Confirmation 22 septembre 2023
Désistement 6 juin 2024
Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 24/17971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2023, N° 20/14481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° /2025, 7 pages)
ARRET SUR OMISSION DE STATUER
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17971 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIAK
Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer en date du 14 octobre 2024 sur l’arrêt du 22 septembre 2023 – cour d’appel de PARIS – RG n° 20/14481
DEMANDEURS
S.A.R.L. ESPACES – DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
Madame [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
S.C.I. CRAVANTAISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
S.C.I. [Localité 15] [D] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jean HAMEON, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par son syndic la société FONCIA MARTIN TRANSACTI
[Localité 13]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.C.I. P. JEROME prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Espaces Développement a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris une opération de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 7]), aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite par la société Espaces Développement auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
La réception des travaux est intervenue le 15 mai 2006.
Les lots privatifs ont été vendus par la société Espaces Développement, selon actes authentiques du :
16 décembre 2004, à la SCI Cravantaise,
4 mars 2005, à la SCI François [D],
31 mars 2005, à M. et Mme [X] To.
M. [B] a acquis de M. et Mme [P] les lots de copropriété n°404 et 508 selon acte authentique du 5 juillet 2012.
A la suite d’infiltrations d’eau, en provenance de la toiture :
dans les appartements de M. [P] et Mme [M], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage. L’expert désigné par cet assureur a rendu un rapport le 2 février 2011 concluant que la société Guesdon ayant réalisé les travaux de couverture était susceptible d’être concernée,
dans l’appartement de M. et Mme [L], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage. L’expert désigné par cet assureur a rendu un rapport le 3 mars 2014 concluant que, sur la toiture chaude, l’isolant avait été plaqué directement sous le bac acier cintre sans interposition d’une lame d’air,
dans l’appartement de Mme [B], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage. L’expert a rendu un rapport le 21 janvier 2015,
dans l’appartement de M. et Mme [D], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage. L’expert désigné a conclu, dans des rapports des 11 février, 22 mars et 6 mai 2013 que la toiture chaude présentait un défaut d’étanchéité entre les bacs inférieurs et les cornières qui leur servent d’appui au niveau de la fixation sur les pannes.
La société Guesdon a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 17 novembre 2010.
Les travaux prescrits étant insuffisants pour supprimer la cause des désordres, M. et Mme [L], la SCI [D], la SCI Cravantaise, la SCI Cocoon, la SCI P. [E] et M. [B], copropriétaires, ont assigné la société MAF conseil, la SCP [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guesdon, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Guesdon, la société Espaces Développement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Agence Martin, devant le juge des référés pour voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 3 juin 2015 a désigné M. [I] en qualité d’expert.
Une ordonnance de référé du 30 novembre 2015 a rendu commune à la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Espaces Développement l’ordonnance du 3 juin 2015.
Une ordonnance de référé du 24 mars 2016 a rendu communes à la société Socotec et son assureur, la société Axa France IARD, les ordonnances des 3 juin et 30 novembre 2015.
Par actes des 7, 8, 14 et 15 octobre 2015, la SCI Cocoon, la SCI Cravantaise, la SCI [D], la SCI P. [E], M. et Mme [L] et M. [B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil la société Espaces Développement, la société MAF conseil ès qualités d’assureur CNR et dommages-ouvrage de la société Espaces Développement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), la société Guesdon représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [H], et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Guesdon.
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a sursis à statuer sur les demandes dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er mars 2019.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
condamne in solidum la société Espaces Développement, la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur, et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia Martin transaction les sommes de :
104 465,71 euros HT augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur le 1er mars 2019 et à la date du jugement, au titre des travaux de reprise de la toiture,
l0 446,57 euros HT augmentés de la TVA en vigueur à la date du jugement au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
2 872,81 euros au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage,
condamne in solidum la société Espaces Développement, la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur-non-réalisateur, et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer à :
la SCI Cravantaise, la somme de 9 804,85 euros TTC au titre des travaux de reprise,
la SCI [D], la somme de 2 669 euros TTC au titre des travaux de reprise,
la SCI P. [E], la somme de 1 606 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Mme [L] et M. [L], la somme 2 574 euros TTC au titre des travaux de reprise,
M. [B], la somme de 2 878,70 euros TTC au titre des travaux de reprise.
condamne in solidum la société Espaces Développement et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer à la SCI Cravantaise, la SCI [D], la SCI P. [E], M. et Mme [L] et M. [B] la somme de 2 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour 1e préjudice moral,
dit irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Guesdon,
condamne la société MMA IARD à garantir la société Espaces Développement et la Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non- réalisateur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
rejette les appels en garantie de la société MMA IARD,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne in solidum la société Espaces Développement, la Mutuelle des architectes français et la société MMA IARD à payer les sommes de :
5 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia Martin transaction,
1 500 euros chacun à la SCI Cravantaise, la SCI [D], la SCI P. [E], M. et Mme [X] [A] et M. [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société Espaces Développement, la Mutuelle des architectes français et la société MMA IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise,
accorde à la SCP A.K.P.R., avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 12 octobre 2020, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la SCI Cocoon, la SCI Cravantaise, la SCI [D], la SCI P. [E], Mme [X] [A], M. [X] [A], M. [B], la société Espaces Développement, la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
La cour d’appel de Paris a statué le 22 septembre 2023 en ces termes :
déclare caduc l’appel formé contre la SCI Cocoon ;
déclare irrecevables les demandes de la SCI Cravantaise, SCI [D], SCI P. [E], M. et Mme [L] et M. [B] au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les parties communes de l’immeuble sis, [Adresse 6] ;
déclare irrecevables les demandes formées, en appel, contre la société Guesdon ;
rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD au titre de la prescription de l’action de la MAF et de la société Espaces Développement ;
confirme le jugement ;
Y ajoutant,
rejette la demande de complément d’expertise ;
rejette le surplus des demandes formées en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
rejette le surplus des demandes formées en appel par les SCI Cravantaise, SCI [D], SCI P. [E] et M. et Mme [L] et M. [B] ;
condamne la société MMA IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
1 500 euros à la SCI Cravantaise,
1 500 euros à la SCI [D],
1 500 euros à la SCI P. [E],
1 500 euros à M. et Mme [L],
1 500 euros à M. [B],
rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, la société Espaces Développement et la MAF ont déposé au greffe une requête en réparation d’omission de statuer.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête en réparation d’omission de statuer notifiée par la voie électronique le 14 octobre 2024, la société Espaces Développement et la MAF demandent à la cour de :
dire les requérantes recevables et fondées en leur requête,
juger qu’il a été omis de statuer sur la demande de condamnation faite par la MAF à l’encontre des MMA tendant à la prise en charge des frais d’investigation,
En conséquence,
compléter le dispositif de l’arrêt prononcé le 22 septembre 2023 en condamnant la MMA à verser à la MAF la somme de 2 959,20 euros TTC, outre 672 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d’investigations,
dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la grosse et les expéditions de l’arrêt à intervenir,
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Les autres parties n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 puis mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
La sociétés Espaces Développement et la MAF font valoir qu’elles avaient, dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 signifiées aux autres parties le 17 mai 2021 et déposées au greffe, sollicité devant la cour d’appel l’infirmation du jugement n’ayant pas fait droit à leur demande de condamnation de la société MMA IARD à leur rembourser les sommes de 2 959,20 euros TTC et de 672 euros et la condamnation de la société MMA IARD à les rembourser de ces sommes, mais que la cour n’a pas répondu à cette demande. Elles précisent que ces sommes correspondaient à des frais exposés pour la réalisation des investigations au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Réponse de la cour
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte des termes du dispositif des conclusions récapitulatives n° 2 des sociétés Espaces Développement et MAF, soutenues devant la cour, que leurs demandes étaient présentées par paragraphes numérotés I à IV, outre les demandes au titres des frais irrépétibles et des dépens présentées en toute hypothèse. Le paragraphe I était intitulé « confirmation de la décision » et énumérait plusieurs chefs du jugement dont ces sociétés demandaient la confirmation. Le paragraphe II était intitulé « subsidiairement : infirmation partielle de la décision dont appel », le paragraphe III était intitulé « très subsidiairement » et le paragraphe IV « encore plus subsidiairement : sur les limites contractuelles des polices délivrées. »
Ainsi, les sociétés Espaces Développement et MAF ont formulé leurs demandes dans le dispositif de leurs conclusions selon un ordre d’examen précis : à titre principal la confirmation du jugement (I), subsidiairement, l’infirmation partielle du jugement qui a accueilli les demandes de réparation des préjudices moraux et de jouissance (II), très subsidiairement une demande de condamnation de la société MMA IARD à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre (III) et encore plus subsidiairement l’opposition par la MAF des limites contractuelles du contrat d’assurance conclu avec la société Espaces Développement (IV).
La demande d’infirmation du jugement ayant rejeté la condamnation de la société MMA IARD à leur rembourser les frais d’investigation figurait dans le paragraphe II et était donc formulée à titre subsidiaire.
Il est constant qu’une demande subsidiaire n’est examinée par le juge que lorsque la demande présentée comme étant principale par le requérant est rejetée (Cass., 1ère Civ., 13 juillet 2016, n° 15-18.991).
Or, il résulte des termes de l’arrêt rendu le 22 septembre 2023 que la cour a confirmé le jugement, satisfaisant ainsi aux demandes principales de la société Espaces Développement et de la MAF. Elle a précisé, en page 16 de l’arrêt, que « les dispositions du jugement étant confirmées, les prétentions formulées à titre subsidiaire par la société MAF et la société Espaces Développement n’ont pas à être examinées. »
La demande d’infirmation du jugement ayant rejeté la demande de condamnation de la société MMA IARD au remboursement des frais d’investigations étant contenue dans le paragraphe II, présenté à titre subsidiaire par les sociétés Espaces Développement, la cour, ainsi qu’elle l’a relevé, n’avait donc pas à y répondre. Elle n’a donc pas statué infra petita, mais s’est conformée à l’ordre des demandes présenté par ces sociétés.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La charge des dépens afférents à la présente instance en omission de statuer sera laissée au sociétés Espaces Développement et MAF.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la requête en omission de statuer afférente à l’arrêt rendu le 22 septembre 2023, présentée par la société Espaces Développement et la MAF,
LAISSE les dépens de la présente requête en omission de statuer à la charge des sociétés Espaces Développement et MAF.
La greffière, La présidente de chambre,
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