Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 21/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2021, N° 00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05576 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PETX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00026
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme BERGER (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle FOURNIER GRUMBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a accusé réception de la demande de pension d’invalidité présentée par Mme [R] [C].
Par avis du 3 août 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après dénommée : 'la CPAM') a prononcé la mise en invalidité de Mme [C], en catégorie 2, à compter du 10 juin 2020. Mme [C] a transmis à la caisse les justificatifs sollicités pour instruire sa demande en indiquant dans sa transmission que si 'les documents lui ont été réclamés en 2020, c’est en 2016 que la CPAM aurait dû les lui demander, lors de sa première demande de pension'.
Le 22 septembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [R] [C] un refus administratif considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit pour bénéficier de la pension d’invalidité.
Par courrier réceptionné le 1er octobre 2020, Mme [R] [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus administratif.
Par courrier du 27 novembre 2020, la commission de recours amiable a notifié à Mme [R] [C] sa décision de maintenir le refus considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit pour bénéficier de la pension d’invalidité.
Le 6 janvier 2021, Mme [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision, lequel, par jugement en date du 30 août 2021, a statué comme suit :
Déclare le recours formé par Mme [R] [C] recevable,
Infirme la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a maintenu le refus de versement d’une pension d’invalidité au profit de Mme [R] [C],
Dit que Mme [R] [C] doit bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2016,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la régularisation de la situation,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens,
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a interjeté appel du jugement.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
Rejeter la demande de péremption d’instance soulevée par Mme [R] [C],
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de l’Hérault rendu le 30 août 2021 en ce qu’il a ordonné la régularisation de la situation de Mme [R] [C] avec bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2016,
Dire et juger, c’est à bon droit que la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a refusé à Mme [R] [C] le service de sa pension d’invalidité à compter du 1er juin 2020,
Condamner Mme [R] [C] à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
Débouter l’intimée de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [R] [C] demande à la cour de :
À titre principal, constater la péremption d’instance,
À titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement entrepris,
À titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle doit bénéficier d’une pension d’invalidité a minima à compter du 10 juin 2020, date de sa dernière demande,
En tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance :
Mme [C] soutient que l’instance d’appel est périmée en application des articles 385 et 386 du code de procédure civile faute pour la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir accompli un quelconque acte de procédure ou adressé une relance pendant un délai de deux ans entre le 17 avril 2021, date de sa déclaration d’appel et le 13 juin 2025, date de communication des es conclusions lesquelles ont été remises lors de l’audience initiale du 19 juin suivant.
La Caisse conteste son analyse et soutient à juste titre avoir sollicité la fixation de cette affaire par lettre du 5 juin 2023.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, pour ne laisser applicables que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans, l’article 17 III du décret du 29 octobre 2018 précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Toutefois, par deux arrêts rendus le 10 octobre 2024, (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Enfin, dans un arrêt récent du 9 janvier 2025, la Cour de Cassation a jugé qu’il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass Civ 2ème 9 janvier 2025 Pourvoi n° 22-19.501).
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 17 septembre 2021, dans la mesure où ni la cour d’appel ni le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire ne lui a enjoint d’accomplir une quelconque diligence, la caisse n’encourt pas la péremption.
La fin de non recevoir tirée de la péremption sera rejetée.
Sur le fond :
Il est constant que Mme [C] a saisi le 10 juin 2020 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault d’une demande d’allocation d’une pension d’invalidité que la caisse a rejetée au motif que l’assurée ne remplissait pas, au jour de la demande, la condition administrative d’ouverture de droit à la pension d’invalidité soit le fait d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
L’appelante rappelle qu’en l’espèce, la période de référence retenue pour apprécier l’ouverture des droits est la date de la constatation de l’état d’invalidité, soit le 10 juin 2020 auquel on retranche douze mois en application de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale soit du 01 juin 2019 au 31 mai 2020 et qu’elle ne peut justifier d’aucune des conditions réglementaires, dans la mesure où elle ne justifie pas d’une activité salariée sur la période de référence.
Force est de constater que Mme [C] ne conteste pas qu’au 10 juin 2020, elle ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, Mme [Y] fait valoir qu’en réalité elle a déposé sa demande, quatre ans auparavant, et ce auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, qu’elle n’a pas mise en cause dans le cadre de la présente instance, à l’occasion d’une visite auprès du médecin conseil.
Il est constant que ce contentieux advient dans un contexte particulier, que l’assurée a présenté lors de l’audience, à savoir le fait qu’elle est en litige avec la [1] relativement à la prise en charge des mensualités d’un prêt immobilier, qui lui a opposé en mars 2020, après une expertise médicale, un refus de prise en charge faute pour l’intéressée de justifier qu’elle percevait une pension d’invalidité.
Pour preuve du dépôt d’une demande de pension d’invalidité en juin 2016 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, Mme [C] verse aux débats, une lettre de la CPAM de l’ Aveyron, datée du 2 juin 2016, l’informant qu’après examen, le médecin conseil fixait la date de consolidation de l’accident du travail du 8 mars 2016 au 15 juin, des courriers de relance qu’elle indique avoir adressés en 2016 et 2017 à la caisse pour l’interroger sur le devenir de sa demande de pension d’invalidité, une attestation de son médecin traitant de l’époque, M. [M], qui certifie avoir rempli un dossier de pension d’invalidité en 2016, et les attestations de son fils et de l’épouse de ce dernier qui attestent l’avoir accompagné lors de la visite de juin 2016.
À titre liminaire, la caisse appelante fait valoir et justifie que Mme [C] a présenté le 1er avril 2018 une demande de pension d’invalidité, réceptionnée le 20 juin 2018, qui avait fait l’objet d’une décision de rejet en date du 29 juin 2018 pour 'condition administrative non remplie', décision notifiée à l’assurée le 29 juin 2018, que Mme [C] n’a pas contesté. La caisse souligne sans être utilement contredite par l’intimée sur ce point qu’à l’occasion de l’instruction de cette première demande enregistrée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, l’assurée n’avait nullement fait état d’un précédent dossier prétendument déposé auprès de la caisse de l’Aveyron en juin 2016, à laquelle il n’aurait pas été donné suite.
En l’état de cette première demande traitée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault, en juin 2018, Mme [C] ne saurait sérieusement soutenir que la demande formée 8 juillet 2020 ne serait que la relance d’une demande formée en juin 2016 à laquelle il n’aurait pas été donné suite et pour laquelle il conviendrait d’apprécier les conditions administratives requises au 1er juin 2016 et non au 8 juillet 2020.
Par ailleurs, et en toute hypothèse Mme [C] est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait effectivement déposé une demande de pension d’invalidité en juin 2016.
À juste titre, la caisse fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer l’envoi des quatre correspondances dont Mme [C] affirme les avoir adressées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron en août et octobre 2016 et les 10 août et 22 septembre 2017. La caisse appelante souligne en outre que curieusement, deux courriers de 2016, censés avoir été adressés à une époque où elle résidait dans le département de l’Aveyron, portent une adresse située dans l’ Hérault où l’assurée est dorénavant domiciliée.
À bon droit, la caisse primaire d’assurance maladie objecte que l’attestation de M. [M], ne saurait justifier du dépôt litigieux.
S’agissant du témoignage rédigé par M. [H] [C], fils de l’assurée, qui atteste notamment avoir conduit sa mère à un rendez-vous à la CPAM de [Localité 4], après que le médecin du CHU qui la suivait lui ait conseillé de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité, il est dépourvu de portée dès lors qu’il ressort des éléments, qu’à la même époque Mme [C] a bien été examinée par ce médecin conseil, mais dans le cadre des suites de l’accident du travail que l’intéressée avait déclaré en mars 2016.
Enfin, en ce qui concerne l’attestation rédigée par Mme [L] [P], qui était alors la belle-fille de l’assurée, aux termes de laquelle ce témoin confirme les dires de son époux (de l’époque) selon lesquels le médecin qui suivait Mme [C] au CHU de [Localité 1] l’a informée qu’elle ne pourrait plus jamais travailler et qu’elle devait faire une demande de pension d’invalidité, et d’avoir accompagné M. [H] [Y] et Mme [C] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour qu’elle dépose son dossier . Elle certifie ensuite ceci : 'je me souviens parfaitement du déroulement de ce rendez-vous, car l’attitude du médecin de la caisse m’a beaucoup étonnée. Elle a commencé le rendez-vous en disant à Mme [C] qu’elle connaissait beaucoup de personnes qui travaillaient malgré leur maladie. Elle lui parlait sèchement, sans aucune empathie. J’ai été surprise par ce propos, car […]. Mme [C] a expliqué que c’est son médecin qui lui avait dit qu’il fallait qu’elle arrête de travailler et qu’elle devait faire une demande de pension d’invalidité. Le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie lui a dit qu’elle devait aller à la CAF et demander l’allocation adulte handicapé. Mme [C] lui a répondu qu’elle allait à la CAF, mais qu’elle voulait quand même qu’elle prenne son dossier, car son médecin lui avait dit qu’elle devait le déposer à la sécurité sociale. J’atteste sur l’honneur avoir vu Mme [C] donner son dossier en mains propres au médecin de la CPAM, avant qu’on reparte. En sortant du rendez-vous, Mme [C] était effondrée et choquée par la réaction indifférente de ce médecin. Ensuite, pendant de longs mois je me souviens avoir entendu Mme [C] dire que son dossier à la CPAM, n’avançait pas.'
Compte tenu de la proximité entre le témoin et l’assurée, cette attestation ne présente pas de force probante suffisante et n’emporte pas la conviction de la cour eu égard en outre la demande formée entre-temps en 2018 par l’assurée ci-avant examinée.
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, il sera jugé que Mme [C], dont la demande initiale de juillet 2018 a été définitivement rejetée, ne rapporte pas la preuve qu’elle avait déposé, antérieurement, une demande de pension d’invalidité en juin 2016, à une date où elle remplissait les conditions administratives pour se voir attribuer une pension d’invalidité, conditions qu’elle ne remplissait pas au mois de juin 2020.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à se voir attribuer une pension d’invalidité.
Condamne Mme [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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