Confirmation 13 mai 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 mai 2025, n° 22/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 3 novembre 2022, N° 20/00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01893 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCQG
ordonnance du 3 novembre 2022
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00797
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225566 et par Me’Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [X]
né le 27 Mai 1965 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220484 et par Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Afin de bénéficier de la réduction d’impôts sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (dispositif dit « Girardin industriel »), M.'[V] [X] a souscrit en décembre 2008, à hauteur de la somme totale de 300 000 euros, à un produit de défiscalisation monté par la société KJD Capital et commercialisé par la société Axone Invest, consistant en divers investissements effectués par le biais de sociétés en participation (SEP).
En 2011, la société KJD Capital a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause une partie des opérations, puis, à la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. [X], cette même administration a mis à la charge de celui-ci des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008, assorties de pénalités. M. [X] en a demandé la décharge dans le cadre de plusieurs procédures contentieuses qui, après que le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ses demandes, ont donné lieu à différents arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux :
Un arrêt du 5 juillet 2019 qui a rétabli M. [X] au rôle de l’impôt sur le revenu et qui a fait l’objet d’un pourvoi déclaré non admis le 4 novembre 2020 ;
Un arrêt du 18 juin 2020 qui a remis les suppléments d’imposition en litige à la charge de M. [X] et qui a fait l’objet d’un pourvoi déclaré non admis le 15 novembre 2021 ;
Un second arrêt du 18 juin 2020 qui a également remis les suppléments d’imposition en litige à la charge de M. [X] et qui a fait l’objet d’un pourvoi déclaré non admis le 15 novembre 2021 ;
Un arrêt similaire du 6 juillet 2021 qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.
Entre-temps, estimant avoir subi un préjudice du fait de la société Axone Invest, M. [X] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier de justice du 13 février 2015, puis, par acte d’huissier du 21'février 2017, il a appelé à la cause la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 août 2016.
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné (sic) la société Axione Invest à verser à M. [X] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces derniers.
M. [X] a ensuite fait assigner la société MMA IARD, société anonyme, et la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle (ensemble les MMA), en tant qu’assureurs de la société Axone Invest, par acte du 13 mars 2020, afin d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 314 930,85 euros, outre celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les MMA ont alors saisi le juge de la mise en état de deux incidents :
Une demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue des contentieux fiscaux ;
Une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état, après avoir constaté le désistement des MMA de leur demande de sursis à statuer, a’notamment :
Déclaré l’action recevable comme non prescrite ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 février 2023.
Les MMA ont relevé appel de ces dispositions par déclaration du 17 novembre 2022.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 24 juin 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, les MMA demandent à la cour :
D’infirmer l’ordonnance ;
De juger que l’action de M. [X] est prescrite ;
De rejeter l’ensemble des demandes de celui-ci ;
De le condamner à leur verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
De le condamner aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Les MMA soutiennent notamment que :
L’action de M. [X] est enfermée dans le même délai que l’action contre leur assurée, c’est-à-dire le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil. M. [X] a engagé son action contre la société Axone Invest le 13 février 2015. Il avait donc connaissance avant cette date des faits lui permettant d’agir. Le point de départ de la prescription doit être fixé en 2010, année durant laquelle M. [X] avait déjà connaissance d’un préjudice, puisqu’à cette date, l’administration fiscale avait engagé une procédure de rectification. Subsidiairement, M. [X] avait connaissance d’un préjudice qu’il pouvait imputer à la société Axone Invest au plus tard en 2014. Il a en effet fait l’objet d’un avis d’imposition complémentaire dans le courant de cette année.
Plus subsidiairement encore, si l’action contre l’assureur se prescrit dans le même délai que l’action contre l’assuré, elle est, en toute hypothèse, enfermée dans un délai de deux ans à compter de l’assignation de l’assuré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [X] demande à la cour :
De confirmer l’ordonnance ;
De rejeter l’ensemble des demandes des MMA ;
De condamner les MMA au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Brecheteau.
M. [X] soutient notamment que :
Son action n’est pas prescrite en l’absence de décision définitive depuis plus de cinq ans dans le cadre du contentieux fiscal. Les MMA ont sollicité du juge de la mise en état qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de ce contentieux. Elles ont dès lors reconnu que le point de départ du délai dont il disposait n’avait pas commencé à courir avant la constatation de son dommage, soit avant la fin des procédures contentieuses ayant suivi les rectifications fiscales. La date de réalisation du préjudice en matière de rectification fiscale est en effet spécifique. Elle correspond à la décision définitive de la juridiction saisie du recours, qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité. Ainsi, les délais de prescription n’ont commencé à courir au plus tôt qu’à compter du 5 juillet 2019, et même qu’à compter du 4 novembre 2020, date du prononcé des décisions rendues par le Conseil d’État.
MOTIVATION
Il est constant que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Cela signifie que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit à titre principal par le même délai que son action contre le responsable. Ce n’est que subsidiairement, si ce délai est expiré, que celui-ci peut éventuellement être prolongé dans la limite des deux ans prévus à l’article L.'114-1 du code des assurances.
Ainsi, viole ces dispositions la cour d’appel qui déclare prescrite l’action directe diligentée par une victime contre l’assureur de responsabilité en appliquant d’emblée, comme les MMA le proposent subsidiairement en l’espèce, la’prescription biennale (2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.868, Bull. 2007, II, n° 214).
De plus, il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action directe de la victime non-commerçante contre l’assureur de responsabilité d’un commerçant se prescrit donc en premier lieu par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dernier est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Lorsque le dommage consiste en des impositions supplémentaires mises à la charge d’un contribuable à raison des manquements d’un professionnel du conseil fiscal à ses obligations, ce dommage n’est pas encore réalisé à la date de la notification du redressement, celle-ci étant le point de départ d’une procédure contradictoire à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition (Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-11.125, Bull. 2008, IV, n° 157). En conséquence, viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par une société contre son expert-comptable à la suite d’un redressement fiscal, retient que celle-ci s’est trouvée en mesure d’intenter l’action dès sa connaissance de ce qu’elle devrait s’acquitter de la créance fiscale résultant des avis de mise en recouvrement immédiatement exigibles, alors que, tant que le sort des réclamations contentieuses adressées à l’administration fiscale n’était pas définitivement connu, le dommage, consistant en des impositions supplémentaires mises à la charge de la société à raison des manquements supposés de l’expert-comptable, n’était pas réalisé (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-19.259).
En l’espèce, les dommages et intérêts réclamés par M. [X] aux MMA correspondent principalement à ceux qui lui ont été alloués par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 octobre 2018 en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal les avait motivés de la manière suivante : « M.'[X] justifie avoir investi la somme de 300.000 euros au titre de l’année 2008, en contrepartie de laquelle il pouvait espérer une réduction d’impôt. ['] Son préjudice financier correspond en conséquence pour l’année 2008 au montant justifié de la somme définitivement investie non-remboursable ['] ». Le’dommage, à l’origine de ce préjudice, correspond donc au fait de ne pas avoir pu bénéficier, en contrepartie de l’investissement réalisé, de la réduction d’impôt escomptée dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel ».
À cet égard, il est constant ' M. [X] produit les pièces de procédure correspondantes et cela n’est pas contesté par les MMA ' que les impositions supplémentaires qui en ont résulté ont fait l’objet de recours contentieux qui ont d’abord été favorables à M. [X] devant le tribunal administratif, puis qui ont abouti au rétablissement de ce dernier au rôle de l’impôt sur le revenu à compter d’un premier arrêt de la cour administrative d’appel du 5 juillet 2019. Il ressort en outre de cet arrêt, versé aux débats, que le bien-fondé même de l’absence de réduction d’impôt était alors contesté. Le dommage consistant dans la perte de cette réduction et les impositions supplémentaires mises à la charge de M. [X] à raison des manquements supposés de la société Axone Invest ne s’est donc réalisé au plus tôt que le 5 juillet 2019, et la prescription de l’action en responsabilité correspondante n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date.
Le fait que M. [X] ait néanmoins préféré assigner la société Axone Invest dès le 13 février 2015, à un moment où il précisait lui-même que pour certaines des SEP en cause il n’avait « pas encore fait l’objet d’avis d’imposition », où son dommage ne s’était donc pas encore pleinement manifesté et où la prescription n’avait pas encore commencé à courir, n’est pas de nature à faire avancer le point de départ de celle-ci à l’égard des MMA. Le fait que, par la suite, le tribunal de grande instance de Nanterre ait quant à lui statué dès le 5 octobre 2018, sans attendre l’issue définitive des procédures administratives contentieuses alors que les MMA soulevaient elles-mêmes que M. [X] ne justifiait ni des sommes finalement dues à l’administration fiscale ni d’un paiement effectif, et que le tribunal administratif avait auparavant déchargé l’intéressé de ces sommes, n’est’pas davantage de nature à modifier ce point de départ, qui ne dépend envers les MMA que de la pleine manifestation du dommage.
Dans ces conditions, M. [X] n’était pas prescrit lorsque, moins de cinq ans après l’issue de ces procédures, il a fait assigner les MMA le 13 mars 2020.
L’ordonnance déférée sera par conséquent entièrement confirmée.
Les MMA seront seules condamnées aux dépens de la procédure d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M.'[X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M. [V] [X] ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [V] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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