Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A. |
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2033
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4HH
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[M] [N]
C/
S.A. ERILIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur [M] DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. ERILIA La Société Anonyme d’H.L.M ERILIA, au capital de 4 454 775,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Pau a notamment':
— Dit et jugé M. [M] [N] occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la Sa
d’HLM Erilia, situé à [Adresse 7],
— Lui a accordé un délai de 8 mois à compter de la signification de l’arrêt pour quitter les lieux,
A défaut d’avoir libéré le logement ainsi que ses annexes énoncées au contrat de bail au terme de ce délai,
— Ordonné son expulsion,
— Fixé une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard, pendant six mois, passé le délai accordé à M. [M] [N] pour quitter les lieux occupés,
— Condamné M. [M] [N] à payer à la société Erilia une indemnité d’occupation mensuelle de 496,69 euros jusqu’à parfaite évacuation des lieux occupés et remise des
clés,
— Débouté la société Erilia de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné M. [M] [N] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la SA d’HLM Erilia a fait signifier à M. [N] un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de lui voir accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La société Erilia a notamment demandé de déclarer M. [F] irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2023 et de le débouter de ses demandes.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— rejeté la fin de non-recevoir,
— débouté M. [M] [N] de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2024, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par Monsieur [N] qui a demandé à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a':
* débouté Monsieur [M] [N] de ses demandes,
* condamné Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau':
— lui accorder à titre principal le plus large délai de relogement avant son expulsion définitive, délai qui ne saurait être inférieur à trois ans,
— à titre subsidiaire, ce délai de relogement devra être accordé jusqu’à la date du délibéré qui sera rendu par la cour de cassation, suite au pourvoi inscrit par lui,
— Débouter la société Erilia de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et notamment de son appel incident,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par la société anonyme d’HLM Erilia qui a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a’rejeté la fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande de délai de 36 mois de M. [M] [N] pour quitter les lieux est manifestement irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et des articles précités et faire droit à sa fin de non-recevoir,
— le débouter en conséquence, de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer, en tant que de besoin, au fond le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a':
— débouté M. [N] de ses demandes,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant':
— condamner M. [N] à payer en cause d’appel à la Sa Erilia la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOYENS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Erilia soutient au visa des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile que la demande de Monsieur [N] d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la cour d’appel de Pau le 28 mars 2023 et est donc irrecevable.
Elle fait valoir qu’il y a une identité d’objet, de cause et de parties. Elle estime que la demande pour quitter le logement a déjà été formulée auprès de la cour d’appel de Pau à son encontre sur le fondement du même contrat de bail et des mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [N] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Il fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée car il a fait état d’éléments nouveaux à savoir l’inscription de son pourvoi en cassation, et l’impossibilité pour lui de se reloger dans des conditions normales, même après l’arrêt intervenu.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce dans son arrêt du 28 mars 2023 la cour d’appel de Pau a statué sur la demande de M. [N] tendant à se voir accorder un délai de relogement d’une durée de trois ans sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il avait fait valoir que son état de santé contre-indiquait un déménagement et qu’il ne percevait qu’une petite retraite. La cour d’appel de Pau lui a accordé un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt pour quitter les lieux.
Il est constaté qu’il formule aujourd’hui les mêmes demandes de délai pour se reloger sur le même fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la même cause à savoir le contrat de bail qui avait été conclu le 23 juillet 2019 entre la SA d’HLM Erilia et Mme [X] [I] [Z], décédée le 31 décembre 2019 le laissant comme occupant. En outre ses demandes sont formulées entre les mêmes parties, par lui contre la société d’HLM Erilia en la même qualité.
Il ne justifie pas d’élément nouveau survenu depuis la précédente décision se contentant de reprendre la même argumentation relative à son état de santé, son âge et la faiblesse de sa pension de retraite, ce qui était déjà le cas lorsque la cour d’appel a précédemment statué, laquelle a pris en compte ces éléments pour lui accorder un délai de 8 mois pour se reloger. Le fait d’invoquer, sans apporter d’élément à l’appui de ses allégations car il ne justifie d’aucune démarche, de l’impossibilité pour lui de se reloger dans des conditions normales ne caractérise pas l’existence d’un élément nouveau dans sa situation survenu depuis l’arrêt du 28 mars 2023, pas plus que le pourvoi en cassation qu’il a interjeté qui ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêt précité.
Par conséquent, les demandes principale et subsidiaire de M. [N] de délai de relogement avant son expulsion définitive qui ne saurait être inférieur à trois ans, et de délai de relogement jusqu’à la date du délibéré qui sera rendu par la cour de cassation, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 28 mars 2023.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens.
La décision déférée sera en revanche infirmé en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], partie perdante, sera condamné également aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la société d’HLM Erilia de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir, débouté M. [N] de ses demandes et condamné ce dernier’sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de délai pour se reloger formulées par M. [M] [N] irrecevables';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] [N] aux dépens de première instance';
Condamne M. [M] [N] aux dépens d’appel';
Déboute la société d’HLM Erilia de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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