Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 19 décembre 2019, N° 18/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00417 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUSU
jugement du 19 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 18/00044
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [M] [E]
en qualité d’héritière de M. [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Me Noura AMARA LEBRET, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Grégoire NORMIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGUE
agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [N], M. [L] [A] et la SARL DFVM Développement (représentée par M. [Z] [X] et par Mme [K] [S]) ont été les associés de la SARL Go Fast.
Par un acte sous seing privé du 23 octobre 2010, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] a consenti à la SARL Go Fast un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX09], portant sur un montant de 175'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,5 % en 84 mensualités. Dans ce même acte, les associés se sont portés cautions solidaires à raison de :
* pour M. [X] et Mme [S], une somme de 43'750 euros,
* pour M. [N], une somme de 52'500 euros,
* pour M. [L] [A], une somme de 17 500 euros,
* pour M. [Y] [A], une somme de 17 500 euros,
Le 10 juillet 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] a également consenti à la SARL Go Fast une facilité de caisse de 25 000 euros utilisable sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX010].
M. [X], Mme [S], M. [N] et M. [Y] [A] se sont également engagés en qualité de cautions solidaires des engagements de la SARL Go Fast et pour un montant de 25 000 euros par des actes sous seing privé du 13 juillet 2012 et du 23 juillet 2012.
La SARL Go Fast a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 17 mai 2017, M. [V] [G] étant déisgné en tant que liquidateur judiciaire.
Le 6 juin 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] a déclaré ses créances au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] (24 811,83 euros) et du prêt n° [XXXXXXXXXX09] (17'205,30 euros).
Par des lettres du 7 juin 2017, elle a mis en demeure M. [X] et Mme'[S] de lui régler une somme totale de 27'742,03 euros, M. [N] de lui régler une somme totale de 28'259,13 euros, M. [L] [A] de lui régler une somme totale de 1 120,37 euros et M. [Y] [A] de lui régler une somme totale de 25'932,20 euros, au titre de leurs divers engagements.
[L] [A] est décédé le [Date décès 17] 2016, laissant pour lui succéder Mme [M] [E], son épouse.
Par des actes d’huissier du 7 décembre 2017, du 21 décembre 2017 et du 8'janvier 2018, la Caisse de crédit mutuel de Longué a fait assigner Mme [S], M. [X], M. [N] et M. [Y] [A] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers. Par un acte du 28 novembre 2018, elle a également fait assigner Mme [E] aux mêmes fins,en sa qualité d’héritière de [L] [A].
Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Angers a :
* déclaré sans objet la demande de report,
* condamné M. [X], Mme [S], M. [N], M. [A] et Mme'[E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23], au titre du prêt du 23 octobre 2010, la’somme totale de 17 236,51 euros avec les intérêts contractuels à compter du 08 juin 2017 dans les proportions suivantes :
M. [X] : 2 930,20 euros,
Mme [S] : 2 930,20 euros,
M. [N] : 3 447,30 euros,
M. [A] : 1 120,37 euros,
Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A] : 1 120,37 euros,
* dit que les condamnations sont prononcées solidairement et à due concurrence de la créance la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23],
* condamné solidairement Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], à lui payer la somme de 24 811,83 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte, avec les intérêts de 2,659 % à compter du 18 mai 2017,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* débouté les partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], aux entiers dépens,
* rejeté l’exécution provisoire,
Par une première déclaration du 5 mars 2020 (RG n° 20/417), M. [X], Mme [S], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de report, en ce qu’il a débouté les parties de leurs plus amples demandes et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23].
Ils ont formalisé une seconde déclaration d’appel, le 9 mars 2020 (RG’n°'20/443), exactement dans les mêmes termes. Une ordonnance du 7 juillet 2020 a ordonné la jonction des deux intstances RG n° 20/417 et RG n° 20/443.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X], Mme [S], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], demandent à la cour :
— de joindre les procédures RG n° 20/00417 et RG n° 20/00443,
— de les recevoir et les dire bien fondés,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire nuls les engagements de caution contractés par M. [X], Mme'[S], M. [N], M. [Y] [A] et [L] [A] en raison de leur disproportion à leurs biens et revenus,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] à payer à chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement, d’accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation de l’un des défendeurs,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22'juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée,
en conséquence,
— de débouter Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme'[E], en sa qualité d’héritière de [L] [A] de leurs demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme'[E], en sa qualité d’héritière de [L] [A] à lui payer, au’titre du prêt du 23 octobre 2010, la somme totale de 17 236,51 euros avec les intérêts contractuels à compter du 08 juin 2017 dans les proportions suivantes :
M. [X] : 2 930,20 euros,
Mme [S] : 2 930,20 euros,
M. [N] : 3 447,30 euros,
M. [A] : 1 120,37 euros,
Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A] : 1 120,37 euros,
* dit que les condamnations sont prononcées solidairement et à due concurrence de la créance la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23],
* condamné solidairement Mme [S], M. [X], M. [N], M.'[A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A] à lui payer la somme 24 811,83 € au titre de l’ouverture de crédit en compte, avec les intérêts de 2,659 % à compter du 18 mai 2017, sauf à rectifier en ce que le tribunal a condamné Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], alors qu’elle n’est pas tenue au paiement de cette dette,
* condamné solidairement Mme [S], M. [X], M. [N], M.'[A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A] aux entiers dépens.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état ayant déjà procédé à la jonction des instances RG n° 20/443 et RG n° 20/417 par une ordonnance du 7 juillet 2020, la demande des appelants de procéder à cette jonction est sans objet.
— sur la disproportion :
Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir écarté la disproportion de leurs engagements de caution et ils demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer ces engagements nuls pour ce motif.
Mais l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable à la date de la souscription des cautionnements considérés, prévoit qu''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. En cas de disproportion manifeste, l’engagement de caution n’encourt donc pas la nullité, laquelle sanctionne un vice dans la formation du contrat. De ce simple fait, les appelants ne pourront qu’être déboutés de leur demande de nullité et, en l’absence d’autres contestations formulées de leur part, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X], Mme [S], M.'[N], M. [Y] [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], au paiement en exécution de leurs cautionnements du prêt n° [XXXXXXXXXX09] du 23 octobre 2010.
S’agissant des cautionnements du 13 juillet 2012 et du 23 juillet 2012, la’Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] fait observer que [L] [A] ne s’était pas porté caution et que, donc, le jugement doit être rectifié en ce qu’il a condamné Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], au’paiement au titre de la facilité de caisse accordée sur le compte n°'[XXXXXXXXXX010]. De fait, seuls M. [X], Mme [S], M. [N] et M. [Y] [A] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Go Fast au titre du découvert autorisé sur le compte courant n°'[XXXXXXXXXX010], par des actes sous seing privé du 13 juillet 2012 et du 23 juillet 2012. L’exposé par le jugement entrepris des prétentions de la banque confirme d’ailleurs que celle-ci n’avait demandé que la condamnation solidaire de M. [X], Mme [S], M. [N] et M. [Y] [A] à ce titre, à’l'exclusion de Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A]. En’conséquence de quoi, le jugement sera confirmé dans la condamnation qu’il a prononcée au titre des cautionnements du 13 juillet 2012 et du 23 juillet 2012, sauf en ce qu’il a étendu cette condamnation à Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A].
— sur les délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, prévoit certes que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Pour autant, en l’espèce, les appelants ne justifient pas de leur situation actuelle, les pièces qu’ils produisent devant la cour datant, pour les plus récentes, de l’année 2018. Il apparaît par ailleurs qu’aucun paiement n’est intervenu depuis les mises en demeure du 7 juin 2017, de telle sorte que les appelants ont, de fait, déjà bénéficié de très larges délais pour s’acquitter de leurs dettes.
Dans ces circonstances, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance mais infirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme totale de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], au’paiement au titre de l’ouverture de crédit en compte et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], n’est tenue d’aucun engagement de caution concernant les obligations de la SARL Go Fast au titre de l’ouverture de crédit en compte consentie par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] le 10 juillet 2012 ;
Déboute Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], de leur demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] une somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme totale de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum Mme [S], M. [X], M. [N], M. [A] et Mme [E], en sa qualité d’héritière de [L] [A], aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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