Infirmation partielle 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 avr. 2023, n° 22/07480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 novembre 2022, N° 21/04658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/07480 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSC2
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 21/04658
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.04.2023
à :
Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 505 196 550
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 21.189
Ayant pour avocat plaidant Me Nadège MAGNON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 654 800 689
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23049
Ayant pour avocats plaidants Me Joël GRANGE et Me Jeannie CREDOZ-ROSIER du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, la société à responsabilité limitée Progexa, cabinet d’expertise-comptable spécialisée dans l’assistance des comités sociaux et économiques, a été désignée par le comité social et économique central (CSEC) de la société par actions simplifiée Ciments Calcia pour l’assister dans le cadre d’un projet de réorganisation de la société.
La société Progexa a adressé à la société Ciments Calcia deux factures d’acompte :
— une facture n° 004555 datée du 4 décembre 2020 d’un montant de 10 8000 euros TTC,
— une facture n° 004578 du 23 décembre 2020 d’un montant de 304 200 euros TTC.
Le 20 janvier 2021, la société Ciments Calcia a versé à la société Progexa la somme de 125 000 euros TTC.
A l’issue de sa mission, la société Progexa a adressé deux factures supplémentaires datées du 29 mars 2021 à la société Ciments Calcia :
— une facture n° 0047 12 d’un montant de 199 251,18 euros TTC, correspondant pour la somme de 135 000 euros HT à un solde d’honoraires et pour la somme de 31 042,65 HT euros à des débours ;
— une facture n° 004713 d’un montant de 15 207,36 euros TTC, correspondant pour la somme de 9 000 euros HT à un solde d’honoraires et pour la somme de 3 672,30 HT euros à des débours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, envoyée par l’intermédiaire de son conseil, la société Progexa a demandé à la société Ciments Calcia de lui régler la somme totale de 404 458,54 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021, la société Ciments Calcia, par l’intermédiaire de son conseil. a contesté le montant total facturé par la société Progexa.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 août 2021 , la société Progexa a fait assigner la société Ciments Calcia devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 404 458,54 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Versailles,
— dit que cette juridiction sera saisie par les soins du greffe, selon les modalités déterminées par l’article 82 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Progexa,
— rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté les plus amples demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, la société Progexa a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, la société Progexa a fait assigner à jour fixe la société Ciments Calcia pour l’audience fixée au 27 février 2023 à 9 heures devant la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 9 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Progexa demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants, 789 et 795 du code de procédure civile, L. 211-3, L. 213-1 et L. 213-2 u code de l’organisation judiciaire et L. 2315-78 et suivants, L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
'- déclarer le cabinet Progexa recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’il a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Versailles,
— dit que cette juridiction sera saisie par les soins du greffe, salon les modalités déterminées par l’article 82 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Progexa,
— rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
statuant à nouveau,
— débouter la société Ciments Calcia de son appel incident ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Versailles matériellement compétent ;
à titre principal, il est demandé à la cour de faire application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile et d’évoquer l’affaire au fond ;
en conséquence, il est demandé à la cour de :
— condamner la société Ciments Calcia à payer à la société Progexa la somme de 404 458,54 euros TTC en règlement des honoraires et frais dus pour la mission d’expertise ;
A titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article 795 4°) du Code de procédure civile,
il est demandé à la cour de :
— condamner à titre de provision la société Ciments Calcia à payer au cabinet Progexa la somme de 301 600 euros TTC à titre d’honoraires ;
— condamner à titre de provision la société Ciments Calcia à payer au cabinet Progexa la somme de 37 251,18 euros TTC à titre de remboursement de frais ;
en tout état de cause
— condamner la société Ciments Calcia à payer à la société Progexa la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ciments Calcia demande à la cour de :
'à titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles ;
— juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette dernière juridiction ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles et débouter le cabinet Progexa de l’ensemble de ses demandes mal fondées ;
très subsidiairement,
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause, rejeter la demande du cabinet Progexa d’évoquer le fond de l’affaire au regard de la portée de la saisine de la cour et de l’effet dévolutif de l’appel à jour fixe ne pouvant porter que sur la compétence ;
de manière infiniment subsidiaire,
— débouter le cabinet Progexa de ses demandes compte tenu de l’accord des parties sur un budget temps de 225 jours hommes, soit des honoraires de 337 500 euros HT au titre de l’expertise sur les projets de réorganisation et de PSE ;
— juger que la société Ciments Calcia ne reste devoir au cabinet Progexa que les montants suivants :
— un montant global de 355 500 euros HT (18 000 euros HT + 337 500 euros HT) à titre d’honoraires sur les deux missions confiées, sur lequel devra s’imputer le montant de 125 000 euros déjà réglé par la société ;
un montant maximum de 31 042,65 euros HT à titre de débours sur les deux missions confiées ;
dans tous les cas :
— condamner le cabinet Progexa à verser à la société Ciments Calcia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le cabinet Progexa aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
La société Progexa affirme que le litige entre l’employeur et le cabinet d’expertise désigné par le comité social et économique ne relève pas de la procédure accélérée au fond si l’instance n’est pas engagée par l’employeur, aucun texte ne le prévoyant explicitement.
Elle soutient n’être pas tenue de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé alors qu’elle veut obtenir la condamnation au fond de la société Ciment Calcia.
Rappelant que le tribunal judiciaire dispose de la compétence de droit commun, l’appelante fait valoir qu’aucun texte ne donne compétence générale au président du tribunal judiciaire sur le contentieux du paiement des experts.
Elle précise enfin que, s’agissant d’un contentieux de droit du travail, le tribunal de commerce ne peut être compétent, même en cas de prétendu accord entre l’employeur et l’expert.
La société Ciment Calcia invoque pour sa part la compétence du tribunal de commerce, faisant valoir que la société Progexa, société commerciale, a engagé une action en paiement à l’encontre d’une autre société commerciale.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée sur le fondement de l’article R. 2315-50 du code du travail qui prévoit, selon elle, la compétence du président du tribunal judiciaire de manière générique.
Sur ce,
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que : 'En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond'.
En vertu des dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail, 'Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa'. (souligné par la cour).
L’article L. 2315-86 du même code prévoit quant à lui que 'Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.'
A l’inverse, et alors que n’est pas contestée la possibilité pour l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise de saisir un juge d’une demande en paiement de ses honoraires après l’accomplissement de ses missions légales, aucun texte ne prévoit l’application de la procédure accélérée au fond dans ce cas.
Si l’article R.2315-50 du code du travail dispose que 'les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire', il ne saurait en être déduit que le président du tribunal judiciaire disposerait d’une compétence générique en matière de contestation du montant de l’expertise, cet article renvoyant au contraire à l’article L. 2315-86 qui ne concerne que le cas dans lequel le juge est saisi par l’employeur.
En conséquence, c’est à juste titre que les parties indiquent que l’action engagée par la société Progexa ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire et l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
En vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
En l’espèce, aucun critère de compétence du tribunal de commerce n’apparaît caractérisé dès lors qu’il n’existe aucun engagement entre la société Progexa et la société Ciment Calcia, la demande en paiement de la société Progexa ayant pour cause sur le rapport d’expertise qui lui a été commandé par le comité social et économique, les textes du code du travail prévoyant que cette rémunération doit être versée par l’employeur même si aucun contrat n’a été conclu entre eux.
Au surplus, les demandes de la société Progexa sont exclusivement fondées sur les dispositions du code du travail et l’employeur, pour s’y opposer le cas échéant, serait nécessairement amené à invoquer ces mêmes textes, ce qui ne peut ressortir de la compétence du tribunal de commerce.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Ciment Calcia et de dire que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur la demande de la société Progexa en application de sa compétence de droit commun prévue à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction', aucun texte n’imposant en l’espèce de saisir le juge des référés.
L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur l’évocation
La société Progexa sollicite l’évocation du fond du litige et demande que soit condamnée la société Ciment Calcia à lui verser la somme de 404 458, 54 euros au titre de ses honoraires.
La société Ciment Calcia s’oppose à cette demande, qu’elle indique être irrecevable dès lors que le premier juge n’a statué que sur sa compétence.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, 'lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567".
En l’espèce, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer les points non jugés, ce qui priverait les parties du double degré de juridiction. La demande de la société Progexa en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
La société Progexa sollicite subsidiairement, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, la condamnation provisionnelle de la société Ciment Calcia à lui verser les sommes de 301 600 euros à titre de provision et de 37 251, 18 euros à titre d’honoraires.
Elle soutient que l’intimée est forclose à pouvoir contester le montant de ses honoraires.
La société Ciment Calcia conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté cette demande, faisant valoir que le juge saisi n’étant pas compétent pour statuer sur le litige, il ne l’est pas davantage pour se prononcer sur la demande de provision.
Elle conclut subsidiairement au mal fondé de cette demande, arguant de l’existence d’un accord intervenu entre les parties sur le paiement, qu’elle peut invoquer, à ses dires, sans que la forclusion puisse lui être opposée.
L’intimée expose que les honoraires sur la mission d’expertise ne peuvent excéder 355 500 euros et les débours 31 269, 42 euros, dont il faut déduire la somme de 125 000 euros déjà versée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il convient de constater en l’espèce que la société Ciment Calcia elle-même invoque un accord des parties pour le paiement des sommes de 18 000 euros et 337 500 euros au titre des honoraires de la société Progexa et reconnaît n’avoir versé que la somme de 125 000 euros.
Pour le surplus, la contestation de la société Ciment Calcia sur l’impossibilité pour la société Progexa de réclamer une somme supérieure à celle prévue dans l’accord des deux sociétés est sérieuse, même si l’appelante invoque en réponse la forclusion de l’employeur à contester le montant de ses honoraires, la cour statuant en appel du juge des référés n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur ces questions.
De même, la contestation par l’intimée du montant des débours réclamés (34 175, 45 euros) doit être qualifiée de sérieuse au regard des sommes réclamées à ce titre.
Dès lors, il convient de dire que la somme de 230 500 euros (355 500 – 125 000) correspond à la part incontestable de la créance de la société Progexa et la société Ciment Calcia sera condamnée à lui verser une provision de ce montant à valoir sur ses honoraires.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante pour l’essentiel, la société Ciment Calcia ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Progexa la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Ciment Calcia ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la société Ciment Calcia à verser à la société Progexa la somme de 230 500 euros à titre provisionnel à valoir sur ses honoraires ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Ciment Calcia à verser à la société Progexa la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne la société Ciment Calcia aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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