Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIL
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[M], [M]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [M] née [P].
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2002, la SA Caisse d’Epargne des Pays Lorrains, devenue la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [C] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] un prêt de 10.976,33 euros remboursable en 72 mensualités au taux contractuel de 8 % l’an.
Par actes du 18 septembre 2023, elle a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 6.395,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 3 juin 2023 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] se sont opposés aux demandes et ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement avant dire droit du 28 mars 2024, le tribunal a invité la banque à produire un historique de compte démarrant du déblocage des fonds et faisant apparaître l’ensemble des échéances échues et l’ensemble des versements effectués par M. et Mme [M] dans le cadre du prêt contracté le 22 mars 2002, invité la partie la plus diligente à produire tous justificatifs relatifs à l’éventuelle admission de M. et Mme [M] au bénéfice du surendettement antérieurement au 12 juin 2012 et, dans l’hypothèse où des mesures auraient été mises en place, à produire tous justificatifs relatifs à la durée de ces mesures, invité la banque à expliciter la mention, figurant en bas du tableau d’amortissement produit en pièce 2, d’un montant à recouvrer de 7.047,40 euros au 15 octobre 2004 au titre «'d’échéances de Ra'» et invité M. et Mme [M] à produire tous justificatifs actualisés sur la procédure de surendettement dont ils bénéficient depuis le 14 novembre 2023.
A l’audience de renvoi, la banque a maintenu ses demandes. Les défendeurs ont indiqué avoir bénéficié de deux procédures de surendettement à partir de 2018 et que leur nouvelle demande a été déclarée recevable par décision du 14 novembre 2023, en maintenant leur demande de délais de paiement.
Par jugement du 19 juillet 2024, le juge a’déclaré la Caisse d’Epargne irrecevable en son action en paiement dirigée contre M. et Mme [M] dans le cadre du prêt conclu le 22 mars 2002, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2024, la Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme en principal de 6.395,06 euros au titre de prêt n°9181080 avec intérêts au taux de 8% l’an à compter du 3 juin 2023 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Sur la forclusion, elle expose que rien n’établit qu’elle se serait prévalue avant le 12 juin 2012 de la déchéance du terme, date à laquelle les appelants ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2022 et que le délai de forclusion n’a pu commencer à courir avant cette date. Elle ajoute que les intimés ont reconnu avoir fait l’objet de plusieurs procédures de surendettement, notamment les 12 juin 2012, 13 mars 2018 et 14 novembre 2023, que ces procédures ont reporté le point de départ du délai à la date de clôture du plan, soit le 7 décembre 2021, et que sa créance n’est pas prescrite. Subsidiairement, elle invoque une renonciation tacite des intimés à la forclusion tirée de l’absence de contestation de la créance et de la reconnaissance de son montant dans le cadre des procédures de surendettement. Enfin, elle s’oppose aux délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement leur accorder les plus larges délais de paiement, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et condamner la Caisse d’Epargne aux dépens et à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le premier juge a justement fixé le premier incident de paiement non régularisé en 2004, que l’appelante invoque en vain les procédures de surendettement successives qui ne reportent le point de départ du délai de forclusion que si elles interviennent avant son expiration ce qui n’est pas le cas, que le dépôt d’une demande ne constitue pas une cause d’interruption des délais de prescription ni de forclusion et que l’adoption du plan de surendettement le 2 octobre 2012 n’a pas pu interrompre une forclusion déjà acquise, de sorte que l’action est forclose. Subsidiairement, ils contestent toute renonciation au bénéfice de la forclusion alors que le délai de forclusion est d’ordre public et ne peut être couvert une fois acquis. Très subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article’L. 732-1'ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article’L. 733-1'ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article’L. 733-7.
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autre qu’alimentaires. En application de l’article 2234 du code civil, cette impossibilité d’agir constitue une cause de suspension du cours des délais, de sorte que la décision de recevabilité est susceptible de suspendre le délai de forclusion à compter de cette date. Selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, de sorte que la suspension n’efface toutefois pas le délai déjà couru.
Il est rappelé que si, à l’occasion d’une action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver ces faits. Il en découle que le juge ne peut déduire de l’absence de production d’un historique de compte ou d’un décompte insuffisamment précis que la banque est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’elle est forclose alors que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’une forclusion.
En l’espèce, le fait que la banque ne produise aucun historique de compte est inopérant alors qu’il incombe aux intimés de prouver à quelle date la demande adverse serait forclose. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la déchéance du terme prononcée par courriers du 21 septembre 2022 est sans incidence sur le point de départ du délai de forclusion qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé, indépendamment de la date à laquelle la banque prononce la déchéance du terme.
Si les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a retenu que 'le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’année 2004", ils ne produisent aucune pièce et les éléments versés aux débats par la banque ne permettent pas de retenir une telle date imprécise, alors que la seule comparaison entre le tableau d’amortissement et la somme déclarée par les emprunteurs dans le cadre de la première procédure de surendettement en 2012 est insuffisante pour établir la date du premier incident de paiement non régularisé.
Toutefois, il ressort des courriers de déchéance du terme adressés par la banque aux emprunteurs le 21 septembre 2022 que les échéances impayées réclamées sont celles du 15 septembre 2013 au 15 décembre 2014 pour un montant de 6.098,71 euros et le décompte des sommes dues au 2 juin 2023 reprend les mêmes échéances impayées de septembre 2013 à décembre 2014. Il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 septembre 2013, aucun paiement postérieur n’étant allégué ni prouvé.
Les emprunteurs ont bénéficié d’un plan de surendettement sur une durée de 21 mois à compter du 30 novembre 2012 (pièce n°4 de l’appelante) de sorte que le délai de forclusion a été suspendu jusqu’au 30 août 2014. Leur seconde demande de surendettement a été déclarée recevable le 13 mars 2018 et la commission a imposé des mesures à la même date (pièces n°8 de l’appelante). Cependant la forclusion biennale était acquise dès le 1er septembre 2016, deux ans après la fin du premier plan de surendettement, de sorte que la seconde procédure de surendettement n’a pu suspendre ce délai. En conséquence l’action en paiement de la banque introduite le 18 septembre 2023 est forclose.
C’est en vain que l’appelant invoque une renonciation tacite des emprunteurs au bénéfice de la forclusion alors qu’il s’agit d’une fin de non recevoir d’ordre public qui peut être soulevée par le juge et que les décisions rendues dans le cadre du contentieux du surendettement n’ont pas autorité de la chose jugée au fond sur l’exigibilité de la créance.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la banque irrecevable en son action en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à verser M. [C] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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