Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 22/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 septembre 2022, N° 20/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00581 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00394
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 août 2019, M. [S] [E], salarié de la SA [3], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 septembre 2019 indiquant « rupture partielle du supra épineux gauche (gestes répétés abduction élévation antérieur) ».
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] a, par décision en date du 4 mars 2020, pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l’employeur, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation de cette décision, par requête envoyée le 14 octobre 2020.
Le 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
Par jugement du 26 septembre 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 4 octobre 2022, le tribunal a :
— rejeté les demandes relatives à la confirmation ou l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2021 ;
— débouté la SA [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la SA [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] du 4 mars 2020 de prendre en charge la pathologie de M. [S] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la SA [3] aux dépens.
La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 2 novembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le conseiller rapporteur, à l’audience du 22 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
à titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie ;
— en conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la SA [3] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté un délai de 15 jours qui lui avait été alloué selon elle, par la caisse pour compléter le questionnaire. Elle constate que la caisse a procédé à la clôture de son instruction le 13 février 2020 alors que le délai alloué de 15 jours lui permettait de compléter le questionnaire jusqu’au 19 février 2020. Elle fait également grief à la caisse d’avoir fait prévaloir les déclarations de l’assuré à travers son questionnaire sur les siennes sans aucun motif légitime. Elle considère que la caisse aurait dû procéder à la réalisation d’une enquête complémentaire et tenir compte des observations qu’elle avait formulées dans sa lettre d’observations.
Sur le fond, elle affirme que le salarié ne réalise pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle considère ainsi que les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies et que la caisse aurait dû saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
**
Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de la société [3] ;
— à la condamnation de la SA [3] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] indique que c’est par courrier en date du 9 décembre 2019 qu’elle a invité la société à remplir le questionnaire selon l’utilisation du logiciel en ligne QRP auquel elle s’était déjà inscrite dès le 18 octobre 2019. Elle constate que la société n’a jamais tenté de remplir le questionnaire en ligne malgré un message électronique en ce sens. Elle reconnaît que par courrier du 29 janvier 2020 réceptionné le 4 février 2020, elle a demandé à la société de remplir le questionnaire dans un délai de 15 jours, elle constate que la société a attendu le tout dernier moment pour le faire la mettant dans l’impossibilité de le prendre en compte dans le cadre de l’instruction diligentée. Elle souligne que la société a réceptionné le 17 février 2020 un courrier l’informant de la clôture de l’instruction du dossier.
La caisse ajoute avoir respecté le principe du contradictoire et qu’aucune disposition ne l’a contrainte à diligenter une enquête en sus des questionnaires adressés. Elle prétend que ce n’est qu’après avoir reçu la lettre l’informant de la clôture de l’instruction que la société a décidé de faire connaître les conditions de travail de son salarié.
Sur le fond, elle fait valoir que le questionnaire salarié reçu préalablement à la clôture de l’instruction, fait état d’une activité de découpe de viande nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps à 60° sans soutien, pendant plus de 2 heures par jour en cumulé. Elle considère par conséquent que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles sont respectées.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article R. 411 ' 11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.»
Si la caisse n’adresse pas le questionnaire à l’employeur, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.105).
Par ailleurs, selon l’article R. 441 ' 14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.»
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] a transmis à la société [3], par courrier en date du 9 décembre 2019, la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] ainsi que le certificat médical initial du 10 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que ce courrier a bien été réceptionné par l’employeur le 11 décembre 2019 (tampon employeur).
Cependant, ce courrier ne fait mention d’aucun envoi du questionnaire à l’employeur.
Par courrier en date du 29 janvier 2020 réceptionné par l’employeur le 4 février 2020 (tampon employeur), la caisse a adressé le questionnaire à la société qui devait le renvoyer « sous 15 jours ». Dans ce courrier, il est indiqué qu’un premier courrier a été transmis à l’employeur le 9 décembre 2019 comportant un code de déblocage permettant le remplissage du questionnaire de manière dématérialisée. Il était indiqué que ce questionnaire était toujours disponible sur le site électronique dédié.
Cependant, il n’est pas versé aux débats par la caisse le courrier qu’elle indique avoir adressé le 9 décembre 2019 à la société [3]. En tout cas, il ne s’agit pas du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. La caisse ne justifie pas de la transmission de ce courrier distinct dans lequel elle aurait attiré l’attention de l’employeur sur la nécessité de remplir le questionnaire par voie informatique, s’agissant d’une procédure mise en place très récemment. En effet, la société a créé son compte le 18 octobre 2019. En revanche, dans l’historique informatique, il apparaît que la caisse a adressé un message électronique à la société le 9 décembre 2019, mais le contenu de ce message n’est pas plus versé aux débats.
Par conséquent, il convient de considérer que ce n’est que par courrier du 29 janvier 2020 réceptionné le 4 février 2020 que la caisse a adressé pour la première fois à l’employeur le questionnaire.
La société [3] a alors transmis un courrier de réserves sur l’origine professionnelle de la pathologie, daté du 19 février 2020.
Cependant, par courrier en date du 13 février 2020 réceptionné par l’employeur le 17 février suivant, la caisse a notifié la fin de l’instruction du dossier et la possibilité de consulter celui-ci. Elle reconnaît dans ses écritures qu’elle n’a pas tenu compte du courrier de réserves établi par l’employeur le 19 février 2020, considérant que l’instruction était terminée.
Mais elle ne peut justifier que d’un envoi tardif du questionnaire par courrier réceptionné par l’employeur le 4 février 2020. Elle n’a même pas laissé à l’employeur le délai de 15 jours pour y répondre, puisque dès le 13 février 2020, elle clôturait l’instruction du dossier.
Comme il a été indiqué précédemment, elle n’a pas mentionné ni transmis le questionnaire dans le courrier du 9 décembre 2020. Si elle évoque un message électronique du même jour, elle ne justifie pas de son contenu. Il apparaît en tout état de cause que la société [3] est totalement passée à côté de la procédure dématérialisée du questionnaire puisque dans l’historique, elle n’a procédé à aucune visualisation du questionnaire informatique ni à aucune validation. Mais en réalité il n’est pas justifié que son attention a été attirée sur la nécessité de remplir le questionnaire par voie dématérialisée notamment dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et elle n’a réceptionné le format papier que le 4 février 2020.
En transmettant le questionnaire tardivement et en ne laissant pas le temps suffisant à l’employeur d’y répondre, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] a manqué aux dispositions de l’article R. 441 ' 11 précitées et au principe du contradictoire.
La décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] doit donc lui être déclarée inopposable.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare inopposable à la SA [3] la décision du 4 mars 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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