Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2025, n° 24/09153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 avril 2024, N° 2024015519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OREANI, S.A.R.L. MILLESIME c/ S.A.S. BMF [ Localité 14 ] [ Localité 11 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOK3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Avril 2024 -Président du TC de [Localité 16] – RG n° 2024015519
APPELANTS
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. MILLESIME, RCS de [Localité 16] sous le n°789 176 187, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. OREANI, RCS de [Localité 15] sous le n°518 285 564, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : E833
INTIMÉE
S.A.S. BMF [Localité 14] [Localité 11], RCS de [Localité 16] sous le n°893 940 205, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie ERBER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJILINK, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME suivant jugement du TC de [Localité 12] en date du 5 juin 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [N] [L], en qualité mandataire judiciaire de la société MILLESIME suivant jugement du TC de [Localité 12] en date du 5 juin 2024
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : E833
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [P] [E] et les sociétés Millesime et Oreani ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société Bmf [Localité 14] [Localité 11].
Par conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, les sociétés Ajilink et Ekip’ sont intervenues volontairement à l’instance d’appel, en qualités respectives d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Millesime, en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 juin 2024.
Suivant conclusions remises le 29 janvier 2025, M. [P] [E], la société Millesime et ses organes de procédure collective les sociétés ajilink et Ekip’ et la société Oreani demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
donner acte à la société Millesime, la Selarl Ajilink (ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Millesime), prise en la personne de Maître [T] [B], la Selarl Ekip’ (ès qualités de mandataire judiciaire de la société Millesime), prise en la personne de Maître [N] [L], la société Oreani et M. [E] de ce qu’ils se désistent de la présente instance en appel enrôlée sous le numéro de RG 24/09153 et de l’action relative à la présente affaire initiée devant la cour de céans ;
juger parfait ledit désistement d’instance et d’action en cause d’appel et prononcer en conséquence le dessaisissement de la juridiction de céans ;
constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/09153 ;
juger que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens qu’elle a pu exposer en cause d’appel dans le cadre du présent litige.
Par conclusions remises le 12 février 2025, la société Bmf [Localité 14] [Localité 11] demande à la cour, au visa des articles 396, 397, 399, 400 et 401 du code de procédure civile, de :
constater :
L’homologation par le Juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du protocole transactionnel convenu en date du 14 janvier 2025, notamment entre les sociétés Millesime et Bmf [Localité 14] [Localité 11] ;
Le désistement par M. [P] [E] et les sociétés Millesime et Oreani de leur appel ainsi que de leurs demandes contre la société Bmf [Localité 14] [Localité 11] ;
L’acceptation de ce désistement par la société Bmf [Localité 14] [Localité 11], sous réserve de l’homologation précitée ;
Sous la même réserve, le propre désistement de ladite société Bmf [Localité 14] [Localité 11] de ses demandes envers les parties susnommées ;
l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier RPVA du 17 février 2025, le conseil des appelants a communiqué une copie de l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Paris qui d’une part homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 14 janvier 2025 d’autre part lui confère force exécutoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d’appel et de leur action.
L’intimée accepte ce désistement sous réserve de l’homologation de l’accord transactionnel entre les parties, homologation qui a eu lieu le 5 février 2025 par ordonnance.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Millesime, prise en la personne de ses organes de procédure collective, de M. [E] et de la société Oreani et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les appelants supporteront les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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