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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA7B
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025 par la présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
DEFENDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
M. [B] [M]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
renprésenté par Me Yves Lamer Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 27 mars 2025 à 12h07 du refus de comparaître de l’intéressé
INTIMÉ :
DEMANDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
LE PREFET DE POLICE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 14 mars 2025 soit jusqu’au 13 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 16h36, par M. [B] [M] ;
— Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par la présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour ;
— Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
— Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par le préfet de police le 20 mars 2025 à 17h09 ;
SUR QUOI,
M. [B] [M] a été placé en rétention le 14 janvier 2025.
La mesure a été prolongée à deux reprises et le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal de Paris le 14 mars 2025, pour une troisième prolongation 'sollicitée à titre exceptionnel'. La requête du préfet ne mentionne aucun délai pour cette prolongation, ni aucune date permettant de fixer le point de départ de sa demande de prolongation, ni aucune date d’échéance du délai.
M. [M] a interjeté appel en relevant que la prolongation devait intervenir pour 15 jour et en contestant la date retenue de maintien en rétention jusqu’au 13 avril.
A l’audience du 19 mars, M. [M] a soutenu que les conditions de la troisième prolongation n’étaient pas réunies et, qu’en toute hypothèse la date du 13 avril était erronée.
En réponse le préfet a sollicité la poursuite de la mesure de rétention du 14 mars au 28 mars 2025 à 24 heures. Cette date ayant donné lieu à un calcul exprimé lors des conclusions orales formulées à l’audience.
Par ordonnance du 19 mars 2025, aux motifs que M. [M] a fait obstacle à son éloignement en refusant de se rendre à son audition consulaire du 13 mars 2025 (obstruction) et a été interpellé à plusieurs reprises puis condamné le 4 février 2022 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et a été interpellé alors qu’il lui était reproché un recel de vol (menace à l’ordre public), a considéré que l’administration peut se fonder sur c l’article L.742-5 pour solliciter une prolongation de rétention. Il y avait donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle prolonge la rétention pour une durée de 15 jours mais de l’infirmer en ce qu’elle a fixé la fin de la mesure au 13 avril. Statuant à nouveau sur ce point, la prolongation de la rétention a été ordonnée jusqu’au 28 mars à 24 heures.
Par un courriel du 20 mars à 17h09, le préfet a sollicité une rectification d’erreur matérielle au motif que 'L’intéressé était mis en rétention le 14/01/2025, sauf erreur de ma part la date de fin de troisième prolongation serait le 29 mars 2025 à 24 heures (14/01/2025 + 74 jours) et non le 28 mars 2025.
Pourriez-vous s’il-vous-plaît corriger l’erreur matérielle dans l’ordonnance et nous la renvoyer par retour de ce mail'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars pour être entendues sur cette demande.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté, M. [M] a refusé de comparaître et était représenté par l’avocat de permanence qui n’a pas présenté d’observations.
Motivation
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête du préfet ne mentionnant aucun délai pour cette prolongation, ni aucune date permettant de fixer le point de départ de sa demande de prolongation, ni, enfin, aucune date d’échéance du délai, il a été demandé, lors de l’audience du 19 mars, à l’avocat de la préfecture de préciser le sens de sa demande.
Lepréfet a sollicité la poursuite de la mesure de rétention du 14 mars au 28 mars 2025 à 24 heures. Cette date ayant donné lieu à un calcul exprimé lors des conclusions orales formulées à l’audience.
Indépendamment du constat que la juridiction ne saurait statuer ultra petita, il y a lieu de relever que : – La fixation du délai de prolongation 'à compter du 14 mars’ n’était pas contestée à hauteur d’appel, ce qui conduit à un délai de 15 jours expirant le 28 mars, selon les modalités fixées par l’avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 ;
— Les modalités de computation du délai de 15 jours, du 14 au 28 mars en l’espèce, correspondent à une demande expresse de la préfecture, ne peuvent être considérées comme des erreurs et omissions matérielles susceptibles d’être corrigées au sens de l’article 462 précité.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance RG 25/01485 qui ordonne la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [M] pour une durée de 15 jours jusqu’au 28 mars 2025 à 24 heures,
La présente décision sera notifiée aux parties,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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