Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 3
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 11 Février 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNW2
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
Nous, Kim REUFLET, conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [M] [Y]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]
Comparante assistée de Me Noémie ERNOULT, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Février 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du 5 février 2025 notifiée le même jour, Mme [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, au visa du certificat médical initial du Dr [K], psychiatre au centre hospitalier du Haut [Localité 5]. Mme [Y] avait manifesté des troubles du comportement sur la voie publique, à proximité du domicile de son ex-conjoint.
Un certificat médical du 6 février 2025 du Dr [N], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7] notait que Mme [Y] présentait un tableau clinique extrêmement inquiétant avec des éléments « indicateurs d’un probable trouble psychiatrique décompensé, avec un risque de récidive de trouble à l’ordre public » et concluait à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte pour mettre en place un traitement et une observation en milieu sécurisé.
Par décision du 6 février 2025 notifiée le même jour, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme [Y].
Par décision du 8 février 2025 notifiée le même jour, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme [Y]. au visa du certificat médical de 72 heures du Dr [V], psychiatre que centre hospitalier de [Localité 7], concluant à la nécessité de cette hospitalisation pour la poursuite des soins sous contrainte.
Le 10 février 2025, le directeur du centre hospitalier de Laval a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval d’une requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] et au contrôle de cette mesure avant le 12ème jour d’hospitalisation en soins sans consentement. Il a joint à sa requête l’avis du Dr [N] du 10 février 2025 indiquant que Mme [Y] présente une anosognosie totale et est très réticente à un traitement (refusé les jours précédents) n’en percevant pas l’intérêt ; elle accepte toutefois d’essayer à compter de ce jour. Mme [Y] reste accessible à l’interrogatoire mais exprime des idées délirantes. La poursuite des soins sous contrainte est indiquée, pour ajustement thérapeutique et observation en milieu sécurisé.
Par ordonnance du 11 février 2025 notifiée le même jour, le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Mme [M] [Y] a formé appel contre cette décision par courrier transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] le 12 février 2025 au greffe de la cour.
Dans un avis motivé en date du 18 février 2025, le Dr [E] indique que Mme [Y] a été admise en soins psychiatrique sans consentement dans les suites d’une agitation sur la voie publique avec intervention des forces de l’ordre et idées délirantes et se serait rendue au domicile de ses enfants, qu’elle n’a pas le droit d’approcher.
Elle est très réticente à un traitement dont elle ne perçoit pas l’intérêt mais qui est quand même pris dans le cadre hospitalier. Elle souhaite sortir.
Le médecin conclut que les éléments restent inquiétants car indicateurs d’un trouble psychiatrique décompensé, avec risque de récidive de trouble à l’ordre public et de mise en danger. La poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation est indiquée pour ajustement thérapeutique.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y], régulièrement convoquée, comparait à l’audience du 20 février 2025 assistée de son conseil Me Ernoult. Elle sollicite la mainlevée de son hospitalisation et demande l’infirmation de la décision. Elle se dit déterminée à respecter son traitement et souhaite reprendre son suivi au centre médico-psychologique.
Dans son avis écrit daté du 20 février 2025, le représentant du Parquet général a conclu à la recevabilité de l’appel et la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [Y] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le fond
En droit, l’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte de la procédure et des débats à l’audience et particulièrement de l’avis médical du 18 février 2025, que Mme [Y] souffre de troubles psychiatriques rendant nécessaire la poursuite d’un traitement médical et ne peut pas consentir à ces soins. Elle tient des propos incohérents et exprime des idées délirantes dans un contexte anosognosique. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la persistance de troubles psychiatriques avec risque de récidive de troubles à l’ordre public, l’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante justifiaient la poursuite des soins sans consentement à temps complet.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Nous, Kim Reuflet, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [Y] ;
CONFIRMONS en toute ses dispositions l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K. REUFLET
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