Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/07348
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLSE
(Réf 1re instance : 20/05102)
Mme [O] [VD]
c/
M. [W] [EK]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 juin 2025
****
APPELANTE
Madame [O] [VD]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [W] [EK]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 16] (10) (10)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. [S] [VD], née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 26] (44) est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 32] (Morbihan) en laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [O] [VD] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 21] (19).
2. Par testament du 15 février 2020, [S] [VD] a légué la quotité disponible de son patrimoine à M. [W] [EK].
3. Le 9 septembre 2020, soit quatre jours avant son décès, un pacte civil de solidarité (PACS) a été enregistré à la mairie de [Localité 33] (56) entre [S] [VD] et M. [W] [EK].
4. Persuadée que M. [W] [EK] a abusé de la vulnérabilité de sa mère gravement malade, Mme [O] [VD] a déposé plainte le 18 septembre 2020 pour abus de faiblesse.
5. Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, Mme [O] [VD] a fait assigner M. [W] [EK] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, à titre principal, déclarer nul le testament rédigé par sa mère et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de cette dernière.
6. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [VD],
— désigné Maître [X] [U], notaire au sein de la scp Gaschignard-Menanteau-Voelker à Nantes pour y procéder,
— désigné le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations,
— rappelé que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] [VD] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même à payer à M. [W] [EK] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [VD] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Rouxel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
— s’agissant de la demande de nullité du testament, que ni le caractère antidaté de celui-ci ni l’insanité d’esprit de la défunte au moment de sa rédaction n’étaient établis,
— s’agissant de la demande de résolution des contrats de vente relatifs aux deux véhicules [30], que cette demande ne pouvait être accueillie faute pour la demanderesse de faire la preuve d’un contrat de cession,
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts, que le comportement fautif de M. [EK] n’était pas démontré.
8. Mme [O] [VD] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Mme [O] [VD] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— constater que le testament rédigé par Mme [S] [VD] est antidaté,
— par conséquent en prononcer l’annulation,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] [VD] et désigner Maître [U] afin d’y procéder,
— condamner M. [EK] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la nullité des cessions des véhicules :
* SAAB [Immatriculation 18],
* SAAB [Immatriculation 12],
— condamner M. [EK] à restituer à la succession les deux véhicules de marque [30] par lui soustraits aux dépens de la succession immatriculés et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— constater l’insanité d’esprit de Mme [S] [VD] au moment de la rédaction du testament,
— par conséquent en prononcer l’annulation,
— condamner M. [EK] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] [VD] et désigner Maître [U] afin d’y procéder,
— prononcer la nullité des cessions des véhicules :
* SAAB [Immatriculation 18],
* SAAB [Immatriculation 12],
— condamner M. [EK] à restituer à la succession les deux véhicules de marque [30] par lui soustraits aux dépens de la succession immatriculés et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée par les pièces versées aux débats,
— ordonner une expertise médicale sur dossier,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
* recueillir l’ensemble du dossier médical de Mme [S] [VD],
* dire si elle était atteinte d’insanité d’esprit et à partir de quelle période,
— en tout état de cause,
— condamner M. [EK] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter ce dernier de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance et accorder à Emmanuelle Foucré, avocat aux offres de droit, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
11. M. [EK] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— rejeter la demande de réformation du jugement,
— rejeter la demande d’annulation du testament rédigé par Mme [O] [VD],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] [VD],
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [VD] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance et accorder à Maître Rouxel aux offres de droit, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] [VD]
13. Mme [O] [VD] a interjeté appel du chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Bien que le dispositif de ses conclusions tende à la réformation du jugement déféré dans son entièreté, l’appelante sollicite toutefois que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [VD] et la désignation de Me [U], notaire à [Localité 26], pour y procéder.
14. M. [EK] conclut pour sa part à la confirmation du jugement.
15. La cour n’étant finalement saisie d’aucune demande de réformation de cette disposition du jugement, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [VD] et désigné Me [U], notaire à [Localité 26], pour y procéder.
2°/ Sur l’annulation du testament du 15 février 2020
16. Mme [C] [VD] développe deux moyens de nullité du testament qu’il convient d’examiner successivement.
a. Sur le caractère antidaté du testament
17. Mme [VD] soutient que le testament rédigé par sa mère a nécessairement été antidaté, celui-ci ne pouvant avoir été signé le 15 février 2020 puisqu’à cette époque, [S] [VD] ne savait pas que son pronostic vital était engagé. Elle ne pouvait donc pas parler d’acharnement thérapeutique. Par ailleurs, elle n’avait pas encore repris de relations suffisamment fortes avec M. [EK] pour justifier de le mentionner sur son testament.
18. M. [EK] fait valoir que l’argumentation de Mme [O] [VD] ne repose que sur des supputations, qui ne sont étayées par aucune preuve. Il expose que [S] [VD] se savait atteinte d’une grave maladie bien avant le mois de février 2020 et qu’en toute hypothèse, il n’est pas besoin de se savoir mourant pour rédiger un testament. Il ajoute qu’il était en relation avec la défunte à l’époque de la rédaction de son testament car leur séparation, survenue en 2017, n’avait duré que quelques temps.
Réponse de la cour
19. L’article 970 du code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.'
20. La fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l’acte, lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable (Cass. Civ. 1re, 11 février 2003, n° 99-12.626).
21. La date portée sur le testament litigieux est celle du 15 février 2020.
22. Pour invoquer le caractère antidaté du testament de [S] [VD], l’appelante fait valoir qu’à cette date, sa mère ne pouvait connaître le caractère incurable de sa maladie, dont elle n’avait d’ailleurs parlé à personne.
23. En premier lieu, cet argument est inopérant dès lors que comme le souligne à juste titre l’intimé, il n’est pas besoin de se savoir mourant pour prendre des dispositions testamentaires. D’ailleurs, Mme [VD] verse aux débats un testament antérieur daté du 11 octobre 2003 aux termes duquel elle léguait la totalité de ses biens à sa fille, à l’exception de l’usufruit des parts sociales d’une société civile immobilière légué à titre particulier à M. [F] [R] qui était encore son époux à l’époque. Ce testament a été rédigé plusieurs années avant que la maladie de la défunte ne soit découverte, ce qui confirme qu’il n’existe aucune corrélation entre l’imminence de la mort et la volonté de tester.
24. En second lieu, il n’est pas du tout certain que [S] [VD] ignorait en février 2020 la gravité de sa maladie et son issue fatale à court terme.
25. A cet égard, il ne peut être tiré aucun enseignement du fait qu’elle n’ait annoncé sa maladie à ses amies qu’en avril 2020 (après son hospitalisation). Cette discrétion est d’ailleurs en cohérence avec son refus de soin.
26. Surtout, il résulte du courrier adressé le 4 mai 2020 par le [Adresse 22] [Localité 29] au docteur [T] [P] à la rubrique 'Histoire de la maladie", qu’une masse latéro cervicale droite a été mise en évidence dès la fin de I’année 2019 (depuis octobre 2019 plus précisément, d’après le compte-rendu du scanner cérébral effectué le 24 avril 2020), avec à la radiologie pulmonaire, une suspicion de tumeur bronchique.
27. Il y est noté également que la patiente refuse à plusieurs reprises les examens complémentaires qui lui ont été proposés afin d’obtenir un diagnostic précis et de prévoir une prise en charge adaptée.
28. Il est donc manifeste que le 15 février 2020, [S] [VD] était parfaitement consciente de la gravité du cancer du cerveau, très probablement doublé d’un cancer du poumon dont elle était atteinte et qu’elle en connaissait l’issue fatale à plus ou moins court terme, ce d’autant qu’elle a mis en échec, dès l’origine, toute possibilité de soins.
29. En troisième lieu, aucun enseignement ne peut davantage être tiré de l’enregistrement du testament le 1er août 2020. Il est observé que Mme [VD] suggère en page 12 de ses conclusions que le testament litigieux a probablement été rédigé après la sortie d’hôpital de sa mère, intervenue le 2 mai 2020, contre avis médical. Mais elle n’explique pas pour quelle raison, dans cette hypothèse, le testament n’a été enregistré que le 1er août 2020. Ce moyen est d’autant moins opérant que Mme [VD] occulte totalement la crise sanitaire de la covid 19, qui peut parfaitement expliquer que [S] [VD] qui était gravement malade, ait différé cette démarche.
30. Enfin, il est suffisamment démontré qu’en février 2020, M. [EK] était en contact régulier avec la défunte.
31. Il ressort de la pièce n° 10 de la demanderesse que [S] [VD] et M. [W] [EK] échangeaient régulièrement sur [24] depuis le mois de juillet 2018 mais également par téléphone ('Je peux te tel '', 'on peut se téléphoner', 'j’allais te téléphoner ! Je peux '''). Si effectivement, ces échanges ne permettent pas de conclure à la reprise d’une relation amoureuse, ils révèlent néanmoins que M. [EK] était un ami intime, un confident de la défunte, comme en témoignent les conversations au cours desquelles en mars 2019 puis en août 2019, [S] [VD] partage avec ce dernier ses peines de c’ur.
32. D’ailleurs, il résulte des extraits du dossier médical produits que le 29 avril 2020, Mme [O] [VD] a évoqué auprès de l’équipe médicale qu’elles pourraient être les personnes ressources dans la perspective d’un retour au domicile de sa mère. Le médecin a ainsi noté : '[Z] (voisine anglaise), personne de confiance mais ne peut rester sur place, un ami [J] ''. En outre, il ressort de l’historique des transmissions (pièce n° 25 appelante) que la défunte a reçu à plusieurs reprises au cours de son hospitalisation, la visite de 'son meilleur ami', 'de son ami', dont le nom n’est pas précisé mais dont il peut être raisonnablement pensé qu’il s’agit de M. [EK].
33. Enfin dans un sms du 26 mars 2020, Mme [I] [VD], la mère de la défunte s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de celle-ci, en ces termes : 'Qu’est-ce que tu as ' (') je suis complètement démunie, donnes moi des nouvelles ou fais-en donner, faut-il appeler [J] ' Je ne connais que lui. Je compte sur toi.'
34. Il s’en déduit que la relation forte qui unissait [W] [EK] et [S] [VD] était connue de la mère et de la fille de cette dernière et qu’elle existait manifestement, bien antérieurement à son hospitalisation en avril 2020 et à l’annonce de son cancer.
35. Il importe peu que [S] [VD] ait contacté l’agence funéraire de [Localité 27] pour organiser ses obsèques en mars 2020 (comme l’indiquait M. [Y] [WZ] dans sa première attestation du 23 décembre 2020, corroborée par celle de Mme [MT] [N] en date du 26 novembre 2020) ou en mai 2020 (comme l’a soutenu M. [Y] [WZ] en revenant sur son précédent témoignage, selon une nouvelle attestation sur l’honneur du 28 février 2023). En effet, le point important des attestations de M. [WZ] est que M. [EK] était présent au domicile de [S] [VD] et à ses côtés pour évoquer l’organisation de ses obsèques, ce qui témoigne d’une confiance et d’une proximité certaines.
36. Dans son attestation du 26 novembre 2020, Mme [Z] [PM], très proche amie de la défunte, relate les faits suivants : 'Début Février, [S] avait perdu du poids et son équilibre était instable ('). M. [EK] l’a emmenée voir le docteur [K] le 20/02/20.'
37. Il est de même totalement indifférent que [S] [VD] et M. [W] [EK] n’aient en définitive jamais repris une relation amoureuse dès lors que l’existence d’une relation affective et amicale est avérée. D’ailleurs, dans son testament, la défunte présente l’intimé comme 'mon ami', ce qui ne dénote pas nécessairement une relation sentimentale et est en cohérence avec les pièces du dossier.
38. Au total, Mme [VD] sur qui pèse la charge de la preuve de la fausseté de la date figurant sur le testament, n’apporte en définitive aucun élément sérieux au soutien de ce moyen de nullité.
b. Sur l’insanité d’esprit de [S] [VD] et l’abus de faiblesse allégués
39. Mme [O] [VD] ne soutient pas que 'le 15 février 2020, l’insanité d’esprit du testateur était prouvée’ mais elle considère comme établi le fait que sa mère ait connu des périodes durant lesquelles elle ne disposait pas de toutes ses facultés mentales et plus particulièrement, postérieurement à son hospitalisation au mois d’avril 2020. Elle évoque des troubles mnésiques qui altéraient son raisonnement dès le début de l’année 2020 ainsi que des périodes de délire et souligne que la nécessité d’un soutien psychologique a été repérée dès le mois d’avril 2020 au vu de sa faiblesse psychologique évidente. Elle ajoute que le dossier médical et les échanges avec les assistantes sociales mettent en évidence une déficience psychique, une désorientation temporo-spatiale, des épisodes intermittents de confusion voire d’incohérence totale.
40. Mme [VD] estime qu’au vu de ces éléments, l’insanité d’esprit est caractérisée. Elle rappelle qu’en accord avec l’assistante sociale de l’hôpital, une mesure de sauvegarde de justice a été faite dès le 15 avril 2020 et que si aucune mesure de protection n’a pu aboutir, c’est en raison de la mainmise de M. [EK].
41. Elle fait grief au tribunal de s’être essentiellement fondé sur des témoignages de complaisance produits par M. [EK].
42. Elle en conclut que [S] [VD] était affectée de manière habituelle depuis plusieurs années d’une altération durable et croissante de ses facultés mentales, ce qui justifie de prononcer la nullité du testament.
43. Enfin, elle évoque l’emprise de M. [EK] sur la défunte, sa connaissance de la gravité de sa maladie et de sa faiblesse, son attitude menaçante (notamment pour se faire remettre les clés des véhicules et des bijoux) et pour conclure un pacte civil de solidarité quelques jours avant la survenance du décès. Elle réitère qu’il n’existait aucune relation amoureuse entre la testatrice et l’intimé, que ce dernier ne vivait pas avec elle et ne s’est même pas occupé des obsèques, qu’il n’existait donc aucune relation de proximité avant le 7 avril 2020 date à laquelle elle a informé M. [EK] de la gravité de l’état de santé de sa mère qu’il ignorait, de sorte que les dispositions testamentaires ne peuvent s’expliquer autrement que par un abus de faiblesse.
44. M. [EK] réplique que [S] [VD] était parfaitement saine d’esprit tout le temps où il l’a connue ainsi que le confirment les différents témoignages versés aux débats. Il fait état des relations exécrables que la défunte entretenait avec sa mère et sa fille, raison pour laquelle elle a refusé leur présence à ses obsèques. Il indique s’être occupé de la défunte jusqu’à son décès ainsi que de ses funérailles et évoque un attachement important. Il réfute les allégations d’abus de faiblesse qu’il juge calomnieuses.
Réponse de la cour
45. L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
46. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
47. Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
48. L’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
49. L’affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte. Pour faire annuler la libéralité consentie par un donateur très âgé, il est indispensable de démontrer la sénilité de la personne concernée.
50. Le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être prouvée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant du disposant et dénotant une altération des facultés intellectuelles, des certificats médicaux et, plus ordinairement, par témoins.
51. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l’époque à laquelle il est susceptible d’être survenu.
52. L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
53. En l’espèce, le testament de [S] [VD] est rédigé en ces termes : 'Ceci est mon testament Je soussignée [S], [M], [A] [VD], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26] [Adresse 4], étant en pleine possession de mes facultés mentales déclare établir mes dispositions de dernières volontés ainsi qu’il suit : Je désire finir mes jours à domicile, sans acharnement thérapeutique, sans hospitalisation, sans opérations. – Je désire ne pas donner d’organes quel qu’il soit. Ce testament révoque toutes dispositions antérieures que j’aurais pu prendre. La réserve héréditaire de 50 % qui va à ma fille unique [O] [VD], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 19] (19), lui ira, sans autres droits – Tel [XXXXXXXX02] (je n’ai pas son adresse) Les 50 % restant iront à [W] [EK], [Adresse 15] [Localité 25] né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 17] (10) Tel [XXXXXXXX03] Celui-ci étant mon ami. Je souhaite une crémation et être dispersée au jardin du souvenir de [Localité 28] (56) Fait à [Localité 31], le 15 février 2020. Signature
Copie à M [W] [EK] et [Z] [ZT] Maître [J] [CC] ' [Localité 23].'
54. Ce testament manuscrit ne comporte ni surcharge ni rature. L’écriture est fluide et parfaitement lisible.
55. Il ne comporte aucune incohérence manifeste dans ses énonciations.
56. En effet, [S] [VD] y indique qu’elle désire finir ses jours à domicile, sans acharnement thérapeutique, sans hospitalisation, sans opérations et qu’elle refuse le don d’organes quel qu’il soit. Ces dispositions particulièrement claires correspondent à la position de refus de soins mise en évidence par le dossier médical , exprimé dès l’origine (octobre 2019) et de manière constante par la défunte au cours de son hospitalisation entre le 24 avril 2020 et le 2 mai 2020, date à laquelle elle est sortie contre avis médical après avoir refusé tout traitement.
57. Elle évoque une crémation, souhait qu’elle réitérera dans le courrier adressé à sa mère le 24 juin 2020 : 'Pour mon incinération (si besoin), je ne vous veux pas, [O] et toi, pas plus que ce qui s’appelle ma famille. Je ne veux être entourée que de gens qui m’aiment vraiment (')'
58. Enfin, il a été démontré précédemment que le choix de léguer ses biens à M. [EK] n’était pas incongru au regard de la relation d’amitié entretenue avec ce dernier. Par ailleurs, il ne peut être exclu que ce testament révèle moins la volonté de gratifier celui qu’elle qualifie 'son ami’ que de priver sa fille de tout héritage.
59. De fait, l’exhérédation de l’appelante au profit de M. [EK] est en cohérence avec les éléments du dossier. La testatrice était en conflit avec sa mère et sa fille, depuis plusieurs années. Les documents médicaux révèlent que [S] [VD] avait renoué avec sa fille en 2019 après être restée dix ans sans contact. Mais la fragilité de leurs retrouvailles (et donc de leurs relations) résulte du courrier du 24 juin 2020 précité aux termes duquel elle indique : 'Jamais une fille, [O] ne se comporte comme ça ! Il est vrai que de tout temps, elle a profité de mes largesses, elle m’a volé depuis toujours (') Comme tu l’auras compris, je fais DÉFINITIVEMENT une croix sur [O] et toi !'
60. Les relations difficiles entre la défunte et sa fille, rendant parfaitement cohérentes les dispositions testamentaires contestées, sont également attestées par les amies de la défunte :
— Mme [FI] atteste (le 15 décembre 2020) que '[S] et sa fille ne se côtoyaient pas du tout’ et que son amie lui avait faire part de ce qu’elle 'avait fait toutes les démarches pour laisser ses biens à M. [W] [EK] afin de ne pas savoir que ces biens ne soient profitables à sa fille (sic). [S] attendait de se pacser. Elle a également fait un testament.'
— M. [E] [H] atteste (le 13 octobre 2020) que '[S] avait 'relié’ avec sa mère et sa fille mais a voulu en finir rapidement avec les retrouvailles (')', '[S] voulait que sa mère et sa fille ne soient en aucun cas prévenues lors de son décès. [S] était bien consciente de ses actes après son séjour à l’hôpital (')'. Il précise que sur la copie du testament, 'se sont bien les volontés de [S] car elle m’en a parlé à plusieurs reprises et bien avant avril 2020.'
61. La cour souligne que ces deux témoins ont attesté avoir subi des pressions de la part de l’appelante à la suite de leur témoignage respectif.
62. Surtout, aucun élément médical ne vient corroborer l’existence d’un trouble mental ayant privé la testatrice de toute volonté, lors de la rédaction de ses dernières volontés le 15 février 2020.
63. D’une part, les premiers éléments médicaux datent du mois d’avril 2020 soit deux mois après la rédaction du testament, Mme [VD] indiquant elle-même en page 10 de ses conclusions que l’état de santé de sa mère 's’est aggravé à compter de la fin du mois d’avril lorsqu’elle a dû être hospitalisée en urgence.'
64. L’amie de la défunte, Mme [Z] [PM] confirme que 'de la fin mars jusqu’au 24 avril , l’état de [S] s’est détérioré car elle souffrait de constants maux de tête (').'
65. Il est exact qu’au moment de son hospitalisation, Mme [VD] présentait une altération de son état général avec amaigrissement, des troubles de l’équilibre et des céphalées fréquentes. Des épisodes de confusion et des propos parfois incohérents, ainsi que des phases de désorientation temporo-spatiales ont certes été relevés par le personnel soignant. Mais ces constatations décrivent un état intermittent, nettement amélioré par la prise de corticoïdes. Le résumé du 'dossier patient’ évoque ainsi de multiples épisodes au cours desquels, la défunte était au contraire parfaitement cohérente :
— le 26 avril 2020, il est mentionné : 'Patiente qui s’est déperfusée cet am et refuse catégoriquement une nouvelle pose de perfusion. Est cohérente dans ses propos'
— entretien du 27 avril 2020 avec le docteur [D] [UF] [L] au cours duquel [S] [VD] est cohérente et dit se sentir trahie par sa fille qui l’a amenée aux urgences,
— le 28 avril 2020, il est noté qu’elle 'est globalement cohérente dans son discours et semble avoir compris qu’il existe un risque vital à court terme sur le plan neurologique.'
66. Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, les courriels qu’elle échange avec sa mère, [I] [VD], les 8 mars, 22 mars, 15 et 19 mai 2020, ne laissent transparaître aucun trouble mental.
67. De même que les attestations de ses amis, Mme [MT] [G], M. [B] [V], Mme [MT] [N], Mme [Z] [PM] et M. [E] [H], lesquels relatent des échanges téléphoniques, par courriels ou de visu avec la défunte à l’été 2020, ne relatent aucune démence ou trouble de nature à priver [S] [VD] de toute volonté.
68. Au contraire, nonobstant ses souffrances et sa maladie, il s’évince des pièces du dossier que cette dernière savait parfaitement ce qu’elle voulait notamment pour sa fin de vie et l’organisation de ses obsèques. Aucun élément ne permet donc de considérer qu’il n’en était pas de même pour le sort de ses biens après sa mort.
69. L’évocation d’un soutien psychologique après son retour au domicile, est une modalité des soins palliatifs dont a bénéficié [S] [VD] à compter du mois de mai 2020. Elle n’est révélatrice d’aucun trouble mental. Si le dossier médical de la patiente et les échanges entre l’appelante et l’assistante sociale mentionnent qu’une sauvegarde de justice a été demandée. Aucune saisine du juge des tutelles n’est versée aux débats. Aucune expertise médicale en vue de la mise en place d’une mesure de protection qui aurait permis d’objectiver un trouble mental altérant les capacités de discernement de [S] [VD], n’est communiquée.
70. En outre, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il ne peut être tiré aucun enseignement du mail du 22 mars 2020 à 20 h 54 dans lequel [S] [VD] indique : 'cela fait 8 semaines que je suis à l’arrêt’ J’espère que vous allez bien bisous’ alors même que sa mère l’interrogeait sur la façon dont se passait son confinement.
71. Aucune pièce ne permet de retenir que [S] [VD] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament litigieux le 15 février 2020.
72. La cour s’estime suffisamment informée sur l’état de santé et les capacités de la défunte lors de la rédaction de son testament, de sorte qu’aucune expertise médicale ne sera ordonnée.
73. En outre, Mme [O] [VD] échoue à faire la preuve de l’abus de faiblesse allégué.
74. D’une part, les suites de la plainte déposée à ce titre le 18 septembre 2020 au commissariat de [Localité 26], et celle adressée au procureur de la République de [Localité 26] ne sont pas connues. Il en est de même de la remise en cause du Pacs conclu entre [S] [VD] et [W] [EK] le 9 septembre 2020.
75. D’autre part, cette influence ne ressort d’aucun témoignage ni des échanges de sms versés aux débats. La présence de plusieurs amis autour de [S] [VD] contredit la situation 'd’emprise totale’ décrite pas l’appelante. Comme indiqué précédemment, la défunte entretenait de longue date avec sa mère et sa fille des relations difficiles. Il ne peut donc être considéré que M. [EK] aurait cherché à couper la défunte de sa famille pour l’isoler.
76. A cet égard, la cour ne peut que relever une contradiction certaine dans l’argumentation de l’appelante, laquelle ne peut dénoncer 'l’emprise totale’ et la 'mainmise’ de M. [EK], tout en s’employant, au fil de ses écritures, à mettre en exergue 'l’absence de relations suffisamment fortes', le caractère 'pour le moins superficiel’ des échanges entre sa mère et l’intimé ainsi que l’absence de soutien de M. [EK] en avril 2020 lorsque son état de santé s’est détérioré, en indiquant par exemple en page 18 de ses conclusions : 'Madame [VD] habitait seule au moment de son hospitalisation comme cela ressort de la lettre du docteur [UF] [L] [D] adressée au Docteur [P] le 4 mai 2020. Toutefois il est noté que sa mère était à ses côtés depuis 15 jours , M. [EK] n’était pas mentionné'. De fait, dans ces conditions, la cour n’entrevoit pas très bien comment une relation d’emprise totale aurait pu s’installer.
77. Enfin, il ne peut être tiré aucun enseignement des échanges datés du 13 mai 2020 entre M. [EK] et une certaine '[GG]' aux termes desquels cette dernière se disait 'choquée’ et 'déçue’ et mettait en garde son ami sur une éventuelle situation 'd’abus de faiblesse'. Ce dernier lui répondait qu’elle ne connaissait pas le contexte et qu’il n’était pas 'un profiteur', ce à quoi elle répliquait 'attention tout de même à l’enfant unique, qui même étant ce qu’elle est, reste la seule légitime et sera au tournant'. En effet, à défaut d’être en possession de l’intégralité de la conversation, toutes les interprétations sont possibles. Cet échange peut parfaitement ne pas se rapporter au testament litigieux mais au projet de conclure un pacs, avec l’objectif assumé d’aider la défunte à exhéréder sa fille.
78. Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [VD] de sa demande de nullité du testament olographe laissé par [S] [VD] sa mère.
3°/ Sur la demande de nullité des contrats de vente relatifs aux deux véhicules SAAB
79. Mme [C] [VD] soutient que M. [EK] a détourné de la succession deux véhicules appartenant initialement à [S] [VD]. Elle expose qu’il a mis à son nom ces deux véhicules de la marque [30], évalués à 15.000 € sans contrepartie financière.
80. Elle considère que compte tenu de l’état de faiblesse de [S] [VD], ces cessions sont entachées de nullité sur le fondement des articles 1129 et suivants du code civil.
81. Par ailleurs, elle considère que M. [EK] échoue à rapporter la preuve que la cession à titre gratuit de ces véhicules viendrait en compensation d’une dette que [S] [VD] avait contracté envers lui et elle conteste à cet égard la force probante de la reconnaissance de dette du 15 mars 2018 en soulignant que celle-ci n’est pas paraphée par la défunte et qu’elle vise en toute hypothèse une dette d’un montant de 7.500 € soit bien inférieur à la valeur des véhicules cédés.
82. Elle ajoute que les cartes grises ne sont pas barrées et que les échanges facekook ne font nullement mention de ce don.
83. M. [EK] fait valoir qu’il avait été convenu avec [S] [VD] qui ne pouvait plus conduire qu’il recevrait la propriété de ses deux véhicules contre l’annulation d’une dette qu’elle avait contracté envers lui.
Réponse de la cour
84. Aux termes de l’article 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
85. L’article 1130 du même code énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
86. L’article 1143 du code civil précise qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
87. Les parties sont en désaccord et peu claires sur la qualification de cette cession.
88. M. [EK] évoque une compensation. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit pour lui d’une cession à titre onéreux.
89. Mme [O] [VD] est ambigüe en ce que dans le corps de ses conclusions, elle vise tout à la fois la 'résolution’ des cessions, ce qui évoque un contrat à titre onéreux (on ne peut résoudre une libéralité) et un 'don’ dont elle sollicite l’annulation sur les fondements de l’insanité d’esprit et de l’abus de faiblesse en estimant qu’il n’existe aucune contrepartie.
90. En toute hypothèse, que la cession des véhicules ait été faite à titre onéreux ou à titre gratuit, la demande de nullité fondée sur l’insanité d’esprit ou l’abus de faiblesse ne saurait prospérer au vu des développements qui précèdent.
91. Mme [VD] n’invoque aucun autre moyen de nullité et la cour observe qu’elle n’a pas entendu solliciter le rapport à la succession de ces 'dons'.
92. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [VD] de sa demande de nullité des cessions de véhicules.
4°/ Sur la demande indemnitaire de Mme [C] [VD]
93. Mme [C] [VD] expose avoir été affectée par le comportement de M. [EK] qui a l’a séparée de sa mère alors qu’elles avaient renoué de belles relations, qui l’a mise dans l’ignorance du décès de sa mère et l’a ainsi privée de la possibilité d’assister à ses funérailles. Elle lui reproche également d’avoir retiré 400 € sur le compte de la défunte.
94. M. [EK] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
95. Aux termes de l’article 1240 du code civil, il incombe à Mme [VD] de rapporter la preuve d’une faute de M. [EK], de son préjudice et d’un lien de causalité.
96. C’est en l’espèce par une juste motivation que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, aucun comportement fautif de l’intimé n’étant caractérisé.
97. La cour ajoute, s’agissant du retrait de 400 €, qu’on ne voit pas à quel titre ce retrait pourrait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts. Tout au plus, et à supposer qu’il soit démontré que ce retrait n’ait pas été fait dans l’intérêt de la défunte, Mme [VD] ne pouvait demander que le rapport de cette somme à la succession, ce qu’elle ne fait pas.
98. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [VD] de cette demande.
5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
99. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
100. Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [O] [VD] à payer à M. [W] [EK] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
101. Mme [VD] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
102. Il y a lieu d’autoriser les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge du tribunal judiciaire de Nantes du 24 février 2022,
Déboute Mme [O] [VD] de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute Mme [O] [VD] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [VD] à verser à M. [W] [EK] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [VD] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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