Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 avril 2023, N° 19/02673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/184
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HILR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 24 Avril 2023, RG 19/02673
Appelants
Mme [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
M. [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2] (SUISSE)
Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] et M. [S] [B] ont acquis un appartement à [Localité 8] moyennant le prix de 200 000 euros au moyen d’un prêt bancaire n°00000192588 souscrit auprès de la société Crédit Agricole des Savoie selon offre en date du 21 août 2009.
Le 31 janvier 2017, le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a adressé aux emprunteurs un courrier d’information annuelle concernant leur prêt en vue notamment de leur permettre d’appréhender les éventuels risques de change. La banque versait un tableau leur permettant de connaître l’évolution de la contre-valeur en euro du capital restant dû du prêt en devise.
Mme [W], par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé, entre octobre 2017 et juillet 2018, plusieurs courriers à la banque aux fins d’obtenir des explications quant au capital restant dû. Par courrier du 27 juillet 2018, la banque a fait parvenir à Mme [W] et M. [B] un courrier de réponse comportant un tableau d’amortissement
Par acte du 17 décembre 2019, Mme [W] et M. [B] ont fait assigner le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d’obtenir la restitution de certaines sommes relatives au prêt, se prévalant d’un manquement au devoir d’information et de mise en garde de la part de la banque.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [W] et M. [B],
— condamné Mme [W] et M. [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] et M. [B] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juin 2023, Mme [W] et M. [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] et M. [B] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— juger que les clauses de l’offre de prêt bancaire sont abusives,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat,
— ordonner la restitution à l’emprunteur de toutes les sommes perçues en exécution du prêt, en tenant compte du taux de change applicable au moment de chaque paiement réalisé,
Subsidiairement,
— juger que les stipulations de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement indicatif et de l’acte de prêt s’interpréteront dans le sens le plus favorable aux emprunteurs,
Très subsidiairement,
— déclarer que le Crédit agricole n’a pas respecté son obligation d’exécuter le remboursement du prêt souscrit en euros et non en francs suisses l’euro étant par ailleurs la devise de l’acte de prêt passé en l’étude de Me [I], notaire, et confirmé par le tableau indicatif d’amortissement de l’offre,
— juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir d’exécution de bonne foi du prêt bancaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation d’information de conseils et mise en garde,
— juger que les emprunteurs n’ont pu être informés de la réalité du défaut d’exécution par la banque qu’à compter de la communication d’un tableau d’amortissement actualisé,
— juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation contractuelle, ainsi qu’à son obligation d’information de conseils et mise en garde,
— déclarer qu’ils ont subi un préjudice du fait de la perte d’une chance de ne pas souscrire un prêt en euros et non en francs suisse,
En conséquence,
— condamner le Crédit agricole à leur verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis,
— ordonner que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2017,
— condamner le Crédit agricole à produire un nouveau tableau d’amortissement avec application du taux légal à jour des sommes effectivement versées conformément aux dispositions du contrat de prêt,
— condamner le Crédit agricole à leur restituer les sommes reçues en application de l’intérêt légal,
— condamner le Crédit agricole à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
— condamner le Crédit agricole à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et non fondées,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [W] et M. [B],
condamné Mme [W] et M. [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] et M. [B] aux dépens,
Sauf à y ajouter en cause d’appel,
— voir condamner Mme [W] et M. [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire sur le fond,
— constater l’absence de fondement des actions de Mme [W] et M. [B],
— constater le cas échéant l’absence de préjudice au titre de la perte de chance,
Par voie de conséquence,
— rejeter l’intégralité de leurs demandes,
— rejeter la demande nouvelle au titre des clauses abusives,
— condamner Mme [W] et M. [B] aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que la question de la clause de stipulation des intérêts portant un calcul sur 360 jours n’a pas été reprise à hauteur d’appel.
1. Sur le caractère abusif des clauses
Mme [C] [W] et M. [S] [B] se prévalent du caractère abusif de la clause de remboursement, plus particulièrement en raison des stipulations concernant le risque de change. Ils estiment que cette demande n’est pas prescrite. Ils demandent à titre de sanction que soit prononcée la nullité du contrat de prêt litigieux et que soit ordonnée la restitution à leur profit de toutes sommes perçues par la banque en exécution du prêt.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie précise pour sa part que l’action n’est pas prescrite mais que le prêt litigieux a été payé sans difficulté et qu’il est désormais soldé à la suite d’un remboursement anticipé intervenu en septembre 2023. Elle ajoute que les emprunteurs ne démontrent pas le caractère abusif des clauses attaquées, en particulier le caractère obscur ou le déséquilibre significatif qu’elles emporteraient. Elle insiste sur le fait que la jurisprudence 'Helvet Immo’ n’est pas transposable au présent cas dans la mesure où, en l’espèce, les emprunteurs étaient rémunérés en francs suisses.
Sur ce :
1.1 Sur la prescription
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.
Elle a précisé que les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale ; que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (point 27).
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l’article 2, sous b), l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil et à l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.130). Par conséquent la demande de Mme [C] [W] et M. [S] [B] relatif au caractère abusif de la clause de remboursement n’est pas prescrite.
1.2 Sur le fond
L’article L. 132-1 ancien du code de la consommation, applicable au temps de la conclusion des prêts litigieux (aujourd’hui article L 212-1 du Code de la consommation), dispose que : 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
Il convient de relever que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de ce texte, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’ «objet principal du contrat », couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
En l’espèce, les clauses discutées (remboursement et risque de change) constituent bien l’objet principal du contrat du prêt immobilier souscrit entre les appelants et l’intimée et ne peuvent donc être considérées comme abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.
La première clause est ainsi rédigée : 'Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
— par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devise de l’emprunteur (…)
— ou, à défaut, par l’achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur. Si le compte en euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat de devises, le prêteur transformera le montant de l’échéance en euros au cours au jour de l’échéance'.
La seconde est ainsi rédigée : 'Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur'.
Pour la cour de justice de l’Union Européenne, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (C-26/13 du 30 avril 2014).
En l’espèce, la clarté grammaticale ne fait pas de doute et, au fond, le mécanisme du remboursement en devise est parfaitement décrit : soit le remboursement se fait par utilisation de devises disponibles sur un compte spécifique, soit il se fait par l’achat de devises. Et c’est seulement dans ce dernier cas que l’emprunteur supporte le risque de change.
Or la cour relève qu’il est constant que Mme [C] [W] et M. [S] [B] travaillaient tous les deux en Suisse au moment des emprunts litigieux (pièce banque n°7, la première résidant en France tandis que le second était même domicilié en Suisse). Il en résulte qu’il y avait bien un intérêt pour eux à souscrire un prêt dans la monnaie dans laquelle ils étaient rémunérés, surtout en présence de taux d’intérêts très attractifs. Il n’existait donc, aux termes des contrats litigieux, aucun risque de change au préjudice des emprunteurs, dont l’un d’eux travaillait pour un cabinet d’architecture et l’autre en tant qu’enseignant, et qui avaient fait le choix en toute conscience, pour financer l’achat d’un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt dans une devise qui était celle de leur rémunération, avec des échéances remboursables dans la même devise. La cour de cassation décide à ce sujet que : 'Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances’ relatives à l’objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existait aucun risque de change, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif’ (cass. civ.1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260).
Il sera observé, pour le surplus, que la jurisprudence, relative aux contrats dit 'Helvet Immo’ citée par les appelants au soutien de leurs prétentions, se rapporte à des prêts libellés dans une devise étrangère mais remboursables dans la devise nationale, situation ne correspondant pas au cas d’espèce. A ce sujet les mentions ainsi libellées’ 'contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 200 000 euros, soit 304 920,02 CHF’ n’ont pas d’incidence sur la clarté du contrat et le fait qu’il s’agit bien d’un prêt remboursable en francs suisse. En effet le contrat précise (clause de contre-valeur) que 'pour chaque montant exprimé en EUR (euros), la contre-valeur en CHF (Franc suisse) est indiquée dans les présentes à titre indicatif sur la base du cours de l’Eurodevise à la date du 02/07/2009'. Il s’agit donc bien d’une simple indication permettant aux emprunteurs de mesurer pleinement la portée de leur engagement par une simple comparaison des sommes exprimées dans les deux devises. L’aspect indicatif ne renvoie qu’au fait que la contre-valeur en franc suisse est exprimée au cours du moment. Quant au tableau d’amortissement rédigé en euros, il convient de le lire à la lumière de la clause 'condition de remboursement’ en page 2 du contrat. Il est d’ailleurs indiqué qu’il s’agit d’un tableau d’amortissement 'théorique'. La clause précise que les échéances trimestrielles sont d’une contre-valeur en franc suisse de la somme de 2 660,43 euros soit 4 056,09 CHF. Au demeurant le contrat indique tout aussi clairement que le montant du prêt est la contre-valeur en CHF de 200 000 euros, manifestant bien l’idée d’un prêt en devise suisse. De même les échéances sont indiquées comme une contre-valeur en franc suisse d’une somme en euros, marquant l’idée d’un remboursement en devises étrangères. Quant à l’acte notarié du 28 août 2009, il reprend le contenu du contrat de prêt passé sous seings privés.
Par conséquent, Mme [C] [W] et M. [S] [B] seront déboutés de leur demande relative au caractère abusif de certaines clauses du contrat et des demandes y relatives de nullité du contrat et de restitution des sommes versées.
2. Sur l’interprétation du contrat
La cour relève que, contrairement à ce qui est soutenu par les emprunteurs, il n’existe pas d’ambiguïté dans le contenu du contrat sous seing privé comparé à celui de l’acte notarié. En effet les formules 'montant du prêt 200 000 euros soit sa contre-valeur en franc suisse de 304 920,02 CHF’ et 'montant la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 200 000 euros soit 304 920,02 CHF’ ne présentent aucune différence. Au demeurant les emprunteurs se contentent dans leurs écritures (conclusions p.10) d’accoler les deux formules et d’affirmer qu’elles se contredisent sans dire en quoi elle se contrediraient. Dès lors, Mme [C] [W] et M. [S] [B] seront déboutés de leur demande en interprétation du contrat de prêt.
3. Sur la demande de remboursement d’un trop perçu et le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat
Se fondant sur le fait que la banque aurait mal exécuté le contrat en se comportant comme si la somme avait été empruntée en franc suisse et les échéances remboursées en franc suisse, Mme [C] [W] et M. [S] [B] demandent le remboursement d’un montant de 41 997,67 CHF qu’ils estiment avoir payé à tort à la banque.
Toutefois, il a été jugé ci-dessus que le contrat est bien un contrat de prêt en devise suisse, remboursable dans cette devise, de sorte que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a parfaitement exécuté le contrat dans les termes convenus, en toute bonne foi contractuelle. Par conséquent Mme [C] [W] et M. [S] [B] seront déboutés de leur demande en remboursement d’un trop perçu.
4. Sur le manquement par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde
Mme [C] [W] et M. [S] [B] estiment que leur action en responsabilité n’est pas prescrite dans la mesure où le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la communication du tableau d’amortissement actualisé à la date du 31 janvier 2017 par lequel ils ont constaté que le capital restant dû avait augmenté au lieu de diminuer malgré les paiements intervenus depuis 2009. La banque estime pour sa part que ce point de départ doit être fixé au jour de l’octroi du contrat, dans la mesure où le dommage résultant d’un manquement aux obligations concernées consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès l’octroi du crédit concerné.
Il est constant en jurisprudence, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’il résulte de ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260). Il s’en déduit que le point de départ du délai quinquennal de la prescription de droit commun de l’article'2224 du code civil est le jour de la réalisation du risque contre lequel l’emprunteur consommateur devait être averti (cass. civ. 1ère, 5'janv. 2022, n°'20-18.893).
En l’espèce, aucun incident de paiement n’est à déplorer. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse aux débats des lettres d’information adressées aux emprunteurs (pièce n°32), d’une nature exactement similaire à celle du 31 janvier 2017 dont les emprunteurs de prévalent (pièce n°3). Il en résulte que la simple lecture de l’information donnée dans le courrier en date du 30 janvier 2014, laquelle comme toutes les autres met clairement en parallèle le montant du capital restant dû au jour du prêt exprimé en franc suisse et en euro et celui dû au 31 décembre 2013, permettait aux emprunteurs de constater que, après 4 ans de remboursement, si le capital en franc suisse avait diminué (261 848,85 pour 304 160), la contre-valeur en euros était supérieure au capital de départ 213 301,44 pour 200 000). De même le courrier du 17 février 2015 montrait qu’au 31 décembre 2014, le capital restant dû exprimé en franc suisse avait encore diminué (253 750,26) alors que la contre-valeur en euros était toujours supérieure à la contre-valeur du capital de départ et avait même augmenté par rapport à l’année précédente (242 405,67).
Ainsi, Mme [C] [W] et M. [S] [B] étaient alertés de la réalisation du risque et de la faute de la banque dont il se plaignent, a minima depuis le 30 janvier 2014. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l’action était prescrite comme engagée le 17 décembre 2019, soit plus de 5 ans après le courrier de janvier 2014 et a déclaré irrecevable la demande en indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les emprunteurs qui réclament, dans le dispositif de leurs conclusions, une somme de 10 000 euros pour résistance abusive, ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention. Ils ne démontrent ainsi pas en quoi la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aurait fait preuve, en se défendant contre leur action d’un abus de son droit de se défendre, d’autant moins qu’ils succombent en toutes leurs demandes. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [W] et M. [S] [B] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [C] [W] et M. [S] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à lui verser une nouvelle somme de 2 000 euros, au même titre, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, sur les points critiqués en appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [W] et M. [S] [B] :
— de leur demande relative au caractère abusif de certaines clauses du contrat et des demandes subséquentes de nullité du contrat de prêt et de restitution des sommes versées,
— de leur demande en interprétation du contrat de prêt,
— leur demande en remboursement d’un trop perçu et de leur demande relative à l’exécution de mauvaise foi du contrat de prêt par la banque,
— de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [C] [W] et M. [S] [B] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [C] [W] et M. [S] [B] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me Paul-marie BERAUDO
la SARL AVOLAC
+ GROSSE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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