Confirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 20/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 décembre 2019, N° F19/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/02269 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTFK
SAS BM CHIMIE [Localité 2]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/12/2024
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00098.
APPELANTE
SAS BM CHIMIE [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [M] a été embauchée en date le 1 avril 2005 par la Sté BM CHIMIE en qualité de conducteur Poids Lourds 07 (Groupe 7) au coefficient 150MC2.
La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport..
En date du 12 janvier 2013 Mme [M] a été élue déléguée du personnel et membre du Comité d’ Entreprise, puis désignée en date le 2 octobre 2015 aux fonctions de déléguée titulaire au sein de la Délégation Unique du personnel.
En date du 28 juillet 2016 Mme [M] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu’au 12 août 2016,
Le 10 septembre 2016 Mme [M] est placée en arrêt maladie par son médecin traitant et le restera jusqu’au 28 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018 Mme [M] est convoquée à une visite médicale de reprise du travail à l’occasion de laquelle le médecin du travail la déclare inapte à son poste de chauffeur SPL et fixe une deuxième visite au 8 août 2018.
Lors de la visite du 8 août 201 8, le médecin du travail déclare Mme [M] inapte, et dispense la Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] de son obligation de reclassement au motif que « 1'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
En date du 22 août 2018 Mme [M] est convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er août 2018.
Le 6 septembre 2018 la Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 7 février 2019 aux fins d’en voir à titre principal prononcer la nullité pour harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude, fixer l’ indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement outre des dommages intérêts pour licenciement nul, manquement à l’obligation de sécurité et éxécution déloyale du contrat de travail, rappel de primes et congés payés afférents, dommages intérêts pour résistance abusive, remise des domuents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, article 700 et intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 27 décembre 2019 notifié le 23 janvier 2020 le conseil de prud’homme de Martigues a
Vu les pièces du dossier, vu les articles 1 152-1, L. 1152-3, L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1245-3-1 et L.4624-4 du code du travail,
Constaté le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] au regard des faits de harcèlement qu ' elle a subi de la part son employeur, la Sté BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2]
Dit que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
Dit que la nullité du licenciement est démontrée,
Condamné la Sté BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
-13 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
— 14 511,46 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 5 327,92 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 532,80 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de septembre 2018, ainsi que les documents de fin de contrat.
Condamné la Sté BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] à payer à Mme [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamneé la Sté BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] aux entiers dépens,
Débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel enregistrée au RPVA le 13 février 2020 la société BM CHIMIE [Localité 2] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions recapitulatives N° 2 déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demandes et moyens, la Société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2], anciennement dénommée BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2],demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en ce qu’il a condamné la société BM CHIMIE MARTIGUES au paiement des sommes de :
-5 327,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-532,80 € à titre de congés payés afférents,
-13 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-14 511,46 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
-1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’à la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin du mois de septembre 2018 remis à Madame [M],
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Dire et juger que Madame [M] n’a subi, ni faits de harcèlement moral, ni manquements à l’obligation de sécurité ou à l’exécution loyale de son contrat de travail,
Dire et juger que l’inaptitude de Madame [M] ne présente pas un caractère professionnel,
Dire et juger que le licenciement de Madame [M] repose, en conséquence, sur une cause légitime,
Dire et juger que Madame [M] a été intégralement remplie de ses droits en matière salariale et d’indemnités de rupture,
Par suite,
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir
' Que pour retenir l’existence d’un harcèlement moral la conseil de prud’hommes s’est en réalité référé à un fait unique survenu le 1er juillet 2016 alors que le législateur a définit le harcèlement moral comme constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Que le 1 juillet 2016 Madame [M] découvrait, à l’issue de son service, que les quatre écrous de l’une de ses roues avaient été desserrés, la manoeuvre ayant été dissimulée par son enjoliveur qui avait été remis en place, déposait plainte et alertait son employeur auprès duquel elle sollicitait une enquête du CHSCT.
Que la société n’a jamais exclu le principe d’une enquête dont elle avait programmé le déclenchement au retour de la salariée (alors placée en arrêt maladie) que dans l’attente elle a alerté son personnel quant à la matérialité de l’incident afin d’inciter tous les salariés à la vigilance et à la surveillance des espaces de stationnement.en procédant à l’affichage de la plainte dans ses locaux
Que la salariée étant placée en arrêt maladie elle attendait son retour au travail pour organiser les entretiens sollicités et a en toute hypothèse reçu cette derniere le 7 décembre 2016
' Que les demandes au titre des retenues sur salaires et compléments de salaires ont d’ores et dejà été tranchées par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 9 décembre 2021 définitif sur ce point ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de cassation en date du 11 OCTOBRE 2023.
' Que les demandes sur les primes P1-P2 et P3 sont actuellement pendantes devant une autre chambre de la cour dans le cadre de l’instance sur renvoi après cassation enregistrée sous le numéro RG 23/15464 et ont d’ores et déjà donné lieu à condamnation et exécution
' Que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif dont elle souffre et les agissement qu’elle dénonce rapportés sans vérification dans les pièces médicales produites.Qu’en effet elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie simple; que le médecin du travail n’a, en fait et à en croire les indications ressortant du propre dossier médical de Madame [M], prononcé l’inaptitude de l’intéressée qu’en raison de l’incompatibilité de son traitement médicamenteux (hypnotiques et psychotropes) avec les exigences de son emploi (Cf. pièce adverse n°33) sans se prononcer sur le comportement de l’employeur.
' Que l’intimé ne démontre aucun préjudice à l’appui du manquement à l’obligation de sécurité qu’elle prétend pouvoir invoquer et dont elle demande par ailleurs réparation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Qu’elle a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciemnt qui doit être calculé sur un salaire de référence de 2557,12 euros et ne justifie pas de son rpéjudice au delà des 6 mois de salaires dus en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail étant précisé qu’en toute hypothèse elle ne peut éluder le barème d’indemnsiation fixé par l’article L 1235-3 du code du travail et doit se voir accorder 3 mois de salaires à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiée par RPVA le 7 mai 2024 l’intimée demande à la cour de
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de
MARTIGUES en ce qu’il a retenu la nullité du licenciement et le caractère professionnel de lamaladie et de l’inaptitude de Madame [M].
Statuant à nouveau sur appel incident et y ajoutant, le réformer sur les points suivants et :
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
MARTIGUES)à payer à Madame [M] la somme de 53 279,17 € nette de CSG-CRDS pour licenciement nul.
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
[Localité 2])à payer à Madame [M] la somme de 21311,17 € nette de CSG-CRDS pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
[Localité 2])à payer à Madame [M] la somme de 2880,00 € brute à titre de rappel deprimes P1 P2 P3 et 288,00 € brut d’indemnité de congés payés afférents.
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
[Localité 2])à payer à Madame [M] la somme de 4 000,00 € nette à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier.
Le CONFIRMER pour le surplus.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de
MARTIGUES en toutes ses dispositions.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement dont appel sur le harcèlement moral et le caractère professionnel de la maladie,
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
[Localité 2])à payer à Madame [M] la somme de 2141,49 € nette à titre de solde
d’indemnité de licenciement.
CONSTATER que l’inaptitude a pour origine le comportement de l’employeur en ce qu’il a
manqué à son obligation de sécurité et exécuté déloyalement le contrat de travail.
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
[Localité 2])à payer à Madame [M] la somme de 53 279,17 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, fixerl’indemnisation au plafond du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail (13,5mois de salaires de référence), soit 35963,46 € nette de CSG-CRDS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
MARTIGUES)de toutes ses demandes.
CONFIRMER la fixation du salaire moyen de référence à la somme de 2 663,96 euros.
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
MARTIGUES)à remettre à Madame [M] le bulletin de paie et les documents de fins de contrat rectificatifs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Arrêt àintervenir, ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
RAPPELER que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jourde la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et
d’orientation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour
où elles sont judiciairement fixées, le tout avec application de l’anatocisme ;
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] (anciennement BM CHIMIE
[Localité 2])à verser à Madame [M] en cause d’appel la somme de 3500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle expose
' Que le harcèlement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude
Elle fait valoir
Qu’elle a été victime d’agressions verbales et d’actes malveillants, que notamment le1er juillet 2016 elle constatait un comportement inhabituel de son véhicule et alertait immédiatement un mécanicien présent sur site qui remarquait que les quatre écrous d’uneroue avant avaient été volontairement desserrés et l’enjoliveur soigneusement repositionné afin de ne pas éveiller de soupçons.
Qu’elle a informé concomitamment le Directeur de l’établissement, M. [C], en lui remettant copie de son procès-verbal de dépôt de plainte en lui exprimant craindre pour sa sécurité sur son lieu de travail et demandant une enquête par le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail.
Que l’employeur affichait alors le procès-verbal de dépôt de plainte sur les panneaux destinés à l’information des salariés révélant ainsi au mépris de la loi et du caractère privé et confidentiel des données personnelles, ses date de naissance, domicile et numéro de téléphone.
Que malgré ses sommations d’avoir à retirer cet affichage, l’employeur est demeuré intentionnellement attentiste de sorte que c’est l’inspection du travail qui a du le rappeler à ses obligations.
Que dans le même temps l’employeur ne donnait pas suite à ses demandes d’entretien.
Que la responsable ressources humaines, Madame [F], accréditant la réalité dela situation décrite par la salariée, préconisait en vain que des pourparlers soient ouverts afin de convenir d’une rupture conventionnelle.
Que nonobstant la situation, l’employeur, poursuivant le harcèlement entrepris, opérait des retenues sur salaire dépassant délibérément la quotité légalement saisissable en toute illégalité engendrant un situation financière difficile
' Que ces agissement ont eu des répercussions importantes sur sa santé et entrainé son inaptitude, ce qui ressort de son dossier médical de santé au travail. La Cour de cassation a confirmé que les règles relatives à l’inaptitude professionnelle doivent s’appliquer dès lors que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. Soc. 08 fév. 2017, n°15-16.654).
' Le salaire de référence retenu par les premiers juges est de 2 663,96 euros, correspondant au salaire moyen des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé, valorisé des rappels de primes dues et revendiquées par ailleurs
' Que la convention collective prévoir qu’il doit être tenu compte du salaire perçu avant la maladie pour le calcul de l’indemnité de licenciement ce qui est confirmé par la jurisprudence de la cour de cassation qui décide que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle delicenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Qu’en l’espce l’ancienneté préavis inclus est de de 16 ans, 7 mois et 5 jours.
' Qu’elle justifie de l’importance de son préjudice et demande que si la cour devait ne pas retenir le harcèlement moral elle écarte le bareme de l’article L 1235-3 du code du travail l’indemnisation plafonnée dudit barème n’étant pas proportionnée à sa situation particulière et à la réparation adéquate de son préjudice.
' Que le manquement à l’obligation de sécurité et l’éxécution déloyale du contrat justifie l’allocation de dommages intérêts distinctes
' Que le principe à travail égal salaire égal justifie ses revendications au titre des primes P1 P2 P3 ainsi que le démontrent les jugement rendus au profit d’autres salariés de l’entreprise qui ne démontre pas que lesdites primes ont été instituées en remplacement du treizieme mois contrairement à ses affirmations et constituent un avantage identique.
Qu’il justifie également le paiement de dommages intérêts la salariée intimée n’ayant pas disposé en temps utile du paiement des salaires et accessoires
L’ordonnace de clôture est en date du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes formulées par Mme [M] au titre des rappels de primes et de retenues sur salaires dépassant la quotité saisissables, de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice financier ont été jugées dans le cadre de l’instance 23/15464, elles sont donc irrecevables dans le cadre de la présente instance.compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à la décision.
I Sur la demande de nullité du licenciement
A/ Sur l’existence du harcèlement moral dénoncé par la salariée
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible deporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016,le salarié établit des faits qui permettent de l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, i lincombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlementet que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, ilincombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sadécision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué,indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayantpour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble,laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce la salariée évoque des agressions verbales mais également des actes malveillants caractérisés notamment par le ' sabotage ' de son véhicule sur son lieu de travail, l’absence d’enquête immédiate de l’employeur en réaction aux faits dénoncés et l’affichage de son dépôt de plainte, contenant ses données personnelles,.
Elle fait en outre valoir la pratique de retenues sur salaire excédant la quotité saisissable et ses conséquences financières
Elle considère que ces faits ont entrainé une dégradations de ses conditions de travail et de sa santé.
A l’appui de ses affirmations l’intimée produit aux débats
— une attestation de présence à un entretien psychologique le 16 juin 2016 sur proposition du médecin du travail
— un dépôt de plainte en date du 4 juillet 2016 sur lequel apparaissent ses coordonnées personnelles (adresse, téléphone de son domicile) dénonçant des faits commis sur son véhicule stationné sur le parking de l’employeur entre le 27 juin 2016 et le 1 juillet 2016 et découverts le 1 juillet 2016 consistant dans le dévissage des quatres boulons de la roue avant droite du véhicule. La plainte indique que les faits ont été portés à la connaissance de la direction de l’entreprise qui les a constatés.
— une lettre datée du 8 juillet 2016 dénonçant les faits au directeur des ressources humaines, demandant une enquête du CHSCT et informant de la saisine de l’inspection du travail. Cette lettre mentionne que l’attestation de M [I], mécanicien de la société ayant constaté les faits, est jointe.
— un procès verbal du 28 juillet 2016 dans lequel la salariée relate que le directeur de l’entreprise lui a adressé une lettre le 21 juillet 2016 pour contester les faits commis sur son véhicule et indiquant l’affichage de la plainte et de la lettre de contestation dans l’entreprise
— un procès verbal en date du 29 juillet 2016 dénonçant l’affichage de sa plainte dans les locaux de l’entreprise près de la machine à café
— une lettre de l’inspection du travail en date du 30 aout 2016 lui indiquant avoir rappelé à l’employeur les dispositions de l’article 226-22 du code pénal et avoir réclamé le rapport d’enquête du CHSCT sur les faits dénoncés et les mesures prises en éxécution de l’obligation de sécurité
— des courriers de demande d’entretien adressé à la DRH les 9 septembre 2016 et 13 octobre 2016
— un courrier du médecin du travail en date du 9 septembre 2016 constatant la necessité d’une prise en charge en raison d’angoisse et de tachychardie attribué par la salariée à ses conditions de travail et un avis d’inaptitude temporaire du même jour.
— des avis d’arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif réactionnel à compter du 9 septembre 2016 ;
— le dossier de la médecine du travail
— un compte rendu de l’entretien organisé 7 décembre 2016 en réponse aux demandes de la salariée, qui reprend les plaintes de la salariée à l’encontre de son directeur pour avoir affiché son dépôt de plainte dans les locaux de l’entreprise, mentionne que la responsable des ressources humaines estime que la salarié ne peut reprendre son travail à [Localité 2] et l’existence d’un accord en vue d’une rupture conventionnelle.
— des certificats médicaux attestant de son suivi psychiatrique en 2018 antérieurement à l’avis d’inaptitude définitive
A l’exception de la reception de la lettre de contestation en date du 21 juillet 2016 mentionnée dans le procès verbal du 28 juillet 2016 dressé sur déclaration de l’intimée qui n’est pas produite aux débats, la cour retient que M [M] présente des éléments de faits établissant des agissement réitérés (absence d’enquête CHSCT suite à la dénonciation,, affichage de la plainte dans les locaux de l’entreprise, necessité d’une intervention de l’inspection du travail pour y mettre un terme, absence de réaction immédiate à la demande d’entretien du salarié) qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral étant précisé que dans le cadre de l’instance 23/15464 la cour a retenu que l’employeur a effectué des retenues sur salaries justifiées mais éxcédent la part saisissable.
Il appartient donc à l’employeur de produire des éléments démontrant ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce la cour constate que l’employeur se contente d’exposer qu’il attendait le retour de la salariée d’arrêt maladie pour déclencher l’enquête et que l’affichage de la plainte était destiné à appeler les salariés à la vigilance sans produire aucune pièce.
La cour retient néanmoins que l’employeur, destinataire de la plainte de l’intimée et en conséquence informé de ses déclarations ne démontre pas en quoi la présence de la salariée dans l’entreprise était inspensable à l’enquête du CHSCT alors qu’il se devait de réagir au plus tôt afin de recueillir les éléments suceptibles, même en l’absence d’identification de l’auteur, d’orienter sur les mesures de nature à prevenir le renouvellement de fait similaires au titre de son obligation de sécurité (comme par exemple l’installation d’une caméra de surveillance sur le parking).
Au contraire dans une lettre adressée en réponse à l’inspection du travail le 19 septembre 2016 il reconnait expressément avoir répondu à Mme [M] le 21 juillet en se retranchant derrière l’absence l’absence d’élément objectif et factuel alors même que la salariée faisait état du témoignage de M [I] et désignait dans sa plainte un salarié de l’entreprise à l’encontre duquel elle éméttait des soupçons.
L’appelante ne justifie pas plus les raisons pour lesquelles,bien qu’estimant ne disposer d’aucun élément objectif et factuel lui permettant d’intervenir efficacement (pièce 21 de l’employeur), elle a néanmoins jugé pertinent d’afficher la plainte dans l’entreprise puis a subordonné le retrait de l’affichage à l’intervention de l’inspection du travail alors qu’elle ne démontre d’ailleurs pas que Mme [M] avait préalablement communiqué ses données personnelles à l’ensemble du personnel.
Enfin elle ne justifie pas des raisons l’ayant conduit à différer l’entretien sollicité par l’intimée dès le mois de septembre 2016 alors même que cette dernière faisait état de son intention de se déplacer pendant son arrêt maladie qui autorisait les sorties.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral en l’espèce.
B/ Sur le lien de causalité entre le harcèlement moral et l’inaptitude
La qualification des causes de l’arrêt de travail par le médecin ne lie pas la cour qui a plénitude de juridiction pour apprécier l’origine de l’inaptitude de la salariée.
En l’espèce la cour retient que si le dossier de la médecine du travail produit par M [M] aux débats mentionne l’existence d’un stress en rapport avec la procédure prud’homale concernant la revendication des primes P1 et P2, il ne mentionne pour autant aucun arrêt de travail antérieurement au 9 septembre 2016 date à laquelle le médecin du travail fait état d’une angoisse importante attribuée à la situation au travail et dont la cour note qu’elle survient postérieurement aux faits dénoncés dans la plainte du 4 juillet et au refus de l’employeur deprendre la situation en considération ( pièce 21 de l’appelante ) entrainant selon la salariée une ' perte de confiance ' dans son environnement de travail.
Tous les rendez vous postérieurs mentionnent la persistance des angoisses, la mise en place d’un suivi psychiatrique accompagné d’un traitement, l’absence d’amélioration de l’état général conduisant progressivement à une incpacité psychique à la conduite (peur de reprendre le camion) que la cour attribue aux faits dénoncés le 4 juillet 2016 et à l’absence de réaction de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité.
En conséquence la cour retient que l’inaptitude est d’origine professionnelle et en relation causale avec le harcèlement subi, elle confirme donc le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle.
II Sur l’indemnisation
A/ Indemnité de préavis
L’attitude fautive de l’employeur est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de l’appelante et par voie de conséquence de son inaptitude. Dans ce cas il est constant que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur et justifie sa condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis (Soc 20/12/2006,05-41.385).
Cette indemnité doit être en l’espèce calculée sur le salaire moyen de l’intimée augmenté des primes P1,P2 et P3 accordées par arrêt distinct de ce jour au titre d’une inégalité de traitement soit un salaire moyen de 2663,96 euros brut.
La somme due au titre du préavis est donc fixée à 5327,92 euros brut outre les congés payés afférents, le jugement est donc confirmé de ce chef.
B/ Indemnité spéciale de licenciement
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088du 8 août 2016 que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
En application de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 (rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle avec mention '1 état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un enploi") ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce l’intimée peut se prévaloir d’une ancienneté de 16 ans et 7 mois dans l’entreprise ; l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 du code du travail est de un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et d’un tiers de mois de salaire au delà.
Au vu du salaire brut moyen de 2663,96 euros l’intimée peut donc prétendre à une indemnité
spéciale de licenciement de 25011 euros dont il covient de déduire l’indemnité dejà perçue de 10228,48, il est donc fait droit à la demande de l’intimée.
C/ Indemnisation de la perte d’emploi
L’article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas,lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégrationest impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce la cour tenant compte de l’absence de justification de la durée d’indemnisation par pôle emploi entre janvier 2019 et avril 2024, des sommes déjà allouée à la salariée au titre de l’indemnisation du préjudice financier et moral résultant du réaménagement de son prêt immobilier dans le cadre d’une instance distinct ainsi que de l’indemnisation par pôle emploi fixe le préjudice de Mme [M] à la somme de 16 000 euros, le jugement est donc infirmé sur le montant de l’indemnité allouée à ce titre.
D/ Indemnisation du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce,l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce la cour a effectivement retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour n’avoir pas fait procédé à une enquête par le CHSCT ni pris aucune mesure de nature à prévenir le risque subi par les salariés pour l’avenir ;
Le préjudice subi par l’intimée résulte directement de son inaptitude laquelle n’est pas indemnisée par les dommages intérêts compensant la perte de l’emploi et justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement est confirmé ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2018, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécéssaire. Il est également confirmé dans des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L’appelante qui succombe sur la cause de la rupture du contrat de travail est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 en appel, déboutée de ses prétention sur ce fondement et condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [M] au titre des rappels de primes et de retenues sur salaires dépassant la quotité saisissables, de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice financier ont été jugées dans le cadre de l’instance 23/15464 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [M] et prononcé la nullité du licenciement pour harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude
— condamné la société BM CHIMIE à payer à Mme [M]
— 5327,92 euros brut au titre du préavis outre 532,80 euros au titre des congés payés afférents
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés
— condamné la société BM CHIMIE aux dépens
L’émende sur le montant des indemnité allouées pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe le salaire moyen de Mme [M] à la somme de 2663,96 euros ;
Condamne la société BM CHIMIE à payer à Mme [M] :
-16 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul
— 2141,49 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
et y ajoutant
Condamne la société BM CHIMIE à payer à Mme [M]
— la somme de 10 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Ordonne à la société BM CHIMIE de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de septembre 2018 reprenant les sommes allouées par la présente décision ;
Dit que le prononcé d’une astreinte n’est pas necéssaire ;
Condamne la société BM CHIMIE aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Dalle ·
- Piscine ·
- Résiliation du contrat ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Fourniture ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dette ·
- Codébiteur ·
- Créance ·
- Part ·
- Co-obligé ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Effacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Oiseau ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Représentation du personnel ·
- Homme
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Irradiation ·
- Continuité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Adresses ·
- Liberté
- Urssaf ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Acquittement ·
- Activité économique ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Frais irrépétibles
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mouton ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bouc ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Leinster
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Prestation de services
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Île maurice ·
- Surveillance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Paiement des loyers ·
- Retard de paiement ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.