Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 décembre 2024, n° 20/02269
CPH Martigues 27 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments fournis par la salariée établissent des agissements réitérés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Lien de causalité entre harcèlement et inaptitude

    La cour a constaté que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle et en relation causale avec le harcèlement subi.

  • Accepté
    Inexécution du préavis imputable à l'employeur

    La cour a jugé que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, justifiant ainsi le versement d'une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité spéciale de licenciement en raison de son ancienneté et de la nature de son inaptitude.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, justifiant ainsi l'allocation de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SAS BM CHIMIE conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues qui avait prononcé la nullité du licenciement de Mme [M] pour harcèlement moral et inaptitude professionnelle. La cour de première instance avait reconnu l'existence de faits de harcèlement et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la décision de première instance sur la nullité du licenciement et l'origine professionnelle de l'inaptitude, tout en ajustant certaines indemnités. Elle retient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, condamnant ainsi la société à verser des dommages-intérêts supplémentaires. La décision de première instance est donc confirmée en partie et infirmée sur d'autres points, notamment concernant le montant des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 20/02269
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02269
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 décembre 2019, N° F19/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024
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Sur les parties

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