Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 septembre 2023, N° F22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [M]
C/
S.A.S. REYNAUD CAUVIN YVOSE (R.C.Y)
CCC délivrée
le : 16/10/2025
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me NAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJFB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00008
APPELANT :
[U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. REYNAUD CAUVIN YVOSE (R.C.Y) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a été embauché par la société REYNAUD CAUVIN YVOSE (ci-après RCY) le 1er décembre 2011 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de soudeur-préparateur, statut ouvrier, niveau II, échelon 3 au sens de la convention collective des industries du textile.
Le 6 juillet 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 13 juillet 2021, un poste d’opérateur polyvalent lui a été proposé.
Le 17 juillet 2021, le salarié a refusé cette proposition.
Le 20 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant.
Le 4 août 2021, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 18 octobre 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2025, l’appelant demande de:
— infirmer le jugement déféré,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société RCY à lui verser les sommes suivantes :
* 21 702,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 986,45 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 822,78 euros au titre du préavis,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RCY à lui remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir un reçu de solde de tout compte, une fiche de paye et une attestation FRANCE TRAVAIL,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la débouter de ses demandes fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2025, la société BHD Environnement venant aux droits de la société RCY demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— à titre principal, la lettre de licenciement est le courrier recommandé avec accusé réception de la société du 20 juillet 2021 qu’il produit en pièce n°5 et non la lettre du 4 août suivant (pièce n°7), de sorte que « de façon incontestable, la jurisprudence constante de la chambre sociale de cassation doit s’appliquer (cass. soc. 14 décembre 2022 n°21-19112) »,
— à titre subsidiaire, l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2021 autorisait un reclassement. Le 13 juillet suivant, l’employeur lui a proposé un poste de reclassement qu’il a refusé (pièces n°4 et 6). Or dans les pièces de l’employeur figure un courrier électronique de Mme [F], responsable RH, indiquant que «je viens d’avoir la médecine du travail : il faut d’abord proposer le poste à [U] [M] qui a la possibilité de l’accepter ou le refuser. S’il l’accepte, il faudra lui faire repasser une visite de reprise et la médecine du travail se prononcera à ce moment là sur son aptitude à tenir ce nouveau poste. S’il le refuse, alors nous serons obligés de le licencier pour inaptitude et si nous pensons que le poste était adapté à son état de santé nous ne doublerons pas le montant de l’indemnité. Je prépare donc un courrier de proposition de reclassement dans ce sens et je vous le soumets", ce qui démontre que le poste proposé n’a pas été avalisé par le médecin du travail et que la société RCY s’est arrêtée au poste proposé sans faire d’autres recherches de reclassement alors qu’elle fait partie d’un groupe,
— l’employeur n’a pas essayé de le reclasser sur un autre site. Le courrier électronique de Mme [F] du 12 juillet 2021 produit par l’employeur en pièce n°11 a été envoyé à différentes personnes dont il est impossible de savoir qui elles sont et quelles sociétés du groupe BHD elles représentent,
— il a refusé le poste proposé car il n’était manifestement pas conforme aux préconisations du médecin du travail puisqu’il prévoyait le port de charges,
— le CSE n’a pas été consulté. Si la société RCY justifie avoir essayé d’organiser des élections sur le site de [Localité 5] et produit un procès-verbal de carence, cet élément est manifestement insuffisant dès lors que le siège social de la société est situé en [Localité 4]-Atlantique et a nécessairement un CSE, lequel n’a pas été consulté par l’employeur.
La société RCY oppose que :
— M. [M] prétend que son licenciement aurait été prononcé le 20 juillet 2021 et non le 4 août 2021 sur la base d’un simple mot tiré du courrier de notification de l’impossibilité de reclassement. Or la société RCY n’avait, à ce stade, exprimé que son intention de poursuivre la procédure de licenciement pour cause personnelle, en respectant l’ensemble des étapes, ce qu’elle a ensuite scrupuleusement fait (pièces n°5 à 7). Il ne peut donc sérieusement soutenir, sur la base d’une simple maladresse de formulation, que le courrier par lequel l’entreprise l’a informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement équivaudrait à une notification de son licenciement,
— M. [M] prétend avoir été licencié pour faute après avoir refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé le 13 juillet 2021, ce qui est inexact puisqu’il a très clairement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et non pour un motif disciplinaire (pièce n°7),
— le salarié considère que tout poste de reclassement proposé doit nécessairement être soumis à l’avis préalable du médecin du travail. Or l’employeur ne doit l’interroger préalablement que si l’avis d’inaptitude est sujet à interprétation ou s’il existe un doute sur la compatibilité entre le poste de reclassement identifié et les réserves et préconisations du médecin du travail, ou si le salarié inapte refuse le poste de reclassement proposé en invoquant l’absence de conformité de ce poste avec les recommandations formulées par le médecin du travail. En l’occurrence, l’avis d’inaptitude a formulé des recommandations très précises sur la base desquels une recherche de reclassement a été effectuée en interne et au sein du groupe BHD. Le poste identifié, clairement compatible avec les préconisations du médecin du travail qui a été contacté téléphoniquement pour l’en informer (pièce n°8), a été proposé au salarié qui l’a refusé sans invoquer aucun motif ni contester la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail (pièce n°6),
— à l’époque des faits, la société RCY ne disposait que d’un seul établissement à [Localité 5] (pièce n°13), de sorte que le salarié est très malvenu de lui reprocher de ne pas avoir tenté de le reclasser « sur un autre site ». Par ailleurs, la société a interrogé l’ensemble des autres sociétés du groupe BHD (pièces n°11 et 12),
— concernant l’absence de consultation du CSE, le conseil de prud’hommes a précisément relevé que la société RCY « fournit le procès-verbal de carence aux élections professionnelles tenues les 26 novembre 2019 et 3 décembre 2019 » et « que ce PV de carence a été télétransmis au CTEP et à l’inspection du travail de Saône-et-Loire » (pièces n°7, 9 et 10). Quant à l’argument selon lequel le siège social situé en [Localité 4]-Atlantique aurait « nécessairement un CSE », ce siège social était une simple domiciliation juridique n’employant pas de personnel, donc sans CSE.
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré du fait que le licenciement aurait été prononcé le 20 juillet 2021 et non le 4 août suivant, la cour relève que la lettre du 20 juillet est la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. A cet égard, même si la formulation « Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude selon la procédure pour cause personnel » est maladroite, il ne saurait être ignoré qu’elle intervient après le rappel d’une part que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 juillet précédent, d’autre part que la recherche de reclassement a abouti à une proposition de poste le 13 juillet suivant et enfin que le salarié l’a refusée. Par ailleurs, le verbe « procéder » caractérise la volonté de l’employeur d’engager la procédure de licenciement et non de rompre immédiatement le contrat de travail. Enfin, la référence à une cause personnelle s’applique à l’évidence à la procédure que celui-ci entend engager et non au motif du licenciement.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L.1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2021 est assorti des préconisations suivantes s’agissant de la recherche d’un reclassement : « contre-indication au port de charges lourdes (ferraille) et au mouvement de préhension forcée sur la main gauche (nécessitant la pince des doigts). Les tâches de petite soudure à la baguette ou de travail au magasin (préparation de petites commandes de visserie) sont possibles » (pièce n°3).
La société RCY justifie avoir procédé à une recherche de reclassement ayant abouti à l’identification d’un poste d’opérateur polyvalent, statut ouvrier, niveau II, dont le descriptif de mission était le suivant :
« - soudure + 'illets de housse « Pellenc » : poids maxi 4kg par housse à raison de 10 heures par semaine variable selon les commandes,
— équipement petites citernes « Raino » : de 1 à 15 m3 maxi poids de 8kg à 35kg par citerne, poste en binôme à raison de 15 heures par semaine variable selon commandes,
— bassin mousse ou bac mousse soudure + équipement : poids maxi 12kg par bac ou bassin à raison de 2 heures par jour variable selon commandes,
— équipement barrage anti-pollution sur table (soudure fluo, étiquettes) mise en place chaîne : poste en binôme à raison de 3 heures par jour variable selon commandes,
— chargement + déchargement transporteur + rangement bobine de toile sur rack à l’aide d’un Fenwick à raison d’une heure par jour (titulaire du CACES chariot élévateur).
Ce poste est à temps complet (35h/semaine). Horaires de journée : 8h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi. Votre rémunération mensuelle brute de base sera de 2 411,39 euros" (pièce n°4).
Par lettre du 13 juillet 2021, M. [M] a refusé ce poste de reclassement dans les termes suivants : « Suite à la lettre recommandée avec AR, je viens vous informer que je n’accepte pas le poste de reclassement proposé. Je reste à votre disposition pour la suite de la procédure. Cordialement » (pièce n°6).
Il est constant que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation. A cet égard, si l’employeur peut consulter le médecin du travail pour un avis complémentaire, rien ne l’y oblige si les préconisations du médecin du travail ne sont sujettes à aucune interprétation à moins que le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les dites recommandations.
Dans ces conditions, dès lors :
— d’une part que l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2021 ne laisse place à aucune interprétation, en particulier sur les préconisations qu’il pose quant au reclassement du salarié,
— d’autre part que le poste de reclassement proposé au salarié, tel qu’il ressort de la description qui lui en a été faite, ne caractérise aucune contradiction manifeste avec les préconisations du médecin du travail, l’argument du salarié selon lequel il prévoit « le port de charges » participant d’une lecture restrictive de l’avis d’inaptitude qui exclut uniquement « le port de charge lourde (ferraille) » et ne tenant pas compte du fait que s’agissant des petites citernes « Raino » dont le poids est de 8kg à 35kg par citerne, le poste est en binôme,
— enfin que M. [M] a refusé cette proposition sans aucunement indiquer ni même laisser supposer que son refus serait lié à une éventuelle incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail,
La cour considère que l’employeur justifie d’avoir proposé au salarié un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, étant relevé que l’absence de consultation du CSE s’explique par le fait que la société RCY justifie qu’elle n’en disposait pas (pièces n°7, 9 et 10), de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, les prétentions de M. [M] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement :
M. [M] expose que l’employeur admet dans ses conclusions que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle mais qu’il a refusé de verser l’indemnité de licenciement et le préavis, au motif que ces indemnités ne sont pas dues car le refus par le salarié du reclassement proposé serait abusif, mais sans rapporter la preuve d’un tel abus.
Il ajoute qu’un salarié inapte est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu’un tel refus n’est ni fautif ni constitutif d’un abus, ce d’autant qu’en l’espèce la proposition de reclassement entraînait une modification du contrat de travail (passage d’un poste de soudeur/préparateur à opérateur polyvalent).
La société RCY oppose qu’en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié qui refuse abusivement un poste de reclassement perd le droit aux indemnités spécifiques de rupture prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, pouvant alors seulement prétendre à l’indemnité légale de licenciement.
Elle ajoute que M. [M] a refusé le poste d’opérateur polyvalent proposé le 13 juillet 2021, sans aucun motif, alors que ce poste correspondait strictement aux préconisations du médecin du travail, qu’il était aussi comparable que possible avec l’emploi précédemment occupé et n’entraînait aucun changement de classification, de durée du travail, de salaire et de localisation du lieu d’exécution.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le poste proposé par la société RCY était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, étant relevé que M. [M] ne saurait sérieusement invoquer une modification de son contrat de travail résultant du passage d’un poste de soudeur/préparateur à opérateur polyvalent dès lors que ce changement s’induit nécessairement de son inaptitude sur le premier poste, l’employeur justifie que la proposition de reclassement portait sur un poste en tout point comparable avec son précédent emploi (même classification, même rémunération, même localisation, même durée du travail). Il s’en déduit que son refus, sans motif clairement énoncé dans sa lettre du 13 juillet 2021, est abusif.
Le jugement déféré qui a rejeté ses demandes à titre d’indemnité de licenciement et au titre du préavis sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé.
M. [M] sera condamné à payer à la société BHD Environnement venant aux droits de la société RCY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [M] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société BHD Environnement venant aux droits de la société RCY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de M. [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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