Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 3 octobre 2023, N° F16/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03187
N° Portalis DBV3-V-B7H-WF2D
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
Association [14]
La SCP [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 16/00839
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [L]
Né le 22 Septembre 1968
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
APPELANT
****************
Association [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
La SCP [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] a été embauché par la Société [11] par le biais de trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur pour les périodes suivantes :
— du 3 novembre 2014 au 31 janvier 2015 ;
— du 11 décembre au 31 décembre 2015 ;
— du 1er janvier au 31 mai 2016.
M. [L] a ensuite été embauché par la société [10] en qualité de chauffeur livreur pour la période du 1er juin au 31 août 2016.
Le 18 août 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency à l’encontre de la Société [11] et de la société [10].
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société [11] et a désigné la SCP [7] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [10] et a désigné la SELARL [12] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10].
Dans le dernier état de ses demandes, M. [L] a demandé notamment la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec les sociétés [13] et [10] en un contrat à durée indéterminée à l’égard de ces deux sociétés et la condamnation de ces sociétés à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que la fixation de cette créance au passif des sociétés, outre la garantie de l’AGS.
Par jugement de départage du 3 octobre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [L] 'irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre des sociétés [13] et [10], toutes deux à ce jour placées en liquidation judiciaire’ ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 9 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel à l’encontre de la SCP [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11], de la SELARL [12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] et de l’AGS.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par l’AGS, a :
— constaté la nullité de la déclaration d’appel dirigée contre la société [10] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’AGS ;
— rejeté la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’AGS ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
1) Infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY en ce qu’il l’a :
* déclaré irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre des sociétés [13] et [10], toutes deux placées en liquidation judiciaire, et1'a débouté de ses demandes
* condamné aux entiers dépens,
2) Et statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— Fixer la moyenne de salaire à 1.912,29 euros ;
— Requalifier les contrats de travail des 11 janvier 2016 et 1er juin 2016 en contrat de travail
à durée indéterminée ;
— Dire et juger que la remise des documents de fin de contrat par les sociétés [13] et [10] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En Conséquence
— Condamner in solidum la Société [11] représentée par le liquidateur judiciaire la SCP [7] et la société [10] représentée par le liquidateur judiciaire la Selarl [12] à hauteur de 22.496,04 euros au titre des dommages et intérêts pour llicenciement abusif ;
— Fixer la créance ci-dessus au passif de la Société [11] représentée par le liquidateur judiciaire la SCP [7] et de la société [10] représentée par le liquidateur judiciaire la Selarl [12] ;
— ORDONNER à la SCP [7], ès qualités de mandataire liquidateur de la
Société [11] et à la Selarl [12], liquidateur judiciaire de la société [10] d’inscrire lesdites sommes à titre principal sur l’état des créances qu’elles devront transmettre aux [9] ([8]) Région Ile-de-France EST, pris en son représentant légal
— Dire que la décision à intervenir sera opposable au [9]
([8]) Région Ile-de-France EST ;
— Condamner le [9] ([8]) Région Ile-de-France
EST, pris en la personne de son représentant légal dans les limites prévue par la loi à garantir
les condamnations à son profit ;
— Dire que les frais et éventuels dépens entreront dans la masse des créances privilégiées des
procédures de liquidation en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
contraires aux présentes.
— JUGER que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce.
— JUGER que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les
termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-
17 du Code du Travail.
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens
La SCP [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, eu égard à l’ordonnance définitive du conseiller de la mise en état ayant constaté la nullité de la déclaration d’appel dirigée contre la société [10], représentée par la SELARL [12] ès qualités de liquidateur judiciaire, la cour ne peut que constater que l’effet dévolutif ne joue pas à l’encontre de cette société et qu’elle n’est ainsi saisie d’aucune demande la concernant.
Sur l’irrecevabilité retenue par le premier juge des demandes formulées à l’encontre de la Société [11] 'placée en liquidation judiciaire’ :
Il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
En conséquence, en l’espèce, le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable la demande en paiement d’une 'indemnité pour licenciement abusif’ formée par M. [L] à l’encontre de la société [13] alors que la juridiction prud’homale avait été saisie par ce salarié avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les organes de la procédure collective avaient été mis en cause, et ce d’autant plus que le salarié demandait également la fixation de cette créance au passif de la liquidation de cette société.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il statue sur cette fin de non-recevoir.
Sur la qualité de coemployeur de la Société [11] pour le contrat conclu avec la société [10] pour la période du 1er juin au 31 août 2016 :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, pour demander la reconnaissance de la qualité de coemployeur de la Société [11] dans le cadre du contrat conclu avec la société [10] pour la période du 1er juin au 31 août 2016, M. [L] se borne à faire valoir qu’il existait une confusion entre ces deux sociétés du fait qu’elles avaient les mêmes dirigeants et associés, la même activité, utilisaient le même véhicule de transport et que la société [10] a payé les cotisations sociales pour sa période d’emploi par la Société [11].
Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer une immixtion permanente de la Société [11] dans la gestion économique et sociale de la société [10] conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière pendant l’exécution du contrat de travail conclu pour la période du 1er juin au 31 août 2016.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande de requalification du contrat conclu le 1er juin 2016 avec la société [10] en contrat à durée indéterminée avec la Société [11] et de sa demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente à ce contrat.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 11 janvier 2016 avec la Société [11] en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat et la créance subséquente d’indemnité pour 'licenciement abusif’ :
Au préalable, il sera observé que, dans le dispositif des conclusions, qui seul saisit la cour, M. [L] formule une demande de requalification du seul contrat à durée déterminée conclu le 11 janvier 2016 avec la Société [11] et que l’AGS ne soulève quant à elle aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 11 janvier 2016 avec la Société [11] ne contient aucun motif de recours à un tel contrat.
Il s’ensuit que M. [L] est fondé à demander la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016.
Par suite, la rupture du contrat à durée indéterminée avec cette société au 31 mai 2016, par la seule échéance du terme du contrat à durée déterminée initial, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [L] est fondé à réclamer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut à raison de son ancienneté inférieure à une année. Eu égard à son âge (né en 1968), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées aux débats à 1912,29 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (embauche par la société [10] le 1er juin 2016), il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [11] une créance d’un montant de 1000 euros à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens de première instance et d’appel :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens. Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SCP [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11]. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il sera observé par ailleurs que si M. [L] demande l’infirmation du jugement sur le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne formule ensuite aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il déclare M. [D] [L] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la Société [11] et statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société [11],
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 janvier au 31 mai 2016 entre M. [D] [L] et la Société [11] en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le licenciement de M. [D] [L] prononcé par la Société [11] le 31 mai 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société [11] une créance de M. [D] [L] d’un montant de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCP [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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