Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-2
ARRET N°162
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/02913 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFWG
AFFAIRE :
[J] [D]
…
C/
[E], [R], [S] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000586
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
avocate au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [F] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 240165
****************
INTIMEE
Madame [E], [R], [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé du 3 février 2021, M. [J] [D] et Mme [K] [D] ont donné à bail à Mme [E] [L] un local à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 203 euros outre une provision sur charges de 135 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, M. et Mme [D] ont assigné Mme [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’expulsion de Mme [L], et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme principale de 5 803,57 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté à la date du 12 février 2024, ainsi qu’à celui d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût d’un commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— condamné Mme [L] à payer à M. [D] et Mme [D] la somme de 22 932 euros, au titre de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 7 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus,
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [D] tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 3 février 2021 avec Mme [L], portant sur l’appartement à usage d’habitation sis à [Localité 4], [Adresse 4], ainsi que celles en découlant,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2025, M. [D] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. et Mme [D], appelants, demandent à la cour de :
— constater leur désistement d’instance et d’action,
— condamner Mme [L] au paiement des entiers dépens.
Mme [L] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
M. et Mme [J] [D] qui font valoir que Mme [E] [L] a quitté les lieux de sorte qu’ils ont pu récupérer l’appartement et faire changer les serrures au mois de novembre 2025, indiquent vouloir se désister de leur appel.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la cour prend acte du désistement d’appel de M. [J] [D] et de Mme [K] [F] épouse [D].
Compte tenu du défaut de constitution de l’intimée, le désistement est parfait, de sorte que la cour constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [J] [D] et Mme [K] [F] épouse [D] de leur désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [J] [D] et Mme [K] [F] épouse [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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