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 20 janvier 2025 entre 11 h 30 et 12 h, soit moins de 24 heures avant la clôture.
Elle ajoute que ces conclusions comportent des mensonges sur les faits et la procédure, que les pièces sont détournées de leur contexte et que les titres des documents ne correspondent pas à leurs contenus.
«'Alternativement'», elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025, sans explications sur cette demande.
Mme [O] ne formule pas de réponse à ces demandes.
Aux termes de l’article 16 du code susvisé, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ayant été informées que la clôture de l’instruction était prévue le 21 janvier 2025, Mme [U] a déposé ses dernières conclusions 5 jours avant, le jeudi 16 janvier 2025, ainsi qu’il a ci-dessus été rappelé.
Mme [O] a déposé des conclusions en réponse à ces dernières conclusions le lundi 20 janvier 2025, soit 2 jours ouvrés plus tard.
En conséquence, et conformément à l’article 16 du code de procédure civile qu’invoque Mme [X], le dépôt de conclusions par l’intimé 2 jours après le dépôt des conclusions par l’appelante auteur du recours est parfaitement conforme au respect des principes du procès, dont le principe du contradictoire, et est néanmoins intervenu avant l’ordonnance de clôture.
Ces conclusions sont donc recevables, tout comme celles de Mme [U] déposées le 16 janvier 2025.
Quant au contenu tant des conclusions que des pièces 46 à 55, il appartient à la cour d’en apprécier le bien-fondé, aucun texte ne prévoyant de déclarer irrecevables des conclusions ou des pièces au motif que leur contenu serait contestable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [O] déposées le 20 janvier 2025 et des pièces n° 46 à 55.
Mme [U] formule une demande «'alternative'» de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025.
Il convient tout d’abord de considérer, compte tenu de l’impropriété des termes, qu’il s’agit d’une demande subsidiaire, à laquelle il y a lieu de répondre en raison du rejet de la demande précédente.
Mme [U] ne formule aucun motif ni aucune explication pour justifier sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors, il y a lieu de rejeter également ladite demande.
Sur la demande de sursis à statuer':
A l’appui de sa demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire RG n°23/13899 et de celui du tribunal judiciaire de Créteil dans l’affaire RG n°24/07740, Mme [A] [U] divorcée [M] fait valoir devant la cour que':
— une procédure en annulation de mariage de M. [G] [M] et de Mme [H] [O] est pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil';
— une procédure en inscription de faux contre les actes établis par Me [Y] [F] et Me [P], notaires, est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris';
— l’issue de ces procédures est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige soumis à la cour dans la mesure où, pour l’heure, la qualité de propriétaire indivise des biens immobiliers entrant dans la communauté [M]/[U] a été retenue pour qualifier Mme [H] [O].
Mme [H] [O] sollicite le rejet du sursis à statuer sollicité par Mme [A] [U] divorcée [M] et fait valoir devant la cour que':
— s’agissant de la procédure en annulation du mariage de M. [G] [M] et de Mme [H] [O], sans préjuger de la décision qui sera rendue, il sera rappelé qu’une telle procédure pour vice de consentement peut être intentée par les époux concernés, ce qui n’est pas le cas de Mme [A] [U] divorcée [M]';
— s’agissant de la procédure en inscription de faux, il convient de rappeler qu’aux termes du testament olographe de M. [G] [M] de 2011 et de sa qualité de conjoint survivant, Mme [H] [O] est la seule héritière à double titre, en l’absence d’ascendants et de descendants et en sa qualité de légataire universelle. La procédure initiée n’a donc aucune incidence sur la procédure pendante devant la cour dans la mesure où la qualité d’héritier de Mme [H] [O] ne peut être contestée.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 180 du code civil, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
En l’espèce, force est de constater que Mme [U] formule devant la cour une demande et un recours peu compatibles, puisqu’elle sollicite tout d’abord un sursis à statuer notamment dans la présente procédure, puis forme un recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023 et des demandes subséquentes, notamment l’expulsion de Mme [O].
Il n’en demeure pas moins que la demande en annulation du mariage de [G] [M] et de [H] [O] n’émane d’aucun des deux époux ni de leurs héritiers.
Par ailleurs, la procédure en responsabilité professionnelle engagée par Mme [U] à l’encontre des deux notaires concerne les actes d’attestation immobilière et de notoriété par eux dressés, mais n’est pas de nature, même dans l’hypothèse où elle serait accueillie, de remettre en cause les autres éléments du dossier et de la succession de [G] [M].
En conséquence, rien ne justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer de Mme [U], qui sera donc rejetée.
Sur le recours en révision de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023':
A l’appui son recours en révision de l’arrêt du 13 septembre 2023, Mme [A] [U] divorcée [M] fait valoir devant la cour que':
— Mme [H] [O] lui a dissimulé son défaut d’envoi en possession en tant que légataire universelle de [G] [M], ce qui selon elle caractérise une fraude';
— elle soupçonne Mme [H] [O] d’avoir déposé la déclaration de mariage à l’ambassade du Japon le 13 novembre 2013, qui peut être effectuée par un seul des époux avec la signature des deux et les attestations des témoins, à l’insu de M. [G] [M] qui était à cette époque hospitalisé';
— deux pièces produites par Mme [H] [O] sont des faux, à savoir l’acte de notoriété établi par Me [P] le 18 juin 2014, mentionnant que les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, et l’attestation immobilière établie par Me [Y] [F] le 27 mai 2021, précisant que Mme [O] a la qualité d’épouse commune en biens, alors qu’un mariage déclaré à l’ambassade du Japon doit être considéré comme célébré au Japon et soumis en conséquence, à défaut de contrat de mariage, au régime matrimonial légal japonais de la séparation de biens.
Elle demande en conséquence à la cour de réviser l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 en ce qu’il a été rendu au mépris du fait que Mme [O] ne serait pas propriétaire indivise des biens immobiliers issus de la «'communauté'» – dont elle conteste l’existence – ayant existé entre le de cujus et Mme [U].
A l’appui de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de révision, Mme [H] [O] fait valoir devant la cour que':
— Mme [A] [U] divorcée [M] connaissait l’existence du testament instituant Mme [H] [O] en tant que légataire universel depuis son assignation en mai 2016. Elle a donc toujours eu connaissance de la qualité d’héritière de Mme [H] [O]';
— Mme [A] [U] a saisi la cour en révision plus de deux ans et demi après la communication des actes du notaire qu’elle conteste aujourd’hui et près de 6 ans après la communication du testament olographe et du certificat de mariage dans le cadre de la procédure initiale en compte, liquidation partage. Son recours est hors du délai de deux mois, imparti par l’article 596 du code de procédure civile, à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
***
Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Par ailleurs, l’article 595 du même code précise que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Enfin, l’article 596 dudit code dispose que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, s’agissant de la dissimulation prétendue de l’envoi en possession, il est établi que Mme [U] avait déjà connaissance du testament lors de son assignation de Mme [O] le 4 mai 2016.
En outre, aucune dissimulation de l’absence d’envoi en possession n’est établie, puisque les pièces du dossier, et notamment le jugement du 10 mars 2020, font état du fait que Mme [O], en ses qualités d’épouse et de légataire universelle et en l’absence d’héritiers réservataires, est saisie de plein droit de la succession sans que soit imposé son envoi en possession.
S’agissant de l’allégation de fraude lors de la déclaration de mariage, Mme [U] n’établit nullement non seulement qu’une fraude aux droits de [G] [M] aurait été commise par Mme [O] lors de son mariage, mais encore qu’une telle fraude aurait permis d’obtenir l’arrêt dont la révision est demandée.
Concernant enfin les mentions litigieuses relatives au régime matrimonial des époux [M]/[O] figurant aux termes de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière, le caractère éventuellement erroné de celles-ci n’est nullement établi, dès lors que les époux ont résidé en France jusqu’au décès de [G] [M], et qu’en tout état de cause le régime matrimonial n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des droits de Mme [O] dans la succession de [G] [M], puisque celle-ci, même si elle était séparée de biens, possède en tout état de cause la qualité de légataire universelle de la succession de son époux.
En conséquence, le recours en révision formé par Mme [U] n’apparaît pas remplir les conditions de fond posées par l’article 595 susvisé.
Par ailleurs, concernant l’irrecevabilité du recours soulevée par Mme [O] au regard du délai pour agir, il est également établi que Mme [U] a eu connaissance des pièces de la cause de révision qu’elle invoque, à savoir le testament olographe et le mariage avec Mme [O], depuis plusieurs années, et qu’elle n’a donc pas formé son recours en révision dans le délai de deux mois exigé par l’article 596 du code de procédure civile.
Il en résulte que le recours en révision n’ayant pas été formé par Mme [U] dans le délai légal, est irrecevable.
Il convient donc de déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme [U], étant observé qu’il n’y a dès lors pas lieu de répondre à ses demandes subséquentes.
Sur la demande de condamnation de Mme [U] au paiement de dommages et intérêts':
Mme [O] demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle estime que le recours en révision est purement dilatoire et abusif, alors que Mme [U] avait connaissance de longue date des faits et actes qu’elle invoque. Elle ajoute que cette dernière s’acharne à multiplier les procédures vouées à l’échec pour retarder la liquidation de son régime matrimonial, qu’elle refuse la vente des deux biens immobiliers, faisant ainsi perdurer les indemnités d’occupation et lui causant un réel préjudice financier.
Mme [U] répond que son recours est fondé, que c’est bien le défaut de connaissance de l’absence d’envoi en possession qu’elle reproche à Mme [O] et que cette dernière s’oppose elle-même à la vente des biens.
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, le comportement de Mme [U], qui a multiplié les contentieux à l’encontre de Mme [O], ayant, selon ses propres conclusions, intenté une quinzaine de procédures en première instance, en référés, en procédure accélérée au fond, en appel et en cassation, peut être considéré comme dilatoire et abusif et présente un caractère fautif.
Cependant, Mme [O] ne justifie pas avec suffisamment de précisions le préjudice qu’elle allègue.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [U] à une amende civile':
Mme [O] demande à la cour de condamner Mme [U] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros, au seul motif du comportement abusif et dilatoire de cette dernière.
Mme [U] ne formule pas de réponse sur ce point.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il découle de la lecture de cet article qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, laquelle profite à l’État, contrairement aux éventuels dommages-intérêts réclamés.
Mme [O] sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [U], qui échoue en son recours en révision, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens du recours en révision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens du recours en révision, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamnée à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces n° 46 à 55 déposées par Mme [H] [O] le 20 janvier 2025';
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2025';
Rejette la demande sursis à statuer présentée par Mme [A] [U]';
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [A] [U]';
Déboute Mme [H] [O] de sa demande de condamnation de Mme [A] [U] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire';
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [O] en condamnation de Mme [A] [U] en paiement d’une amende civile';
Condamne Mme [A] [U] aux dépens du recours en révision';
Condamne Mme [A] [U] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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