Infirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/14077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 19/01900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/387
Rôle N° RG 23/14077 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME36
E.U.R.L. [6]
C/
[13] [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
[13]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 16 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01900.
APPELANTE
E.U.R.L. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRINO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[13] [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 mars 2019, la société EURL [6] a formé opposition à une contrainte délivrée le 8 mars 2019 signifié le 14 mars 2019 par l’URSSAF [Adresse 10] pour un montant de 4967 €, dont 4619 € au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2016, de janvier à octobre 2017 et décembre 2017 et 348 € au titre des majorations de retard.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, dans sa décision du 16 octobre 2023 a :
déclaré l’opposition recevable mais non fondée,
condamné l’EURL [6] à payer à l'[Adresse 14] la somme totale de 4967 € au titre de la contrainte du 8 mars 2019,
condamné l’EURL [6] à payer à l’URSSAF la somme de 73,18 € au titre des frais de signification de la contrainte,
débouté l’EURL [6] de l’ensemble de ses demandes,
condamné l’EURL [6] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 16 novembre 2023, l’EURL [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société EURL [6] demande, dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions,à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
In limine litis,
rejeter les conclusions et pièces de l’URSSAF adressées le 17 juin 2025,
A titre principal,
annuler les mises en demeure des 13 novembre 2018 et 28 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 14 mars 2019,
A titre subsidiaire:
annuler le redressement et par voie de conséquence les mises en demeure des 13 novembre 2018 et 28 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 14 mars 2019,
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 6773 euros au titre du remboursement des cotisations déjà versées au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2018,
condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 2217 € au titre des cotisations déjà versées au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert.
Par conclusions notifiées par courriel le 18 juin 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [Adresse 10] demande à la cour de confirmer le jugement du 16 octobre 2023, débouter la société EURL [6] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 4 967 € au titre de la contrainte du 8 mars 2019, la somme de 73,18 € au titre des frais de signification et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
sur le rejet des conclusions de l’URSSAF
La société rappelle qu’elle a respecté le calendrier de procédure en concluant le 12 février 2025 alors que l’URSSAF ne lui a dressé ses conclusions que le 18 juin 2025, soit une semaine avant l’audience, la privant de ses droits de défense ;
L’URSSAF réplique qu’elle n’a pas reçu la convocation pour cette audience lui indiquant le calendrier de procédure ;
sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Les parties ont été convoquées par courrier du 24 octobre 2024 pour l’audience du 25 juin 2025, fixant le calendrier selon lequel l’appelant devait conclure avant le 17 février 2025 et l’intimé avant le 19 mai 2025.
Il est exact qu’il n’est pas justifié par le retour de l’accusé de réception, que la convocation ait été réceptionnée par l’URSSAF.
Cependant, il est justifié par la société de l’envoi de ses conclusions à l’URSSAF par courriel du 12 février 2025, les écritures mentionnant la date d’audience prévue, soit le 25 juin 2025.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du 16 octobre 2023 et des écritures de l’URSSAF qu’elle n’a pas soulevé de moyens de défense nouveaux et que les pièces produites restent celles en possession de la société depuis le début du litige, à savoir la contrainte et sa signification, les mises en demeure du 13 novembre 2018 et 28 novembre 2018 et l’avis de recours du 1er avril 2019.
Dès lors et quand bien même l’envoi des conclusions à une semaine de l’audience peut être qualifié de tardif, la société a pu utilement présenter son argumentation tant dans ses premières conclusions et y a de surcroît répondu par celles notifiées par RPVA le 24 juin 2025, étant rappelé que la procédure est orale.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité des mises en demeure
La société fait valoir que les mentions « mise en demeure récapitulative » et « régularisation annuelle » sont insuffisantes pour asseoir une motivation ;
Elle souligne, que la contribution transport lui est réclamée par l’URSSAF sans qu’aucun débat contradictoire n’ait été diligenté ; qu’il ne s’agit nullement d’une « opération technique » puisque celle-ci dépend du seuil effectif du personnel de la société et qu’il existe un mécanisme de réduction dégressive du montant de ce versement ;
Elle soutient, que les deux mises en demeure ne reposent sur aucun calcul explicite ou décompte précis, l’URSSAF ne lui ayant jamais indiqué qu’elles étaient ses erreurs ou omissions et ne l’a pas mise en mesure d’y répondre.
L’URSSAF réplique, que les mises en demeure mentionnent la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période concernée et qu’elles sont donc parfaitement motivées ; que le législateur n’a pas prévu que le cotisant qui ne s’acquitte pas de ses cotisations doive faire l’objet d’un contrôle préalable ; qu’en l’espèce, la mise en demeure s’est basée sur le recalcul du versement transport alors que la société sait qu’elle y ait assujettie, qu’elle n’a pas à détailler le taux applicable ni les règles de calcul.
sur ce,
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce la mise en demeure du 13 novembre 2018 comporte les mentions suivantes :
motif de recouvrement : mise en demeure récapitulative
nature des cotisations : régime général
périodes concernées accompagnées du montant des cotisations et majorations : janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août et octobre 2017 pour absence de versement/septembre et décembre 2017 pour insuffisance de versement.
La mise en demeure du 28 novembre 2018 comporte les mentions suivantes :
motif de recouvrement : régularisation annuelle
nature des cotisations : régime général
période concernée accompagnée du montant des cotisations et des majorations : année 2016
La cour observe d’une part, que les motifs visés dans les deux mises en demeure ne permettaient pas à la cotisante, en raison de leur caractère imprécis, de connaître la nature et la cause de son obligation.
D’autre part, l’URSSAF indique dans ses écritures que les sommes dues au titre de la contrainte qui fait référence aux deux mises en demeure litigieuses sont les cotisations de sécurité sociale proprement dites (maladie, maternité, invalidité décès, vieillesse, allocations familiales et accidents du travail) ainsi que les cotisations suivantes : la contribution logement destinée au [7], la contribution solidarité autonomie, le versement mobilité pour les employeurs concernés, la CSG et la [4], la contribution au dialogue social, des cotisations d’assurance chômage et [3], des cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage des employés de maison, éventuellement le forfait social. En ce qui concerne la cotisation transport, L’URSSAF précise qu’elle est déterminée en fonction de l’effectif au 31 décembre de l’année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois et que l’assiette de ce versement est « en principe aligné sur celle des cotisations sociales ».
Si leur recouvrement incombe à l’URSSAF, les contributions dues par certaines entreprises au titre du versement de transport s’inscrivent dans un contexte propre, distinct des cotisations de sécurité sociale proprement dites. Le versement de transport, qui concourt au financement des transports en commun, revêt le caractère non d’une cotisation de sécurité sociale , mais d’une imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution (TC, 7 décembre 1998, District urbain de l’agglomération rennaise c/. [11]). Les dispositions relatives au versement sont insérées dans le code général des collectivités territoriales (art. L. 2333-64 et s. [province] et L. 2531-2 et s. [région Île de France]).
L’assujettissement au versement de transport s’applique à l’ensemble des entreprises qui comptent neuf salariés au moins ;
La société justifie avoir fait l’objet d’une lettre d’observations en date du 20 avril 2018 suite à un contrôle effectué sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2017. Cette lettre d’observations ne comporte aucune mention sur les effectifs de l’entreprise et le versement transport est mentionné uniquement dans les tableaux de certains chefs de redressement, détaillant par année le montant du redressement retenu au titre du chef de redressement énoncé, sous la mention 'transport’ au même titre que la 'contribution au dialogue social', le 'RG cas général', les '[5] régime général', le '[7] plafonné', la 'contribution assurance chômage', ou les 'cotisations [3] cas général.
Il résulte à la fois de l’échange d’observations, et notamment de la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 24 juillet 2018, que l’URSSAF a procédé en réalité à un redressement au titre de cette contribution qui ne résulte de la lettre d’observations que de ces mentions 'transport', et uniquement dans les calculs détaillés des montants de certains des redressements retenus.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, de la mention de motifs imprécis et généraux alors que visiblement les sommes réclamées font suite à la lettre d’observations du 20 avril 2018 qui n’est visée ni dans les mises en demeure ni dans la contrainte et de l’absence d’automaticité du calcul du versement transport qui nécessite l’analyse de l’effectif de la société et des conditions de la réduction dégressive applicable, il y a lieu de juger que les mises en demeure litigieuses ne comportaient pas les éléments permettant une information complète du cotisant sur les sommes réclamées, et doivent être annulées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement
La société réclame dans son dispositif le remboursement de la somme de 6 773 euros au titre des cotisations déjà versées en raison de la nullité la mise en demeure du 13 novembre 2018 et la somme de 2217 € au titre du remboursement des cotisations déjà versées en raison de la nullité de la mise en demeure du 28 novembre 2018.
Il ressort de la mise en demeure du 13 novembre 2018 que la somme de 6773 € a été versée en 3 versements du 15 novembre 2017, 15 janvier 2018 et 13 mars 2018. De même la mise en demeure du 28 novembre 2018 mentionne 12 versements pour un montant total de 2217 € effectués mensuellement entre le 15 février 2013 et le 15 février 2017.
Ces sommes ont été payées à l’URSSAF antérieurement aux mises en demeure litigieuses et annulées, sachant que la société a fait l’objet d’un redressement au titre de plusieurs chefs de redressement, qui ont conduit à un recalcul des cotisations autres que celles afférentes au versement transport.
Les mises en demeure ne portent donc pas sur les paiements antérieurs dont la cotisante sollicite le remboursement et dont elle s’était reconnue redevable mais sur les sommes que l’URSSAF estimait lui être dues en sus de ceux-ci, alors que la cour vient de juger que tel n’était pas le cas.
Il s’ensuit qu’en l’absence de paiement indu antérieurement aux mises en demeure, il y a lieu de débouter la société de cette demande.
L'[Adresse 15] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EURL [6] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de voir écarter les conclusions et pièces de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
Infirme le jugement du 16 octobre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les mises en demeure du 13 novembre 2018 et 28 novembre 2018,
Déboute la société EURL [6] de sa demande de remboursement des sommes de 6773 € et 2217 € ,
Déboute l'[Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EURL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Adresse 14] aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Papier ·
- Espagne ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident de travail ·
- Procès équitable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Redressement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Rupture
- Taxi ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Substitut général ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.