Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 21/12617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 – TJ de [Localité 11] – RG n° 21/12617
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2165
à
DÉFENDEURS
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [G]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1229
Maître [K] [W], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [U] [A] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Maître [J] [R], en qualité de notaire chargé de la succession de Mme [U] [A] veuve [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la nullité du testament olographe, attribué à Mme [U] [A] veuve [O], et daté du 2 juin 2016,
— rejeté la demande de contre-expertise en écritures formée par M. [S] [L],
— déclaré irrecevable l’action en pétition d’hérédité de Mmes [P] et [T] [G],
— condamné M. [S] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 11 965 euros, dont distraction au profit de la SELARL Rambaud – Le Goater, en la personne de Maître Yann Le Goater.
— condamné M. [S] [L] à payer à Mesdames [P] et [T] [G] prises ensemble la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [L] à payer à Maître [K] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de rendre le jugement opposable à Maître [K] [W] et à Maître [J] [R].
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 6 mars 2025, M. [L] a fait appel de cette décision.
Par actes en date des 16 et 20 mai 2025, il a fait assigner Mmes [P] et [T] [G], Maître [Y], administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [A] veuve [O], Maître [R], ès qualités de notaire de ladite succession afin de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025 et développées oralement par son conseil, il maintient sa demande.
Il fait valoir qu’il a diligenté trois expertises auprès d’experts judiciaires à la compétence indiscutée qui ont toutes conclu que le testament a été rédigé de la main de la défunte. Il allègue que s’agissant du volet médical, un rapport d’analyse a livré une critique détaillée du pré-rapport d’expertise médicale ; qu’il y a été expliqué que les conclusions de l’expert judiciaire reposent sur une analyse lacunaire ; que le diagnostic de maladie d’Alzheimer est sujet à caution ; que Mme [O] n’a été placée en curatelle renforcée qu’en 2017. Il souligne que ce rapport démontre que rien ne permettait de conclure à une absence de discernement à la date du 2 juin 2016 et il fait état de son dire sur ce point.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il allègue que postérieurement au jugement, les consorts [G] l’ont assigné afin de le voir condamner à payer la somme de 445 287,85 euros en réparation de leur prétendu préjudice financier et ont été autorisés à pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Il fait valoir qu’il ne dispose pas des fonds pour régler la somme de 27 471,69 euros mise à sa charge, n’ayant aucun revenu et sa femme perçoit une pension de retraite de 2 473 euros par mois. Il estime qu’en cas de reconnaissance ultérieure de la validité de la succession, l’exécution provisoire rendrait impossible la restitution des biens successoraux, dont la dissipation est irréversible, s’agissant notamment d’immeubles.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement Mmes [P] et [T] [G] demandent de :
— déclarer irrecevable de M. [L] de voir arrêter l’exécution provisoire ;
— rejeter à tout le moins cette demande comme étant mal fondée ;
— condamner M. [L] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir que les expertises privées ont toutes été réalisées postérieurement à l’expertise judiciaire ; qu’il est faux de soutenir que le premier juge n’en aurait pas tenu compte ; que l’expert médical a répondu sur 18 pages aux avis produits par le demandeur. Elles contestent le caractère sérieux du moyen d’annulation ou de réformation du jugement.
S’agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, elles soutiennent que M. [L] se garde bien de justifier de ses ressources financières, sachant que l’inscription d’une hypothèque provisoire n’affecte pas ses disponibilités de règlement. Elles exposent que la preuve qu’elles envisagent une saisie immobilière n’est pas rapportée et qu’elles n’en ont pas l’intention.
Elles relèvent que la succession fait depuis 2021 l’objet d’une administration judiciaire qui vient d’être renouvelée et le sera sans doute jusqu’à une décision irrévocable. Elles soulignent que si certains biens ont pu être cédés, c’est pour régler les dettes et les droits afférents à la succession.
Me [W] (citée à personne) et Me [R] (cité à tiers présent à domicile) n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
En l’espèce, il est soulevé l’irrecevabilité de la demande d’exécution provisoire en application de ce texte.
Au titre des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement en date du 30 janvier 2025, M. [L] relève l’existence d’une assignation, délivrée par les consorts [G] à son encontre le 8 avril 2025 aux termes de laquelle ces dernières sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 395 287,85 euros en raison d’un préjudice financier dans le cadre de la succession.
En outre, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire sur sa résidence principale sise à [10] 16ème.
Ces évènements, certes intervenus postérieurement à la première décision, n’ont cependant pour l’instant aucune conséquence concrète pour M. [L], s’agissant d’une part d’une assignation, au fond, pour une décision qui ne sera pas rendue selon toute vraisemblance avant des mois, voire plus d’un an, et l’hypothèque est conservatoire et concerne un bien immobilier.
M. [L] produit par ailleurs un avis d’impôt pour les revenus pour 2023, établi en 2024, qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 29 416 euros qui correspond aux seuls revenus de son épouse.
Il n’explique pas cette absence totale de revenus alors qu’il indique par ailleurs exercer la profession d’expert-comptable. Cette preuve s’agissant des revenus de 2023 apparaît lacunaire.
S’agissant du préjudice irréversible, M. [L] soutient que l’exécution provisoire rendrait impossible la restitution des biens successoraux, la dissipation étant irréversible.
Il convient cependant de relever que, comme l’exposent Mmes [G], la succession de Mme [O] fait l’objet d’une administration judiciaire depuis 2021. Il en résulte qu’aucun bien ne peut être vendu sans autorisation judiciaire, de sorte que ce risque de dissipation n’apparait pas avéré, les biens dépendants de la succession seront nécessairement gérés de manière prudente et notamment aux fins de s’acquitter de dettes successorales.
S’agissant des moyens sérieux d’infirmation allégués par M. [L], le premier juge a relevé à juste titre que les expertises privées menées de manière non contradictoire se fondaient sur des pièces dont il n’est pas démontré qu’elles émanent de la de cujus. Elles n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire, qui s’appuient quant à elle sur des écrits de comparaison dont il n’est pas contesté qu’ils émanent toutes de la défunte, cette authenticité n’étant pas contestée. L’analyse de l’expert judiciaire reprise par le premier juge est approfondie, avec une trentaine de documents.
Le juge de la mise en état dans une ordonnance en date du 20 juillet 2023 (pièce 23 des défenderesses) s’était certes déclaré incompétent pour ordonner une nouvelle expertise mais il avait aussi analysé les éléments produits par M. [B] et il avait relevé que si ce dernier se prévalait de pièces complémentaires, il s’était manifestement abstenu de produire aux experts qu’il a mandatés 8 des 9 pièces de 2016 objet de l’expertise judiciaire, lesquelles sont pourtant les plus proches de la date de rédaction du testament. Cela remet nécessairement en cause la pertinence des pièces versées dans le cadre de ces expertises privées qui ne sont pas de nature à démentir utilement l’expertise judiciaire, comme l’a retenu le premier juge.
Il n’existe à ce titre aucun moyen sérieux de réformation.
Le premier juge n’a pas examiné le moyen tiré de l’insanité d’esprit qui tendait également aux mêmes fins, étant relevé que l’expert judiciaire, le Dr [D], a longuement répondu et de manière particulièrement circonstanciée aux dires de M. [L] (fondé sur l’analyse du Dr [C]) sur ce point.
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdant, M. [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [L] à payer à Mmes [P] et [T] [G] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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