Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07516 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LC
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
LYON
du 17 juillet 2024
[Z]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANT :
Maître [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
INTIMEE :
Mme [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 15 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce de Mme [K] [C] et de M. [N] [V] aux torts partagés des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a notamment condamné M. [N] [V] à payer à Mme [C] la somme de 45 500 euros au titre de la prestation compensatoire.
Par arrêt du 6 juin 2005, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement sur le prononcé du divorce et le montant de la prestation compensatoire et statuant à nouveau a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [N] [V] et l’a condamné à payer à Mme [C] la somme de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] était alors assistée de maître Evelyne Venutti, puis de maître Agnès Bloise.
L’arrêt a été signifié le 13 janvier 2006.
Maître [H], notaire, a été désigné pour effectuer les opérations de liquidation partage et compte tenu des procès verbaux de difficultés dressés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 11 janvier 2007.
Par ordonnance du 31 décembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Courant 2007, Mme [C] a confié la défense de ses intérêts à la SCP [W] [Z] (aujourd’hui radiée) représentée par maître [W], puis par maître [Z].
Après le dépôt du rapport d’expertise, un jugement sur la liquidation du régime matrimonial a été rendu le 26 janvier 2012 déboutant notamment Mme [C] de sa demande de compensation des sommes dues par elle à M. [V] avec la prestation compensatoire due par ce dernier en application de l’arrêt du 6 juin 2005.
Par arrêt du 12 mars 2013, la cour d’appel de Lyon a 'confirmé le jugement’ en considérant que la demande de compensation entre les sommes dues à M [V] et la prestation qu’il a été condamné à payer relève du juge de l’exécution et non du juge liquidateur.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, laquelle a statué par arrêt du 2 juin 2016.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Reprochant à son avocat de n’avoir effectué aucune démarche pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire que son ex mari avait été condamné à lui payer, la prescription étant désormais acquise, Mme [C] a par acte du 1er février 2023 fait assigner maître [Z] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, maître [R] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— juger irrecevable car prescrite l’action intentée par Mme [C] à son encontre
en conséquence
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C] formulées à son encontre
— condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de maître Roche avocat.
Mme [K] [C] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— déclaré recevable Mme [K] [C] en son action
— débouté maître [R] [Z] de ses demandes
— réservé les dépens
— rejeté les demandes de Mme [K] [C] et de maitre [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de maître Roche, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard le 21 octobre 2024 à minuit.
Par déclaration du 30 septembre 2024, maître [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2026, maître [R] [Z] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle
— a rejeté sa fin de non recevoir,
— a déclaré Mme [C] recevable en son action
— l’a déboutée de ses demandes
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— juger irrecevable car prescrite l’action intentée par Mme [C] à son encontre
par conséquent
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C]
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de maître Maïté Roche, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— elle n’était pas le conseil de Mme [C] lors de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. [V] au paiement d’une prestation compensatoire de 75 000 euros par arrêt du 6 juin 2005
— elle n’était chargée que des opérations de liquidation du régime matrimonial et n’était pas mandatée pour l’exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire, de sorte que seul le précédent conseil devait prendre des dispositions pour faire exécuter cette condamnation
— elle n’a jamais évoqué l’exécution de la prestation compensatoire, mais seulement la compensation de celle-ci
— sa mission a pris fin le 2 juin 2016 par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon statuant sur renvoi de la Cour de cassation et non lors de la remise des pièces du dossier le 4 février 2018
— en tout état de cause, en l’absence de mandat relatif à l’exécution de la prestation compensatoire, les dispositions de l’article 2224 du code civil s’appliquent et non celles de l’article 2225 du même code.
— le point de départ du délai est la date de connaissance par Mme [C] des faits qu’elle lui reproche.
— Cette connaissance a eu lieu au plus tôt à compter de la décision de la cour d’appel de Lyon du 6 juin 2005 devenue exécutoire en mars 2006 et au plus tard à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 2 juin 2016.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 janvier 2025, Mme [K] [C] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de maître [R] [Z]
— confirmer l’ordonnance
y ajoutant
— condamner maître [R] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner maître [R] [Z] aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés agissant par Maître Rieussec en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— l’avocat est investi d’une mission ad litem mais également d’une mission ad agendum lui permettant d’agir par tous les moyens nécessaires pour l’accomplissement de sa mission
— Maître [Z] a été mandatée pour l’assister dans la liquidation du régime matrimonial et le recouvrement de la prestation compensatoire à cette occasion, étant rappelé que la liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’un divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties
— elle a sollicité à maintes reprises son avocat pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire
— la procédure de liquidation n’est toujours pas achevée de sorte que la date du 2 juin 2016 ne peut constituer le point de départ de la prescription
— le point de départ de la prescription se situe en application de l’article 2225 du code civil à la date où elle a mis un terme à la mission de son avocate en récupérant son dossier le 4 février 2018
— ce n’est d’ailleurs qu’à cette date qu’elle a pu prendre connaissance de l’absence de procédure de recouvrement mise en en place
— l’assignation délivrée le 1er février 2023, l’a donc été dans le délai quinquennal.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2225 du code civil l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction de pièces qui leur ont été confiées se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Ainsi, l’article 2225 du code civil prévoit un point de départ fixe pour la prescription quinquennale de l’action en responsabilité dirigée contre la personne ayant représenté ou assisté les parties en justice, en l’occurrence la fin de sa mission, sans considération de la connaissance effective par la victime des faits lui permettant d’exercer son action.
L’avocat peut être investi d’un mandat ad litem ou ad negotia. Ce dernier peut exister sans procédure judiciaire ou bien être l’accessoire d’une procédure judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, il constitue alors l’accessoire ou le prolongement du mandat ad litem. Qu’il soit accessoire ou principal, le mandat ad negotia oblige l’avocat à un devoir de diligence et de conseil.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les dispositions applicables.
Il convient donc de déterminer préalablement l’étendue du mandat confié à maître [Z], cette dernière indiquant ne pas avoir reçu un mandat exprès pour faire exécuter l’arrêt du 6 juin 2005 ayant condamné M. [V] au paiement d’une prestation compensatoire, ce dont elle déduit que les dispositions de l’article 2225 ne s’appliquent pas.
En premier lieu, il ne peut être retenu qu’elle n’était pas chargée du recouvrement de la prestation compensatoire au seul motif que n’ayant pas assisté Mme [C] lors du prononcé du divorce et de la condamnation au titre de la prestation compensatoire, seuls les avocats de l’époque étaient chargés de l’exécution de la condamnation.
Il convient en outre de relever que Mme [C] a adressé des courriers à maître [Z] sollicitant que cette prestation compensatoire lui soit payée.
En deuxième lieu, il est établi que Mme [C] l’a mandatée pour l’accompagner dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et le recouvrement de la prestation compensatoire, puisqu’elle a formulé une demande de compensation entre les sommes dues par Mme [C] et la prestation compensatoire lors de la procédure de partage. Dans ces conditions, le mandat portait bien également sur le recouvrement de la prestation compensatoire.
Il ne peut par ailleurs être déduit de l’absence de reprise de cette demande dans les conclusions ultérieures que Mme [C] avait déchargé son avocat de cette mission, étant observé que la cour d’appel avait indiqué que le juge de la liquidation n’était pas compétent pour statuer sur cette demande de compensation,
Enfin, maître [Z] ne peut valablement contester ce mandat en indiquant que Mme [C] avait la possibilité de saisir préalablement un huissier, cet argument étant inopérant.
Dès lors, ce sont bien les dispositions de l’article 2225 du code de procédure civile qui s’appliquent, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe à la fin de la mission de l’avocate.
Or, ce point de départ ne peut pas être fixé à la date du 2 juin 2016, date de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, rendu après un pourvoi en cassation, cet arrêt ne constituant pas la fin de la mission de maître [Z].
En effet, à cette date la procédure de liquidation du régime matrimonial n’était pas terminée, étant toujours en cours, et surtout la mission concernant le recouvrement de la prestation compensatoire n’était pas achevée, aucune demande n’étant formulée dans les dernières conclusions et aucune autre diligence n’ayant été réalisée.
Au regard de ces éléments, la fin de la mission ne peut être fixée ni au 2 juin 2016 ni à l’expiration du délai de recours de celle-ci, contrairement à ce que soutient l’appelante.
C’est bien à la date du 4 février 2018, date à laquelle maître [Z] a remis à Mme [C] son dossier et a par conséquent mis un terme de manière anticipée à leurs relations que le délai de prescription a commencé à courir.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée le 1er février 2023 l’a été dans le délai quinquennal.
En conséquence l’action est recevable et l’ordonnance est confirmée.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Maître [R] [Z] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés agissant par Maître Rieussec en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Mme [K] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, maître [R] [Z] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance
Y ajoutant
Condamne maître [R] [Z] aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés agissant par Maître Rieussec en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute Mme [K] [C] et maître [R] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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