Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 juin 2025, n° 24/11634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 23/03574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/263
Rôle N° RG 24/11634 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXDF
S.C.I. GROUPEMENT DE LA LOUBE
C/
[S] [H]
[O] [L] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03574.
APPELANTE
S.C.I. GROUPEMENT DE LA LOUBE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [H]
né le 27 Novembre 1956 à [Localité 9] (Tunisie),
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [L] épouse [H]
née le 13 Mars 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un arrêt infirmatif du 19 mai 2022 rendu en matière de référé, la cour de ce siège a enjoint à la société civile immobilière Groupement de la Loube ( ci-après la SCI) de remettre en état le muret originel en pierres sèches situé au nord-est en limite séparative de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] lui appartenant de celles cadastrées AL n° [Cadastre 2] (anciennement n° [Cadastre 6]) et n° [Cadastre 3] appartenant à M. [S] [N] [H] et son épouse Mme [O] [L], dénommé par l’expert judiciaire le mur 2 dans son rapport en date du 20 octobre 2021, en procédant, d’une part, à la démolition du mur 2 en agglos qui s’appuie sur ce muret originel et, d’autre part, à la réfection de ce muret, tel que cela résulte de l’étude réalisés par le cabinet DGEOTEC le 14 octobre 2021, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de quatre mois.
Invoquant l’absence d’exécution de cette décision signifiée à la SCI le 4 juillet 2022, les époux [H] ont par assignation du 28 juillet 2023 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de liquidation de l’astreinte pour un montant de 60 000 euros et fixation d’une nouvelle astreinte majorée.
La SCI a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. et Mme [H] à son encontre pour infractions au code de l’urbanisme, et du recours qu’ils ont déposé devant le tribunal administratif de Nice contre l’arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux délivrée par le maire de la commune de Vallauris. A titre subsidiaire elle a conclu au rejet des prétentions adverses et sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
Par jugement du 6 septembre 2024 le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt du 19 mai 2022 à la somme de 60.000 euros ;
' condamné la SCI à payer cette somme aux époux [H] ;
' assorti l’injonction faite à la SCI par arrêt du 19 mai 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 500 euros, passé le délai de trois mois suivant la notification du jugement et pendant une durée de six mois ;
' débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts ;
' l’a condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté toutes autres demandes.
La SCI a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 septembre 2029.
La demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er avril 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 novembre 2024 la société appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt du 19 mai 2022 à la somme de 60.000 euros,
— condamné la SCI à payer cette somme aux époux [H],
— assorti l’injonction faite à la SCI par arrêt du 19 mai 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 500 euros, passé le délai de trois mois suivant la notification du jugement et pendant une durée de six mois ;
— débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
— surseoir à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante et de celle de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Nice,
— rappeler qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’incident de première instance et celle d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire l’appelante dénonce l’acharnement procédural de ses voisins, les époux [H], qui multiplient les procédures à son encontre depuis qu’elle a formé un recours gracieux au mois de septembre 2018 contre le projet de construction de leur beau-fils propriétaire d’un lot voisin.
Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une part de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par eux à son encontre au motif de prétendues infractions au code de l’urbanisme et notamment le mur litigieux et d’autre part jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce sur le recours administratif déposé par ses adversaires à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable qui lui a été délivré par le maire de [Localité 10] le 15 février 2022 et qui porte sur des travaux dont les époux [H] soutiennent à tort qu’ils méconnaissent le dispositif de l’arrêt de cette cour en date du 19 mai 2022. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que la question de la validation de cet arrêté du 15 février 2022 est sans influence sur la solution du présent litige, au motif que « les travaux peuvent se poursuivre pendant toute la durée d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, sauf référé suspension ordonnant la suspension des travaux » alors que si elle réalise les travaux autorisés et que postérieurement, le tribunal administratif fait droit à la contestation des époux [H], ceux-ci en demanderont la démolition.
A titre subsidiaire elle conclut au rejet des prétentions adverses, en soutenant que les époux [H] ne justifient pas être toujours propriétaires de la parcelle attenante au mur 2, litigieux.
Elle leur reproche en outre de ne pas avoir pris les mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire pour prévenir le risque d’effondrement de ce mur dont un éboulement ponctuel et partiel avait été constaté au mois d’octobre 2020, qui ne s’est pas amplifié.
Elle précise qu’elle s’apprêtait à réaliser les travaux pour éviter tout éventuel désordre mais de façon incompréhensible, les époux [H] ont contesté devant le tribunal administratif l’arrêté de non-opposition de la commune. Ce recours constitue un obstacle à l’exécution de son obligation. Il doit être tenu compte de ces difficultés auxquelles elle a été confrontée et du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige qui justifie la suppression de l’astreinte.
Elle affirme par ailleurs que la cour dans son arrêt du 19 mai 2022 a validé les travaux à réaliser selon sa proposition du mois d’octobre 2012 à savoir démolition du mur en agglos et réfection du muret en pierres sèches.
Elle souligne que depuis le jugement dont appel elle a démoli le mur en cause ainsi que constaté par commissaire de justice le 18 novembre 2024 et le 28 janvier 2025.
A titre reconventionnel la SCI sollicite la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en soulignant l’acharnement procédural des époux [H], la saisine injustifiée du premier juge et leur mauvaise foi.
Par écritures en réponse notifiées le 22 janvier 2025 M. et Mme [H] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamne la SCI à leur verser une somme de 66 000 euros au titre de l’astreinte journalière ordonnée par le premier juge ;
— la condamne en outre au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet et pour l’essentiel les intimés qui indiquent avoir justifié de leur qualité de propriétaires de la parcelle attenante au mur 2, contestent tout acharnement judiciaire mais l’exercice légitime de leurs droits face aux multiples travaux de construction accomplis par la SCI sans autorisation.
Ils soutiennent qu’il ressort des procès-verbaux de commissaire de justice du 4 mai 2023 et du 3 août 2023 qu’aucun des travaux impartis à peine d’astreinte n’a été réalisé et affirment que contrairement à ce que prétend l’appelante, au mois de janvier 2025, la situation n’a pas évolué.
Ils font leur la motivation du premier juge sur le rejet de la demande de sursis à statuer et réfutent l’affirmation selon laquelle ils auraient empêché l’exécution de l’arrêt du 19 mai 2022, en soulignant que la déclaration de travaux de la SCI date du mois de septembre 2021 en sorte qu’il ne peut être prétendu que ces travaux avaient pour objet de se conformer à l’injonction de la cour, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’exactement retenu par le juge de l’exécution, dont la décision a permis une amorce d’exécution mais le chantier est à l’abandon depuis le mois de janvier 2025.
Ils demandent en conséquence la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision dont appel qui a été notifiée le 9 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’appelante a notifié de nouvelles pièces et des écritures le 16 avril 2025 puis le 2 mai 2025 en sollicitant la révocation de cette clôture motifs pris de l’ordonnance présidentielle rendue le 1er avril 2025 soit peu avant la clôture, qui a rejeté la demande de radiation de l’affaire sur conclusions d’incident des intimés, d’autre part en raison de la décision récente rendue le 30 avril 2025 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté la requête de M. et Mme [H] aux termes de laquelle ils sollicitaient l’annulation de l’arrêt de non-opposition du 15 février 2022 et tendant à la démolition du mur de soutènement et la construction de deux murs de soutènement en restanque. Elle entend par ailleurs démontrer en communiquant un nouveau procès-verbal de constat que contrairement à ce qui est soutenu la situation de travaux a évolué et combattre la demande nouvelle en liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge.
Les intimés ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture mais qu’ils entendaient répondre aux nouvelles écritures et pièces de l’appelante et ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.»
L’article 803 alinéa 1 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision rendue le 30 avril 2025 par le tribunal administratif de Nice n’étant pas de nature à influer sur les termes de la présente action en liquidation de l’astreinte, par ailleurs l’actuelle configuration des lieux pouvait faire l’objet d’un constat de commissaire de justice avant l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025, date dont les parties étaient avisées depuis l’avis de fixation de l’affaire à bref délai notifié 26 septembre 2024 ; D’autre part l’incident de radiation initié par les intimés n’empêchait pas l’appelante de répondre à leurs écritures du 22 janvier 2025 ;
Par ailleurs l’accord des parties sur le report de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure n’oblige pas le juge, tenu de veiller au bon déroulement de l’instance, à accéder à ces demandes qui retarderaient l’issue du litige ;
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée et la cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelante le 23 novembre 2024 et de ses pièces 1 à 32 communiquées à la même date.
Sur la demande de sursis à statuer :
Par des motifs complets et pertinents, que la cour d’appel adopte, le premier juge a écarté cette demande, l’issue de la plainte pénale déposée par les époux [H] à l’encontre de la SCI et leur recours contre l’arrêté de la commune de Vallauris en date du 15 février 2022 étant sans incidence directe sur le présent litige, et étant rappelé que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la demande telle qu’elle est présentée par la SCI n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit ;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par arrêt du 19 mai 2022 :
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Il n’est pas discuté que l’astreinte provisoire à durée limitée, assortissant l’obligation de travaux et de remise en état faite à la SCI par arrêt de cette cour rendu le 19 mai 2022 signifié le 4 juillet 2022, a commencé à courir le 5 mai 2023 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 5 septembre 2023 ;
Les époux [H], créanciers de l’obligation, justifient par attestation notariée du 20 juin 2019 qu’ils sont propriétaires de la parcelle attenante au mur 2 litigieux et les pièces du dossier ne permettent pas de conclure à une modification de cette situation ;
S’agissant d’une obligation de faire la preuve de son exécution incombe à la SCI en application de l’article1353 alinéa 2 du code civil ;
Or il est constant qu’au 5 septembre 2023, terme de la période de l’astreinte, les travaux n’ont pas été réalisés ni même commencés alors que leur durée était estimée par l’expert judiciaire à deux mois et que la cour avait laissé à la SCI un délai de dix mois pour s’exécuter spontanément;
L’appelante indique d’ailleurs que la déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée en mairie le 21 novembre 2024, confirmant ainsi l’absence d’exécution dans le délai imparti par l’arrêt du 19 mai 2022 ;
Vainement elle invoque l’absence de mise en oeuvre par les époux [H] des mesures conservatoires préconisées par cet expert, alors que son obligation n’était pas conditionnée par ce préalable, dont au surplus la cour énonçait dans ses motifs qu’il incombait à la SCI ;
Est également inopérant le moyen tiré de l’absence d’aggravation de l’éboulement du mur 2 litigieux, dès lors que le juge de l’exécution et la cour statuant à sa suite sont tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;
Pour expliquer sa défaillance l’appelante expose encore avoir été contrainte d’attendre l’issue du recours déposé par M. et Mme [H] le 5 juillet 2022, soit le lendemain de la signification de l’arrêt impartissant l’obligation sous astreinte, contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux qui lui avait été délivré le 15 février 2022 par le maire de la commune de Vallauris, la procédure étant toujours en cours devant le tribunal administratif ;
Mais ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, ce recours non suspensif d’exécution, ne saurait constituer une cause étrangère ni un obstacle à l’accomplissement de l’injonction judiciaire assortie de l’astreinte et alors que la phase de démolition du mur 2 en agglo, non discutée, pouvait être entreprise ;
En outre comme le relèvent à juste titre les intimés, la déclaration de travaux déposée par la SCI au mois d’octobre 2021, soit avant l’arrêt d’appel du 19 mai 2022, ne prévoit pas la « remise en état du muret originel en pierres sèches » qui a été imposée par cette décision. Cette déclaration mentionne en effet « la démolition d’un mur de soutènement de 3 m de haut et reconstruction de 2 murs de soutènement en restanque conformément aux dispositions de l’article UC 10 et UC 11 du PLU; Pose d’une clôture composée de piquets et grillage ; Création d’un escalier paysager»;
L’appelante soutient la disproportion manifeste entre la somme réclamée au titre de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, pour prétendre à la suppression de l’astreinte .Toutefois en vertu de l’article L.131-4 précité seule la cause étrangère permet de supprimer l’astreinte, en sorte que ce moyen ne peut prospérer ;
Il sera au surplus rappelé que l’astreinte tend à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, qui en l’espèce n’a pas été respecté puisque l’injonction judiciaire visant à prévenir le risque d’effondrement du mur 2 n’a connu un début d’exécution que plus de deux ans après son prononcé et après la liquidation de l’astreinte critiquée ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris sur la liquidation de l’astreinte ainsi que sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire, compte tenu de l’inertie fautive de la SCI ;
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge :
Les intimés réclament la liquidation, pour son montant nominal de cette nouvelle astreinte, mais il n’est pas justifié au regard d’une part de la finalité de l’astreinte qui est d’amener le débiteur à exécuter son obligation, d’autre part du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l’astreinte au-delà de la période soumise à l’examen de la juridiction de premier degré ;
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la SCI, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande qu’il soit fait application en faveur des intimés dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025 ;
DIT en conséquence irrecevables les nouvelles pièces et les écritures communiquées et notifiées par la SCI Groupement de la Loube les 16 avril 2025 et 2 mai 2025 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DIT que la nouvelle astreinte provisoire ordonnée par le jugement entrepris sera le cas échéant liquidée par le premier juge ;
CONDAMNE la SCI Groupement de la Loube à payer à Mme [O] [L] épouse [H] et M. [S] [H], ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Groupement de la Loube de sa demande à ce titre ;
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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