Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 23/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 23/04064 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNIU
[O] [J]
c/
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (RG : 22/01372) suivant déclaration d’appel du 31 août 2023
APPELANT :
[O] [J]
né le 10 Juillet 1975 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrainte du 4 avril 2022 émanant de l’établissement public France Travail, n°[Numéro identifiant 4], M. [O] [J] a été tenu de s’acquitter de la somme de 3. 005,02 euros correspondant à l’allocation retour emploi indûment versée, en raison d’une révision de ses droits sur la période du 25 novembre 2020 au 31 mars 2021, en ce que la prime qu’il a reçue de son employeur au titre de sa mobilité professionnelle était liée à la rupture du contrat de travail, cas pour lequel s’applique un différé spécifique à 150 jours calendaires, l’ouverture de ses droits n’aurait dû se faire qu’à compter du 24 avril 2021 et non 25 novembre 2020.
Par acte du 14 avril 2022, cette contrainte a été signifiée à M. [J].
Par contrainte du 21 avril 2022 émanant de France Travail, n°[Numéro identifiant 5] M. [J] est tenu de s’acquitter de la somme de 2 263,20 euros correspondant à l’allocation retour emploi indûment versée, en raison d’un taux erroné sur la période du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021, en ce que les allocations chômage lui auraient été versées à un taux erroné de 126,87 euros par jour à partir du 16 novembre 2020 prenant à tort dans le calcul de son droit la prime de 60.000 euros que son employeur lui a versé au titre de sa mobilité professionnelle, recalculant ainsi ses droits à hauteur de 47,17 euros par jour.
Par acte du 27 avril 2022, cette contrainte a été signifiée à M. [J].
2. Le 4 mai 2022, M. [J] a formé opposition à l’encontre de ces deux contraintes.
Les deux oppositions à contrainte ayant été enrôlées sous des n°RG distincts, 2022/1372 et 2022/1373.
3.Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des procédures RG 22/01372 et RG 22/01373 ;
— déclaré recevable l’opposition de M. [J] à l’encontre des contraintes n°[Numéro identifiant 4] et n°[Numéro identifiant 5] des 4 et 21 avril 2022 ;
— prononcé l’annulation de la contrainte n°[Numéro identifiant 4] du 4 avril 2022 ;
— condamné M. [J] à verser à France Travail la somme de 2 263,20 euros correspondant au trop-perçu pour la période du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021 (contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [J] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens par moitié entre les parties ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
4. M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [J] tendant à l’annulation de la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022 ;
— en conséquence condamné M. [J] à verser à France Travail la somme de 2 260,20 euros correspondant au trop-perçu pour la période du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021 (contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [J] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
5. Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
— juger M. [J] recevable et bien fondé en son appel.
À titre principal :
— infirmer le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022.
Statuant à nouveau :
— annuler la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022 ;
— débouter en conséquence France Travail de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a jugé que la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022 était bien fondée.
Statuant à nouveau :
— juger la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022 mal fondée en application de l’article 12§1 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— débouter en conséquence France Travail de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 5] du 21 avril 2022.
En tout état de cause :
— condamner France Travail aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, France Travail demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 13 juillet 2023 ;
— condamner M. [J] à verser à France Travail la somme de 2 263,20 euros correspondant au trop-perçu pour la période du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et ce conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017 ;
— condamner M. [J] à verser à France Travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 décembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
La cour n’est saisie de l’infirmation du jugement déféré qu’en ce qu’il a rejeté les demandes d’une part en nullité de la contrainte délivrée par Pôle emploi en date du 21 avril 2022 et signifiée le 27 avril 2021 au motif qu’il avait bien été destinataire d’une mise en demeure par courrier recommandé et d’autre part en annulation de celle-ci au motif que la prime de fin d’activité versée par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail était étrangère à son activité salariée et ne pouvait donc être prise en compte dans le salaire de référence servant à calculer les droits à l’aide au retour à l’emploi.
Sur la mise en demeure préalable
9. L’appelant soutient que le tribunal a présumé que Pôle emploi l’avait bien mis en demeure un mois avant la signification de la contrainte se basant sur un courrier du 1er février 2021 qui n’est qu’une notification d’un trop perçu.
10. L’intimé rappelle que l’annulation de la contrainte n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance à l’encontre du débiteur.
Sur ce
11. En vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire .
Au terme de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2024, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
L’alinéa 2 du même texte précise que le directeur général de Pôle Emploi doit adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Le dernier alinéa énonce que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
12. En l’espèce, le courrier reçu par M. [J], intitulé 'notification de trop-perçu’ a bien été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2021, soit un mois avant la contrainte du 21 avril 2022. Ce courrier comprend le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi qu’un calendrier de prélèvement.
13. Le courrier ainsi reçu respecte donc bien les conditions prévus par l’article L. 5426-2 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur le paiement de la somme objet de la contrainte
14. Soutenant que la prime reçue par son employeur devait entrer dans l’assiette des contributions d’assurance chômage conformément à l’article 12§1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, l’appelant conteste le trop perçu qui lui est opposé par Pôle emploi. Il rappelle que le versement de cette prime exceptionnelle n’était pas liée à un projet de reconversion
15. Au contraire, l’intimée soutient que cette prime, sans rapport avec l’exécution normale du contrat de travail, ne pouvait être intégrée à l’assiette servant à calculer ses droits à indemnités de chômage.
Sur ce
16. Selon l’article 12 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage :
'§ 1er – Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 – Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement.
Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail.
D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.'
17. En l’espèce, M. [J], qui exerçait le métier de mécanicien tuyauteur a perçu une prime de son employeur Safran dans le cadre d’un dispositif renforcé d’accompagnement à la mobilité externe sans poursuite à temps partiel de son contrat de travail, pour créer une société exploitant une cave bar à vin avec son épouse.
Or, sont exclues, pour la détermination du salaire de référence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail dont la prime perçue en contre partie de la démission de la société Safran pour créer sa propre société.
18. En tout état de cause, par application de la dernière phrase du §2 de l’article 12 sus-mentionné, il ne peut soutenir que la prime versée pour financer son projet personnel avait une contrepartie dans l’exécution normale de son contrat de travail.
19. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté du bien fondé de l’opposition à contrainte qu’il a formulée et de condamner M. [J] à verser à Pôle Emploi la somme de 2.263,20 euros en restitution des sommes trop perçues conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. M. [J] succombant en son appel sera condamné aux dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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