Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03276 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM2N
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00782)
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
en date du 04 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2024
APPELANTS :
Mme [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMÉE :
S.A. CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F], propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], ont été visités à leur domicile par un démarcheur, représentant la société Mydom.
Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ont signé, 16 février 2010, un bon de commande pour l’installation d’un kit photovoltaïque auprès de la société Mydom, pour un prix total de 16 900 euros.
L’opération a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer finance (anciennement SOFÍNCO) d’un montant de 16 900 euros, remboursable en 156 mensualités de 173,28 euros, et au taux nominal de 6,45%.
Le 08 avril 2010, l’établissement prêteur a reçu de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé.
Par jugement en date du 11septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Mydom en liquidation judiciaire et par jugement en date du 8 octobre 2015, il a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ont fait assigner la SA CA Consumer finance devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de judiciaire de Valence afin d’obtenir la condamnation de la SA CA Consumer finance à leur payer les sommes suivantes :
*16 900 euros au titre du capital emprunté,
*12 766,347 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés,
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 04 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté que les actions engagées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] sont prescrites,
— déclaré en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F],
— condamné Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] aux dépens,
— condamné in solidum Mr [O] [Y] et Mme [U] [Z] [F] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 septembre 2024, Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté que les actions engagées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] sont prescrites,
— déclaré en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F],
— condamné Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] aux dépens,
— condamné in solidum Mr [O] [Y] et Mme [U] [Z] [F] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 août 2025.
Prétentions et moyens de Mme [U] [Z] [F] et de Mr [V] [Y]
Dans leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, ils demandent à la cour, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Valence en ce qu’il a :
*constaté que les actions engagées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] sont prescrites,
*déclaré en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F],
*condamné Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] aux dépens,
* condamné in solidum Mr [O] [Y] et Mme [U] [Z] [F] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— déclarer les demandes de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] recevables et bien fondées,
— condamner la société CA Consumer finance à verser à Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
*16 900,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
*12 766,34 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] à la société CA Consumer finance en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer finance,
— condamner la société CA Consumer finance à rembourser à Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— condamner la société CA Consumer finance à verser à Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
*5 000,00 € au titre du préjudice moral,
*4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CA Consumer finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société CA Consumer finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur l’absence de mise en cause du vendeur, ils soulignent que toute action en nullité du bon de commande litigieux est illusoire car le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés.
Sur la recevabilité de leur action, ils affirment que :
— la prescription de droit commun n’est pas acquise,
— le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où ils ont connu le préjudice dans toute son ampleur et au jour où ils en ont connu le fait
générateur de responsabilité, soit le jour où ils ont saisi un avocat, alors que leur ignorance légitime a été entretenue par la carence de la banque qui ne leur a signalé aucune irrégularité.
Sur la responsabilité du banquier, ils expliquent que :
— le banquier doit à son client une loyauté sans faille et qu’il doit être exemplaire,
— le bon de commande établi par la société Mydom par lequel la banque présentait ses offres de crédit, comporte des irrégularités, qui caractérisent la faute de la banque dans le déblocage des fonds, (adresse du fournisseur, nom complet du démarcheur, désignation précise des caractéristiques des biens et services, période de disponibilité des pièces sur le marché),
— vu le montant de l’achat réalisé par le biais du démarchage et la nécessité de recourir à un prêt, une responsabilité particulière pèse sur la banque qui doit s’assurer du sérieux et de la formation des partenaires auxquels elle confie ses documents contractuels,
— la banque a participé au dol dont ils ont été victimes,
— la société Mydom n’a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, ne leur permettant pas d’apprécier la pertinence de leur achat,
— la banque ne les a pas alertés par courrier de l’étendue de leur engagement et n’a pas vérifié la bonne pose et le bon fonctionnement de l’installation,
— en acceptant de financer un contrat, sur la base duquel aucune information n’a été communiquée au consommateur, la banque a prêté son concours à une opération frauduleuse,
Sur les dommages et intérêts, ils affirment que :
— par la faute de la banque ils doivent rembourser un crédit frauduleux,
— en raison du manquement par la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, leur préjudice doit être réparé, par la perte totale pour le prêteur, de sa créance de restitution consécutive à l’annulation du contrat de prêt,
Prétentions et moyens de la SA CA Consumer finance
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, elle demande à la cour au visa des articles L 121-3 et suivants, L311-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 et 2224 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Valence le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
« *constaté que les actions engagées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] sont prescrites,
*déclaré en conséquence, irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F],
*condamné Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] aux dépens,
*condamné Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.»
En conséquence, y ajoutant et au besoin statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes de Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y], sont irrecevables faute de mise en cause de la société venderesse,
— dire et juger que les demandes de Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y], sont irrecevables en raison de la prescription,
— dire et juger que la SA CA Consumer finance, n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— débouter Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— dire et juger que Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
À titre subsidiaire et dans I’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— débouter Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] au paiement de la somme de 29.532,36€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement Mme [U] [Z] [F] et Mr [V] [Y] à payer à la société CA Consumer finance une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F], la SA CA Consumer finance soutient que :
— Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] n’ont pas attrait la société venderesse dans la cause et qu’ils ne peuvent obtenir une créance de restitution alors que la nullité du contrat n’est pas sollicitée,
— l’action de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] est prescrite, les contrats de vente et de crédit ayant été signés plus de dix années avant l’assignation, et les acquéreurs ayant dès cette date connaissance de toutes les mentions,
— dès l’émission de la première facture au plus tard, ils avaient connaissance de l’énergie revendue.
Sur les moyens de nullité soulevés, la SA CA Consumer finance souligne que :
— le bon de commande comporte toutes les mentions nécessaires, notamment les caractéristiques essentielles des biens et il est donc valable,
— le bordereau de rétractation est conforme aux textes,
— l’adresse, le nom du démarcheur et les pièces figurent sur le bon de commande,
— l’erreur de rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement et Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ne démontrent pas l’existence d’une man’uvre dolosive,
— Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ont volontairement exécuté le contrat, alors que la lecture du bon de commande leur permettait d’avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation et qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation.
Sur la faute, la SA CA Consumer finance affirme que :
— il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, alors que l’établissement de crédit n’est pas partie au contrat,
— Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ont signé l’attestation de fin de travaux, ordonnant à la banque de débloquer les fonds,
— les obligations de conseil et de mise en garde dont la banque est débitrice doivent être équilibrées avec le principe de non immixtion dans les affaires du client,
— en l’absence de faute, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre,
— le dol doit émaner du co-contractant et la banque est tierce par rapport à ce dol allégué,
— le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n’est pas démontré,
— le préjudice de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ne peut être égal au montant du capital, il s’agit au plus d’une perte de chance de ne pas contracter,
— Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] agissent de parfaite mauvaise foi et leur comportement fautif doit être sanctionné,
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision :
La cour relève en premier lieu que le fait que les contrats litigieux ont été conclus lors d’une opération de démarchage à domicile n’est contesté par personne.
§1 Sur l’irrecevabilité des demandes de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] en raison de l’absence de mise en cause du vendeur
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La circonstance que l’emprunteur n’a pas recouru aux possibilités offertes par les articles L. 311-21 et L. 311-22 [L. 312-55 et L. 312-56], notamment l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal, ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’art. L. 311-20 [L. 312-48] à l’égard du prêteur qui a payé sans s’assurer de la complète exécution du contrat principal.
Au surplus, l’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il s’évince de l’ensemble de ces dispositions qu’en présence d’un contrat principal et d’un crédit affecté, aucune demande relative au contrat principal ne peut être examinée en l’absence de la société prestataire du contrat principal.
Pour autant, le souscripteur du crédit n’a pas l’obligation d’agir contre la société prestataire et il peut tout à fait diligenter une action en responsabilité pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal, à l’encontre du seul établissement de crédit.
En l’espèce, Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] entendent obtenir la condamnation de la SA Consumer finance à leur verser des dommages et intérêts en raison de fautes alléguées, consistant dans un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit que Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ne sollicitent nullement la nullité du contrat de prestation initial, ni la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur.
§2 Sur l’irrecevabilité des demandes de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] pour cause de prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce l’action de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] est fondée sur la responsabilité de la banque, pour sa participation au dol, pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et pour un déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Le contrat sur lequel Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] entendent fonder l’action en responsabilité de la SA Consumer finance a été conclu le 16 février 2010 et Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ont engagé leur instance à l’encontre de la SA Consumer finance suivant assignation en date du 6 novembre 2023.
Toute l’argumentation des appelants, vise à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité de la banque, à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme affectant le contrat principal.
Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action purement formelle puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
Le fait permettant d’exercer l’action n’est pas la connaissance juridique des conséquences des irrégularités, mais l’existence des irrégularités des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription, puisque ces irrégularités y étaient parfaitement visibles.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat sans aucune limite de temps alors même qu’il est en cours depuis de très nombreuses années et que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et a de fait totalement épuisé sa valeur.
Permettre de considérer comme il est finalement soutenu, que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription de l’action, revient à supprimer la prescription de ce type d’action à raison d’une irrégularité purement formelle alors même que la prescription d’une action pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur que commence le délai de prescription.
Les seuls cas d’exclusion de toute prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une action en responsabilité à raisons de l’irrégularité de forme d’un contrat, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes, puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté, dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
En l’espèce, Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] disposaient du bon de commande dès sa signature et l’irrégularité des mentions qu’ils dénoncent n’était pas dissimulée.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en responsabilité de la banque qui n’était donc recevable que jusqu’au 15 février 2015 inclus, cette action est prescrite et Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] sont irrecevables à engager la responsabilité de la banque
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de responsabilité formelle était irrecevable.
S’agissant de la responsabilité de la banque pour dol, par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’ils invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.
Or, il résulte des propres écritures de Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] qui se plaignent de la faiblesse des productions depuis 2010 et produisent la première facture du 1er août 2011 et qui couvre la période de production du 02 août 2010 au 1er août 2011 (pièce 5), qu’ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d’assigner le prêteur sans avoir aucunement besoin d’une expertise puisque les factures mentionnaient très précisément le montant que la société EDF allait leur reverser et leur permettait de comparer leurs gains, avec le prix de l’installation photovoltaïque et le coût du crédit contracté. Dès lors cette demande est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Enfin, concernant le défaut de l’exécution complète du contrat principal, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé bien plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation la première mensualité ayant été payée le 15 avril 2011 et la banque ne faisant valoir aucun impayé de sorte que cette demande est donc également prescrite.
§2 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou
de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la SA Consumer finance à hauteur de la somme de 3 000 euros, leur propre réclamation sur ce même fondement étant rejetée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] aux entiers dépens d’appel ;
DEBOUTE Mr [V] [Y] et Mme [U] [Z] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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