Infirmation partielle 3 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 22/08438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 22/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08438 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00574
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Lucie KHALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d’un jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00574) dans un litige l’opposant à Mme [V] [X] épouse [E].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [X], épouse [E], était salariée de la société [1] depuis le 3 mai 2004 en qualité d’assistante juridique, lorsqu’elle a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 septembre 2021. La déclaration d’accident du travail établie le 10 septembre 2021 par son employeur décrit comme suit les circonstances de l’accident : " – Lieu de l’accident : Domicile de la salariée – en télétravail (…), – Activité de la victime lors de l’accident : en pause déjeuner, plus sous la subordination de l’employeur, lors d’une journée de télétravail, -Nature de l’accident : Madame [E] aurait raté une marche d’escalier, puis aurait chuté dans les escaliers et serait tombée sur le dos, à son domicile lors de sa pause déjeuner, n’étant plus sous la subordination de l’employeur, lors d’une journée de télétravail, – Objet dont le contact a blessé la victime : escaliers, – Siège des lésions: Dos, – Nature des lésions :Douleur(s)".
Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 a constaté une « chute escalier, douleur coxys et rachis lombaire et myalgies épaule » et a prescrit à Mme [E] un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (ci-après la « Caisse ») a, par décision du 10 décembre 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que la pause déjeuner n’est considérée ni comme temps de travail, ni comme lieu de travail pour un travailleur à domicile.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 12 janvier 2022, laquelle a, par décision du 16 février 2022, notifiée par courrier du 17 février 2022, confirmé le refus de prise en charge de l’accident.
C’est dans ce contexte que Mme [E] a saisi, par requête adressée le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 8 septembre 2021.
Le tribunal a, par jugement du 30 août 2022 :
— déclaré le recours de Mme [V] [E] recevable ;
— l’a dit bien fondé ;
— dit que la décision de rejet notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] le 10 décembre 2021 était mal fondée ;
— en conséquence, dit que l’accident dont a été victime Mme [V] [E] le 8 septembre 2021 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] à prendre en charge l’accident du travail subi par Mme [V] [E] le 8 septembre 2021 ;
— renvoyé Mme [V] [E] le 8 septembre 2021 devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
— rejeté la demande de Mme [V] [E] de voir ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] la liquidation de ses droits sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30eme jour suivant la notification du présent jugement ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] à payer à Mme [V] [E] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse avait considéré à tort que la pause déjeuner ne saurait être considérée comme du temps et le lieu de travail et que Mme [E] établissait la survenue d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 2 septembre 2022 laquelle en interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 30 septembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 23 janvier 2026 qui a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 en raison d’une panne électrique ayant affectée l’ensemble de la cour. A l’audience du 2 février 2026, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 août 2022,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajouter,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— désigner un expert qu’il plaira avec pour missions de :
* se faire communiquer par la CPAM et Mme [E] toutes les pièces nécessaires à son rapport,
* recevoir les parties en tant que de besoin,
* déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail et sa fracture du coccyx,
* déterminer si ses lésions sont en lien direct avec cette chute
* déterminer si ses lésions peuvent être dues à un état pathologique préexistant et indépendant de l’accident,
* et toute autre mission que la cour jugera nécessaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et convoquer les parties à une audience nouvelle,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que l’accident dont Mme [E] se dit victime est survenu à 12h40 alors qu’elle n’était plus sous la subordination de son employeur et en dehors du temps de travail effectif, dès lors que sa matinée de travail était achevée. La Caisse oppose que le tribunal a fait fi de ces circonstances particulières en considérant que les circonstances de l’accident étaient établies par les dires de l’assurée corroborées par des pièces extrinsèques. La Caisse expose, alors, que l’accident ayant eu lieu au domicile de l’assurée et en dehors du temps de travail de cette dernière, celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité, la situation de télétravail n’y changeant rien. Elle ajoute que si, au cours des heures de travail, le domicile du salarié en télétravail est assimilé au lieu de travail, la protection accordée par législation professionnelle, ne peut perdurer en dehors des heures de travail au risque de créer une rupture d’égalité manifeste avec les salariés qui travaillent en présentiel. La Caisse rappelle que le salarié travaillant au sein des locaux de son employeur qui rentre chez lui déjeuner et qui est victime d’un accident à son domicile n’est pas couvert à partir du moment où il est arrivé chez lui et que si le trajet entre le domicile et le lieu de travail est protégé, cette protection s’arrête à partir du moment où le salarié est arrivé à son domicile. Selon la Caisse, le lieu d’habitation ne doit pas être considéré comme un lieu de travail à partir du moment où le salarié en télétravail est en dehors de ses heures de travail et ce d’autant moins qu’il s’agit d’un local dans lequel l’employeur n’exerce ni son contrôle ni sa surveillance et pendant un temps au cours duquel le salarié n’est plus sous sa subordination. La Caisse soutient que la notion de télétravail n’existe que pendant les heures effectives de travail et que la protection de la législation professionnelle et la présomption d’imputabilité ne peuvent avoir cours que pendant le temps de travail ou sur le trajet protégé. Ainsi, à l’instar des autres salariés, l’assuré en télétravail qui se rend dans un restaurant pour déjeuner sera protégé jusqu’au lieu de restauration et la protection s’arrêtera au moment où il aura passé la porte du restaurant. La Caisse réplique à l’argumentation développée par Mme [E] en première instance que le lieu de repas n’est pas assimilé par définition au lieu de travail, sauf lorsqu’il s’agit d’un lieu interne à l’entreprise.
Mme [E] soutient rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu du travail. Sur le caractère professionnel de l’accident, elle estime que la Caisse confond la notion de salarié en télétravail et de travailleur à domicile, faisant valoir que le salarié en télétravail doit être assimilé au travailleur exécutant sa prestation de travail sur site. Mme [E] rappelle qu’en vertu de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail constitue une forme d’organisation du travail et que dès lors la présomption d’imputabilité relative aux accidents du travail doit également s’appliquer. Elle invoque également l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, lequel rappelle l’application de cette présomption en cas de télétravail ainsi que l’accord conclu au sein de son entreprise relativement au télétravail, lequel prévoit l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Mme [E] considère également que la Caisse a commis une erreur de droit en refusant de prendre en charge son accident au motif qu’il était survenu durant sa pause déjeuner. Elle expose alors que le lieu du repas s’assimile au lieu de travail et qu’en conséquence, les accidents survenus pendant les heures consacrées au repas sont qualifiés d’accident du travail, peut important que l’accident soit la conséquence d’une maladresse du salarié. Elle estime qu’il serait particulièrement inéquitable de priver un salarié en télétravail du bénéfice de ces principes et ce d’autant plus qu’au sens de l’article L. 1222-9 du code du travail, il dispose des mêmes droits que le salarié exécutant son travail dans les locaux de l’entreprise. Elle invoque également que la situation du salarié en télétravail est comparable à celle d’un salarié en mission, pour lesquels la Cour de cassation a décidé qu’ils avaient droit à la protection prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Elle invoque au cas d’espèce que sa chute est survenue alors qu’elle descendait les escaliers pour prendre sa pause déjeuner à 12h40 et que le déroulé des évènements tel qu’elle le rappelle ainsi que son époux et les personnels de santé est compatibles avec les lésions constatées.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise afin d’établir les circonstances et la gravité de la lésion et le lien de causalité entre les deux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L’apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel ( Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n 86 14.917, Bull.1987 AP N 3). A cet égard, le temps de repas, pris en dehors des horaires de travail pourra être protégé s’il résulte des circonstances que le salarié est demeuré sous l’autorité ou la surveillance de l’employeur (cf en ce sens Soc ; 11 février 1981, n°80-10.608).
Le III de l’article L. 1222-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige en vigueur du 1er septembre 2018 au 27 décembre 2021 prévoit
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. (souligné par la cour)
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 septembre 2021, mentionne les circonstances de l’accident de la manière suivante : " – Lieu de l’accident : Domicile de la salariée – en télétravail (…), – Activité de la victime lors de l’accident : en pause déjeuner, plus sous la subordination de l’employeur, lors d’une journée de télétravail, -Nature de l’accident : Madame [E] aurait raté une marche d’escalier, puis aurait chuté dans les escaliers et serait tombée sur le dos, à son domicile lors de sa pause déjeuner, n 'étant plus sous la subordination de l’employeur, lors d’une journée de télétravail, – Objet dont le contact a blessé la victime : escaliers, – Siège des lésions: Dos, – Nature des lésions :Douleur(s)". Cette déclaration indique comme horaire de travail le jour de l’accident invoqué : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et mentionne s’agissant du jour et de l’heure de l’accident : le 8 septembre 2021 à 12h40.
Mme [E] verse au débat une déclaration d’accident du travail, établie par ses soins, datée du 9 septembre 2021 indiquant les mêmes horaires de travail et de survenue de l’accident ce jour-là. Elle mentionne s’agissant des circonstances de l’accident : " Activité de la victime lors de l’accident : En télétravail à son domicile ; Nature de l’accident : En descendant les escaliers qui mènent du bureau à la cuisine pour aller déjeuner, la victime a raté une marche et chuté dans les escaliers ; Nature des lésions : douleurs coxys rachis ".
Il ressort de ces deux déclarations que Mme [E] indique que son accident aurait lieu alors qu’étant en télétravail elle se déplaçait pour prendre sa pause déjeuner tandis que l’employeur fait état d’une chute alors que l’assurée se trouvait en pause déjeuner.
La cour relève néanmoins que les deux déclarations mentionnent les mêmes horaires de travail et une même heure pour la chute, à savoir 12h40 alors que la matinée de travail de Mme [E] s’achevait à 12h30 et que l’horaire de reprise du travail dans l’après-midi était à 13h30.
Mme [E] mentionne également dans le questionnaire de la Caisse que la chute est survenue alors qu’elle se rendait dans sa cuisine pour sa pause déjeuner vers 12h40. Dans le questionnaire, l’employeur indique, quant à lui, que Mme [E] a contacté sa responsable le 8 septembre 2021 à 12h40 pour l’informer qu’elle aurait chuté dans l’escalier et se serait blessée au dos alors qu’elle était en pause déjeuner, en confirmant les horaires de travail mentionnés dans les déclarations d’accident du travail.
Mme [E] verse également au débat un échange de SMS avec son conjoint qui n’apporte aucun élément sur l’horaire précis de l’accident, ainsi qu’une attestation de son conjoint mentionnant que sa femme lui avait adressé un SMS lui indiquant qu’elle avait chuté dans l’escalier de leur domicile vers 13h00 et qu’il avait contacté un médecin lorsqu’il était rentré en domicile.
Par ailleurs, les pièces médicales produites par Mme [E] font état d’une lésion suite à une chute sans pour autant apporter aucun élément quant à l’horaire et les circonstances précises de cette chute.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] n’établit pas autrement que par ses seules déclarations que l’accident, qu’elle a déclaré à son employeur, serait intervenu durant les horaires de travail. En effet, si le salarié en télétravail a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise et bénéficie de la législation sur le risque professionnel, la présomption d’imputabilité au travail s’applique à la condition que le salarié demeure sous la subordination de son employeur. Or, Mme [E] ne prouve pas que la chute, dont elle fait état, serait survenue durant l’exercice de son activité professionnelle alors que l’accident allégué est intervenu après la fin de sa matinée de travail et avant la date de reprise du travail pour l’après-midi, tel que cela est prévu par son planning. La cour relève, en outre, que Mme [E] ne verse aucune pièce venant corroborer qu’elle aurait poursuivi sa matinée de travail jusqu’à 12h40. Par ailleurs, Mme [E] ne saurait invoquer que sa pause déjeuner devrait être assimilée à du temps de travail alors qu’elle n’était plus sous la subordination de son employeur. En effet, le domicile, même étant désigné comme le lieu d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail, ne saurait être assimilé à un lieu de restauration sur lequel l’employeur dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction. De même, sa situation de salarié en télétravail ne saurait être assimilée à un salarié en mission, qui relève d’un statut distinct.
La cour relève, en outre, que les éléments produits permettent de trancher le litige sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, étant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise et qu’une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [E] n’établit pas que la lésion qu’elle a subie soit survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion. L’assurée n’apporte aucun élément de nature à établir que la lésion constatée médicalement le 9 septembre 2021 soit survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident du 8 septembre 2021 déclaré par Mme [E].
Dès lors le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner à la Caisse la liquidation de ses droits sous astreinte de 20 euros par jour compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, ce chef du dispositif n’étant pas visé dans la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d’expertise de Mme [V] [E] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 août 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner à la Caisse la liquidation de ses droits sous astreinte de 20 euros par jour compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l’accident du 8 septembre 2021 déclaré par Mme [V] [E] n’est pas un accident du travail au sens de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [V] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Secrétaire de direction ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Chiffre d'affaires ·
- Critère ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Poste
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Homologation ·
- État ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Congés payés ·
- Salaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Finances ·
- Fonds de commerce ·
- Action ·
- Solde ·
- Avocat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Principal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Création ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Sommation
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- P et t ·
- Successions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expertise judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Expédition ·
- Saisine ·
- Répertoire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.