Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 janv. 2025, n° 20/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00503 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZQ
jugement du 03 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’angers
n° d’inscription au RG de première instance 17/01868
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 26 Août 1943 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13601146
INTIME :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] agissant en la personne de son syndic la société NEXITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200226
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [Y] est propriétaire depuis le 30 août 2005 d’un duplex au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [Y] s’est plaint en 2012 d’infiltrations d’eau et d’un effritement des murs en pierre de tuffeau au sein de son logement. Le syndicat des copropriétaires a alors désigné le bureau d’études techniques (BET) Even Structures pour faire un diagnostic de structure. Celui-ci a conclu dans un rapport du 21 janvier 2013 que les désordres rencontrés étaient dus principalement à l’humidité, aggravée par un ravalement de façade réalisé en 2001 avec un enduit ne laissant pas cette humidité s’évaporer vers l’extérieur. Il a préconisé la mise à nu de la maçonnerie, le remplacement des pierres les plus abîmées, l’application d’un enduit permettant à l’humidité de s’évaporer, ainsi que le traitement des remontées capillaires. Il a également souligné que l’humidité avait migré jusqu’aux appuis de solives et qu’il existait un risque de pourrissement de ces dernières pouvant nuire à la stabilité du plancher.
Des travaux de reprise de la chaîne d’angle de l’immeuble, de ravalement de la façade et de réfection de l’appartement de M. [Y] ont ainsi été réalisés en 2014.
Dans le même temps, M. [Y] a obtenu qu’un expert soit désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers du 31 juillet 2014. Cet expert, M. [X] [O], a établi son rapport le 22 décembre 2014.
Les travaux visant au traitement des remontées d’humidité par capillarité et à l’étanchéité du bâtiment, ainsi qu’au renforcement du plancher du premier étage de l’appartement de M. [Y] par la pose d’une poutre en I à profil normal (IPN), ont été réalisés entre 2016 et 2017.
Souhaitant être indemnisés des préjudices subis durant toute cette période, M. [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2017. Il demandait notamment que le syndicat soit condamné à lui verser les sommes de 2 331,01 euros TTC au titre de son préjudice matériel, 14 850 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance, et 5 000 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Constaté que le syndicat des copropriétaires engageait sa responsabilité à l’égard de M. [Y] ;
Rejeté néanmoins les demandes indemnitaires de M. [Y] ;
Condamné M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par M. [Y] sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné M. [Y] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2020, M. [Y] a fait appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui verser les sommes de :
2 331,01 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
14 850 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre de ses frais de déplacement ;
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, M. [Y] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
D’infirmer le jugement ;
De condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017, les sommes de :
2 331,01 euros en réparation de son préjudice matériel ;
14 850 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
5 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
De le décharger de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;
De rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires ;
De condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, pour la première instance et l’appel, la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De dire qu’il sera fait application en sa faveur des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
De condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats.
M. [Y] soutient que :
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est indépendante de toute notion de faute et est engagée, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès qu’il est démontré qu’un copropriétaire a subi un dommage imputable à un défaut de conception ou d’entretien des parties communes ou d’un élément d’équipement collectif. En l’espèce, il est établi, d’une part, que le dommage provient des parties communes, ce qui suffit à engager la responsabilité du syndicat, mais également, d’autre part, que ce dernier n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. Les travaux effectués en 2014 n’ont pas mis fin aux désordres. L’humidité excessive était toujours présente et, surtout, les travaux de remise en état des parties communes restaient incomplets. Ce n’est que par une assemblée générale du 21 juin 2016 que les copropriétaires ont voté les travaux nécessaires pour éviter les remontées d’humidité par capillarité dans les murs, et la pose d’un IPN dans l’appartement,
C’est légitimement que lui-même n’a pas voulu effectuer les travaux d’embellissement de son appartement, alors que le problème d’humidité des murs et les désordres structurels n’avaient pas été résolus,
Sur le préjudice matériel : Le remplacement d’un mur en tuffeau par un mur en parpaings ne constitue en aucune manière une réparation intégrale, avec ou sans isolation. Les parois en tuffeau ont un pouvoir isolant peu important, mais des propriétés hygrométriques excellentes. Le coefficient de résistance thermique d’un mur en parpaings est quant à lui pratiquement nul. Le remplacement de la pierre de tuffeau par des parpaings constitue donc une moins-value d’un point de vue esthétique et thermique, et donc patrimonial. Dès lors que ce changement lui a été imposé, il incombe au syndicat des copropriétaires de prendre en charge l’isolation,
Sur le préjudice de jouissance : Le tribunal s’est contredit en constatant une privation de jouissance tout en refusant de constater le préjudice de jouissance en découlant. Il a confondu préjudice de jouissance, qui est lié à la privation de jouissance, et préjudice de relogement. Or il ne sollicite nullement le paiement de son relogement, mais bien l’indemnisation de son préjudice résultant de la privation totale de son logement. Il a été totalement privé de la jouissance de son appartement en raison des désordres aggravés par la défaillance du syndicat des copropriétaires. Cela matérialise son préjudice. La chambre de bonne que le syndicat lui a proposée ne pouvait décemment constituer un logement de substitution,
Sur le préjudice financier : Professeur de sport, il dispense des cours dans des salles éloignées les unes des autres. Du fait de son déménagement à [Localité 6], il a dû supporter des frais de déplacement beaucoup plus important, de l’ordre de 136 kilomètres par semaine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief et de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] ;
De confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
De condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
Pour engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, il appartient au copropriétaire demandeur de justifier d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ayant un lien direct avec les préjudices dont il demande réparation, ce que M. [Y] ne fait pas en l’espèce. Lui-même n’entend pas contester que les infiltrations qui ont affecté l’appartement de M. [Y] provenaient de la façade, partie commune dont il avait la charge. Néanmoins, une fois la reprise de cette façade réalisée, plus aucun désordre n’était à déplorer et le logement de M. [Y] était de nouveau habitable. L’humidité encore présente ne résultait plus d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien, mais provenait des infiltrations antérieures, l’eau mettant du temps à sécher. Ainsi, aucun motif légitime ne justifiait le refus de M. [Y] de réintégrer son appartement et d’y engager les travaux de finition. À aucun moment les différents techniciens n’ont indiqué que les lieux étaient inhabitables dans l’attente des travaux de renforcement du plancher. Il n’y avait aucune urgence à réaliser les travaux d’étanchéité, qui constituaient une simple préconisation visant à éviter la réapparition d’éventuelles infiltrations dans le temps. À cet égard, les travaux avaient été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de juin 2015, mais ils ont été refusés en raison d’un manque important de trésorerie. M. [Y] a lui-même voté contre ces travaux. Il a de même refusé l’intervention de la société qui avait été missionnée en 2014 pour réaliser un renforcement, alors que les travaux envisagés étaient satisfaisants,
Sur le préjudice matériel : Il n’existait aucune isolation de l’appartement au moment du sinistre. En outre, M. [Y] se contente de reprendre ses écritures de première instance sans démonstration aucune,
Sur le préjudice de jouissance : M. [Y] a accepté de prendre à bail un logement dont le loyer était pris en charge par la copropriété. Cette prise en charge correspond précisément à la réparation du préjudice subi par M. [Y]. Aucun des éléments produits en appel ne démontre que ce logement n’était pas suffisant à son hébergement. De plus, comme cela a déjà été dit, l’appartement de M. [Y] était habitable à compter du mois d’octobre 2014. Enfin, celui-ci a fait le choix, après l’opération, de partir en convalescence dans sa famille dans la région bordelaise. C’est toujours par choix qu’il a préféré être hébergé par des amis,
Sur le préjudice financier : M. [Y] ne verse aux débats aucun justificatif démontrant la réalité de son préjudice,
Si la cour considère que sa responsabilité est engagée et que la preuve des préjudices allégués est établie, il doit être exonéré de toute responsabilité du fait du comportement fautif de M. [Y]. Les travaux de finition n’ont pu être effectués en 2014 du seul fait de ce dernier, qui s’est opposé à l’intervention de la société [B].
MOTIVATION :
La chronologie des faits, telle qu’elle peut être retenue à l’issue des débats et au regard des pièces communiquées, est la suivante.
Conformément aux préconisations du rapport du BET Even Structures du 21 janvier 2013, des travaux de remplacement de la chaîne d’angle de l’immeuble ont débuté en juin 2014. Selon le devis correspondant, outre le retrait des pierres concernées, ces travaux ont nécessité l’étayage des « planchers hauts » des rez-de-chaussée, premier et second étages, incluant l’appartement de M. [Y].
À l’issue de ces travaux, qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves du 5 novembre 2014, l’expert judiciaire désigné à la demande de M. [Y] a indiqué dans son rapport du 22 décembre 2014 :
« l’écrit du BET sur l’importante humidité des bois et la présence de champignons (au niveau des sondages) justifie la vérification de l’état sanitaire des planchers » ;
« Il existe un risque de dégradation du bois par l’humidité enfermée derrière le parement en plaques de plâtre » ;
« le risque de pourriture des abouts de solives ancrées dans la maçonnerie existe. Un état du bois s’impose ».
C’est ainsi qu’à la demande du syndic, la société ICM Structure a effectué six nouveaux sondages dès le mois de mars suivant, soit quelques mois seulement après le rebouchage des précédents. Le syndicat des copropriétaires a précisé à cet égard dans son procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2016 : « La vérification des solives des sols de Mr [Y] a nécessité des trous dans les plafonds et un retrait de tous le placo du plafond du rez de chaussée » (sic).
Ces sondages ont permis de constater notamment des appuis pulvérulents, des traces d’humidité, et une face supérieure des solives dégradée sur une hauteur d’environ cinq centimètres. La société ICM Structure en a conclu : « nous avons pu constater que certaines solives en plancher haut RDC étaient fortement dégradées aux appuis contre la maçonnerie côté cour et nécessiteront donc un traitement et si nécessaire un renforcement. En effet, si après la purge des bois ['] il s’avère que les solives sont plus fortement dégradées, des renforcements seront nécessaires ».
Finalement, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 21 juin 2016 les travaux suivants :
Pose d’un IPN dans l’appartement de M. [Y] en soutien du plancher du premier étage, et ce, après avoir retenu que « le rapport de ICM Structure et les experts dommages ouvrages [préconisaient] la pose d’un IPN » ;
Reprise des plafonds de l’appartement de M. [Y] ;
Remise en peinture de l’appartement.
Ces travaux ont pris fin en février 2017.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Cette responsabilité est indépendante de toute notion de faute de la part du syndicat, et celui-ci ne peut s’en exonérer qu’en démontrant, soit l’absence de lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice, soit l’existence d’un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible, soit la faute de la victime, soit la faute d’un tiers.
Ainsi, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à l’égard d’un copropriétaire en application de l’article 14 précité dès lors que la cour d’appel constate que les désordres trouvent leur origine dans un vice des parties communes et qu’elle n’établit ni la faute des victimes ni celle d’un tiers (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.421, Bull. 2012, III, n° 119).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique lui-même dans ses conclusions qu’il « n’entend pas contester que les infiltrations qui ont affecté l’appartement de Monsieur [Y] provenaient de la façade, partie commune dont il a la charge », et il admet à tout le moins qu’après les travaux réalisés en 2014, « l’humidité encore présente dans l’appartement de Monsieur [Y] ['] provenaient des infiltrations antérieures ».
Le syndicat des copropriétaires doit donc, en principe, réparer l’intégralité des préjudices que M. [Y] a subis en lien de causalité direct et certain avec ce que le syndicat désigne ainsi comme des infiltrations (c’est en réalité l’humidité du mur de façade qui a été mise en cause au premier chef par le BET Even Structures), que ces préjudices se soient manifestés antérieurement ou postérieurement aux travaux de 2014, et sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser une faute quelconque du syndicat. Ce lien de causalité sera examiné ultérieurement pour chaque préjudice allégué.
À cet égard, il ne peut être retenu la faute, telle qu’invoquée par le syndicat des copropriétaires, de M. [Y].
En effet, il résulte de la chronologie qui vient d’être faite que M. [Y] était légitime à refuser fin 2014, alors que l’expertise judiciaire confirmait la nécessité de vérifier l’état sanitaire des solives et des planchers derrière les plaques de plâtre, des travaux d’embellissement qui étaient voués à être dégradés, comme ils l’ont effectivement été par les sondages réalisés en mars 2015 ainsi que par les travaux ultérieurs de renforcement du plancher du premier étage.
En outre, le syndicat des copropriétaires explique lui-même dans ses conclusions que si, lors de l’assemblée générale du 16 juin 2015, les copropriétaires, dont M. [Y], n’ont pas adopté la résolution décidant de la réalisation des travaux d’étanchéité, c’est « en raison d’un manque important de trésorerie [après que les] 4 copropriétaires ['] avaient déjà exposé d’importants frais pour la reprise de la façade et la remise en état de l’appartement de Monsieur [Y] » ». Le procès-verbal précise d’ailleurs que la décision a été prise « compte tenu des travaux déjà votés », et que la résolution n’a pas été écartée définitivement par principe, mais « reportée à l’assemblée générale de 2016 ». Il n’y a donc là aucun comportement fautif de la part de M. [Y], ni matière à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, le manque de trésorerie n’étant ni un cas de force majeure ni le fait d’un tiers.
Enfin, il est inexact de dire, comme le fait le syndicat, qu’il avait missionné la société Florian [B] pour réaliser le renforcement du plancher dès 2014, et que cela a été refusé par M. [Y]. Comme le syndic l’a indiqué à M. [Y], d’abord dans une lettre du 18 novembre 2014 (pièce n° 16 du syndicat), puis dans une autre du 19 janvier 2016 (pièce n° 18 du syndicat) :
« ces travaux [devaient] être votés lors de la prochaine assemblée de copropriété » avant de pouvoir être engagés, et ils n’ont été votés qu’en 2016, pour les mêmes raisons que les travaux d’étanchéité ;
« Selon l’expert judiciaire les préconisations de Mr [B] (pose d’un IPN) ne pouvaient être suivies sans avoir les préconisations d’une entreprise agréée » ;
Enfin, si cette « entreprise [qui] a procédé à un sondage et une vérification du solivage […] n’a pas procédé au traitement des bois après la constatation d’humidité toujours présente dans les solives », c’est « dans l’attente de l’expertise dommages ouvrage », dont M. [Y] n’était pas le décideur.
Dans ces conditions, la responsabilité, sans faute, du syndicat des copropriétaires est pleinement engagée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur le préjudice matériel
La somme de 2 331,01 euros réclamée par M. [Y] correspond à un devis établi le 19 avril 2017 par la société Isol’Watt pour l'« isolation des doublages en laine de verre ». L’objet de l’indemnisation réclamée est donc cette isolation, les autres pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, révélant que le doublage des murs extérieurs par des plaques de plâtre a déjà été réalisé.
Il est constant qu’avant les travaux litigieux, l’appartement de M. [Y] ne bénéficiait pas d’une telle isolation.
En outre, alors que le premier juge a retenu que M. [Y] ne démontrait pas que les parpaings utilisés pour la reprise de la chaîne d’angle n’apportaient pas la même isolation que celle assurée auparavant par la pierre de tuffeau, l’intéressé n’en justifie toujours pas aujourd’hui.
Le jugement sera donc confirmé en ce que, sur le fondement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il a rejeté la demande faite au titre du préjudice matériel.
3. Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de la chronologie faite liminairement qu’il existe une continuité, tant dans la durée qu’en ce qui concerne les causes et les effets, entre d’une part l’humidité que le BET Even Structures a constatée en 2013, et au titre de laquelle la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, et d’autre part les sondages qui ont été effectués en 2015 dans les plafonds de l’appartement de M. [Y] afin de vérifier les conséquences de cette humidité sur ces plafonds et les solives, lesquels ont entraîné la dépose de tous les plafonds en plaque de plâtre, les travaux de renforcement de ces solives au niveau du plancher du premier étage, qui ont été réalisés entre 2016 et 2017, et la reprise des plafonds et des peintures, qui s’est achevée en février 2017. On peut relever à cet égard qu’en prenant en charge ces travaux, le syndicat des copropriétaires a considéré lui-même qu’ils relevaient de sa responsabilité à l’égard de M. [Y].
Durant toute cette période, des travaux conséquents (remplacement d’une partie des pierres du mur extérieur, étayage de tous les planchers, dépose de tous les plafonds en plaque de plâtre, multiples sondages laissant des trous dans les plafonds anciens ainsi mis à nu, renforcement d’un plancher par un IPN) étaient soit en cours, soit partiellement inachevés, soit à venir. Il a déjà été dit que M. [Y] était légitime pendant ce temps à ne pas effectuer de travaux d’embellissement. Ainsi, son appartement s’est trouvé à compter de mai 2014 dans un état de chantier qui n’a pris fin qu’en février 2017, sans que M. [Y] en soit responsable, et qui a privé celui-ci de la jouissance totale de son logement, qui ne pouvait être réaménagé et occupé, s’agissant d’une habitation principale, dans des conditions acceptables. Ce préjudice de jouissance est en lien de causalité direct et certain avec l’état de l’immeuble.
Face à cela, et au regard du principe précité de réparation intégrale du préjudice sans perte pour la victime, la mise à disposition de M. [Y], par le syndicat des copropriétaires, d’une simple « chambre meublée », selon le contrat de location versé aux débats, ne constituait pas une juste réparation de cette privation de jouissance d’un appartement dont la superficie était, d’après l’acte d’achat, de 32,48 mètres carrés au regard de la loi dite Carrez. Le tribunal ne peut donc être suivi dans son jugement lorsque, après avoir considéré que M. [Y] ne rapportait pas la preuve que le logement mis à sa disposition n’était pas suffisant à son hébergement, il retient que « s’il n’est pas contestable que le temps des travaux, nécessaires à permettre l’habitabilité du logement, a porté sur une longue période et que Monsieur [N] [Y] a bien été privé de la jouissance de son bien, il ne démontre pas la réalité d’un préjudice justifiant une indemnisation ».
Le jugement par conséquent infirmé sur ce point et, sur la base de la valeur locative de l’appartement ' 450 euros ' telle qu’elle ressort de l’attestation, non contredite, produite par M. [Y], le préjudice de jouissance subi par ce dernier durant les 33 mois qu’ont duré les investigations techniques et les travaux, de mai 2014 à janvier 2017 inclus, sera fixé à la somme de 14 850 euros, que le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
4. Sur le préjudice financier
On ne peut contredire le syndicat des copropriétaires lorsque celui-ci fait valoir que M. [Y] procède par voie d’affirmation sans verser aucun justificatif aux débats.
Il n’est en effet justifié, ni de l’activité professionnelle alléguée par M. [Y], ni des déplacements que celle-ci auraient induits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires perdant finalement le procès, les dispositions du jugement sur les frais de celui-ci seront infirmées et le syndicat sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [Y] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes du syndicat faites à cet égard seront quant à elles rejetées.
Conformément à l’article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, auquel il n’est pas demandé qu’il soit dérogé, M. [Y] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
Rejeté la demande indemnitaire faite par M. [N] [Y] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné M. [N] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par M. [N] [Y] sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné M. [N] [Y] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] à verser à M. [N] [Y] les sommes de :
14 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M. [N] [Y] ;
Dit que M. [N] [Y] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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