Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 15 oct. 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 novembre 2024, N° 24/02086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 07 Novembre 2024
Ordonnance du 15 octobre 2025
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM6B
AFFAIRE : [J] C/ S.C.I. SCI ALOL-AM
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
né le 15 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
S.C.I. SCI ALOL-AM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie MOREAU, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée au 15 octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 13 décembre 2024, M. [J] a relevé appel à l’égard de la SCI Alol-Am d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 14 novembre 2024, en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCI Alol-Am une somme de 6 307 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par l’acte authentique du 29 mars 2022, a rappelé qu’une somme de 3 153,50 euros a déjà été versée le 5 novembre 2022 par lui entre les mains de Me [M], notaire au Mans, l’a condamné à payer à la SCI Alol-Am une somme de 2 235 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Alol-Am la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande au même titre.
L’affaire a été orientée le 8 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état.
L’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 24 février 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a saisi le président de la chambre, par conclusions d’incident n°1 en date du 28 février 2025, d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
L’affaire a été plaidée sur cet incident le 30 avril 2025 devant la présidente de la chambre qui, par ordonnance en date du 21 mai 2025, a dit que l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SCI Alol-Am ne relève pas de sa compétence et a dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’intervalle, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 30 avril 2025 de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, avant de conclure au fond le 23 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 24 juin 2025, la SCI Alol-Am demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants, 909, 913 à 913-8 du code de procédure civile, in limine litis de constater le défaut d’exécution par M. [J] du jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, de déclarer l’appel de M. [J] irrecevable, à défaut de prononcer la radiation de l’affaire portant le RG 24/02086 au rôle et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, au motif que :
— l’appelant qui a reçu signification de la décision assortie de l’exécution provisoire le 14 novembre 2024 n’a effectué aucun règlement en dehors de la somme de 3 153,60 versée au 5 novembre 2022, malgré le commandement de payer la somme de 8 704,77 euros qui lui a été délivré le 6 janvier 2025, ni saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire, de sorte que son appel est irrecevable ou, du moins, doit faire l’objet d’une radiation
— la saisine du président de chambre par conclusions d’incident du 28 février 2025 a suspendu jusqu’à son délibéré du 21 mai 2025 l’instance d’incident, et l’incident présenté devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 30 avril 2025 a lui aussi suspendu l’instance d’incident, de sorte que la radiation a été demandée dans le délai imparti pour conclure au fond.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident en date du 6 juin 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants, 909 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger que la SCI Alol-Am est mal fondée en sa demande d’irrecevabilité de l’appel et en conséquence que son appel est recevable, de débouter la SCI Alol-Am de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que la demande d’irrecevabilité de l’appel est dépourvue de tout fondement judridique.
Sur ce,
En droit, le défaut d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, contrairement à ce que considère l’intimée sans avancer d’ailleurs le moindre fondement textuel, mais par la radiation du rôle de l’affaire, susceptible d’être prononcée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Ce texte dispose, en ses alinéas 1 à 3 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, l’intimée a formulé sa demande de radiation pour la première fois dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 24 juin 2025, soit après l’expiration le lundi 26 mai 2025 du délai de trois mois prescrit à l’article 909 du code de procédure civile et prorogé dans les conditions de l’article 642 du même code, ce délai n’ayant aucunement été suspendu par ses conclusions d’incident antérieures qui ne tendaient pas à la radiation et ne visaient nullement l’article 524 du code de procédure civile, que ce soit celles présentées initialement au président de la chambre, ce par erreur puisque l’affaire n’avait pas été orientée selon la procédure à bref délai mais devant le conseiller de la mise en état, ou celles adressées secondairement à ce dernier.
Elle ne peut, dès lors, qu’être déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, d’une part, et déclarée irrecevable en sa demande de radiation qui est tardive, d’autre part.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser à l’appelant la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Déboutons la SCI Alol-Am de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
La déclarons irrecevable en sa demande de radiation.
Condamnons la SCI Alol-Am à payer à M. [J] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et la déboutons de sa demande au même titre.
La condamnons aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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