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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juil. 2023, n° 18/23038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Juillet 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 18/23038 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TNI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Octobre 2018 par :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3],
Élisant domicile au cabinet de Me Malik BEHLOUL – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de Paris substitué par Me Hugo BONNET, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Mai 2023 ;
Entendu Me Malik BEHLOUL substitué par Me Hugo BONNET, représentant M. [T] [F],
Entendu Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Nathan MASKHARACHVILI, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Anne Bouchet, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [F], de nationalité française, mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits le 5 juillet 2004, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 5] le 6 juillet 2014. Le 16 décembre 2016, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Le 18 février 2016, il a été supplétivement mis en examen du chef de blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit.
Le 22 juin 2016, le juge d’instruction a ordonné un non lieu concernant les infractions visées au réquisitoire introductif et a renvoyé M. [F] devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a relaxé, cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel en date du 3 avril 2018
Le 1er octobre 2018, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, qu’il soutient oralement, il sollicite
— qu’elle soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 41 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 17 500 euros au titre de son préjudice matériel, à défaut, celle de 8 866,81 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des revenus du travail,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées, déposées et visées par le greffe le 13 février 2023, qu’il développe oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable , et subsidiairement, de débouter M. [F] de sa demande sur le préjudice matériel, sauf très subsidiairement à l’indemniser à ce titre à hauteur de la seule somme de 3 881,83 euros, et de fixer à la somme de 14 000 euros l’indemnisation du préjudice moral, tout en ramenant à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 7 avril 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de cinq mois et onze jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, et au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que M. [F] ne justifie pas du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu partiel rendue à son profit le 22 juin 2016 concernant les chefs de transport, détention, acquisition de produits stupéfiants, recel du délit d’offre ou cession de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de dix ans d’emprisonnement.
Cependant, comme l’expose le ministère public, le certificat de non appel relatif au jugement correctionnel rendu le 20 mars 2018 est suffisant pour établir la relaxe définitive de M. [F], dès lors qu’il n’était poursuivi devant le tribunal qui l’a relaxé que du chef des faits de blanchiment, les autres chefs initialement relevés à son encontre étant absents de la prévention, ce qui confirme le caractère définitif de leur abandon par l’ordonnance de non lieu rendue à son profit le 22 juin 2016.
M. [F] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 1er octobre 2018, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [F] est donc recevable au titre d’ une détention provisoire indemnisable du 6 juillet 2014 au 16 décembre 2014, soit pour une durée de cinq mois et onze jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [F] fait état d’un choc carcéral certain en raison de cette première incarcération, de sa longueur et des conditions traumatisantes de sa détention, en termes de surpopulation carcérale et de mauvaises conditions d’hygiène et de confort, d’autant plus difficiles à supporter qu’ils disposait avant son incarcération de conditions de vie confortables. Il souligne que le partage de sa cellule, sans aucune possibilité d’intimité, avec des détenus incarcérés pour des faits graves ont généré de sa part une grande méfiance, et une angoisse d’agression constante, qui l’ont conduit à refuser les sorties pour aller aux douches ou en cour de promenade. Il dit souffrir de séquelles faites de cauchemars et d’un comportement désormais distant avec autrui.
Il fait aussi état de l’éloignement familial injustifié qui est résulté de sa détention, en particulier d’avec son épouse et son fils de trois ans dont il a manqué l’anniversaire et la première rentrée à l’école, alors qu’il était un père pleinement investi dans son éducation.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils conviennent de l’existence certaine du choc carcéral de cette première incarcération, aggravé par la séparation familiale qu’elle a engendrée, mais récusent en revanche la possibilité de tenir compte des conditions de détention, alors que M. [F] ne démontre pas avoir subi personnellement des conditions de détention difficiles et que ni sa situation sociale ni ses conditions de vies antérieures ne peuvent influer sur l’évaluation de son préjudice moral.
M. [F], placé en détention pour la première fois à l’âge de 28 ans, s’est trouvé coupé de sa famille, en particulier de sa compagne et de son fils, qu’il n’a pu voir pendant une période de plus de six mois, particulièrement longue au regard du jeune âge de l’enfant dont il a ainsi manqué des moments de vie marquants, anniversaire et première entrée à l’école. Du fait de ces éléments, son choc carcéral a donc été important.
En revanche les mauvaises conditions de détention qu’il met en avant ne peuvent être retenues comme un facteur d’aggravation du préjudice moral subi, puisqu’elles ne peuvent pas s’apprécier en termes de comparaison avec ses confortables conditions de vie antérieures, et que les affirmations de M. [F] ne sont assorties de la production d’aucun élément extérieur contemporain de son incarcération, tel par exemple un rapport de contrôle des lieux de détention relatant la situation à [Localité 5], qui permettent d’objectiver son ressenti négatif.
Il lui sera alloué une somme de 16 500 euros en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
M. [F] expose qu’au moment de son incarcération il était acheteur revendeur de véhicules, percevant entre 2500 et 4000 euros par opération de vente, précisant en réaliser trois par mois, et estime en conséquence avoir perdu la chance de bénéficier de 17 500 euros de revenus.
A défaut, il a connu la situation de salarié avant sa détention, et l’est devenu après sa sortie de détention, en sorte qu’il est raisonnable de considérer qu’à défaut de succès dans cette activité d’acheteur revendeur, il aurait engagé des démarches afin d’occuper un emploi pour subvenir aux besoins de son foyer. Sur la base du salaire de chauffeur qu’il a perçu à compter du 1er avril 2015 soit 1665,73 euros brut, il estime à 8 866,81 euros sa perte de chance de bénéficier de revenus salariaux du fait de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande principale faute du moindre élément comptable venant corroborer les dires de M. [F] sur le montant supposé des revenus de son activité de vente, alors qu’il avait au cours de l’instruction fait état de deux ventes en deux mois au 1er juillet 2014, et qu’en toute hypothèse il ne rapporte pas la preuve de ces ventes alléguées ni celle du cadre légal dans lequel il aurait exercé cette activité.
Quant à sa perte de chance d’occuper un emploi, elle est purement hypothétique, en l’absence de démonstration d’un emploi effectif entre mai 2011 et le placement en détention, le contrat de travail et les bulletins de salaires produits étant largement postérieurs à sa libération.
A tout le moins, si elle est jugée non hypothétique, la perte de chance alléguée ne pourra être indemnisée à la hauteur demandée, mais seulement de la moitié du salaire net perçu, la perte de chance ne pouvant être égale au préjudice total invoqué.
Le ministère public considère de même la perte de chance invoquée comme purement hypothétique, et par conséquent non indemnisable, alors que, lors de son entretien de première comparution, M. [F] avait indiqué être sans profession, que selon les éléments recueillis dans l’enquête de personnalité il n’a pas occupé de poste de travail depuis 2008, et qu’il ne perçoit pas d’allocations chômage.
M. [F] ne produit aucune pièce pour justifier de l’effectivité de l’activité de vente de véhicules qu’il dit avoir exercée au moment de son incarcération, ni du cadre légal dans lequel elle serait entrée, ni la réalité des revenus qu’il en aurait tirés. La chance de gains qu’il prétend avoir perdue en perdant cette activité du fait de sa détention n’apparaît ainsi ni suffisamment réelle, ni suffisamment certaine pour justifier une indemnisation.
La perte de chance d’obtenir des revenus salariaux du fait de la détention ne peut de même être indemnisée qu’à la condition de n’être pas purement hypothétique, ce qui suppose à tout le moins la preuve d’une activité professionnelle régulière avant la détention, celle d’une recherche effective d’emploi dont le placement en détention aurait contrarié l’aboutissement, assortie éventuellement d’une reprise d’activité professionnelle rapide et régulière après la sortie de la détention.
En l’occurrence, les pièces produites par M. [F] justifient d’un emploi salarié contracté en décembre 2010 et apparemment terminé en mai 2011, au vu du dernier bulletin de salaire qu’il fourni ; il n’apparaît pas que postérieurement à cette date il ait été de nouveau salarié, sans pour autant d’ailleurs qu’il justifie avoir été pendant cette période inscrit au chômage ou en recherche active d’emploi.
A sa sortie de détention, il a ensuite contracté assez rapidement – en avril 2015 – avec la société [4] pour un emploi salarié de chauffeur occupé jusqu’à janvier 2016 inclus, puis avec une société [6] de février 2016 à septembre 2016, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaires produits, sa situation postérieurement à cette date n’étant pas précisée.
Si cette brève période démontrée de recours au salariat à sa sortie de détention établit que M. [F] est sans aucun doute, ainsi qu’il l’indique lui même, en mesure d’occuper un emploi salarié, la longueur de la période où il s’en est abstenu avant sa détention, ne permet pas de considérer autrement que comme purement hypothétique la chance qu’il aurait eue d’avoir effectivement une activité professionnelle salariée pendant la période de juillet à décembre 2014 qu’il a passée en détention.
Il est donc débouté de sa demande indemnitaire subsidiaire à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Disons recevable la requête de M. [T] [F],
Lui allouons les sommes suivantes
— 16 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de toutes ses autres demandes
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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