Irrecevabilité 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDKV
ordonnance du 13 décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00530
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 04 Avril 1966
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A. MEDUANE HABITAT
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier E0000GUQ
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLLF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [R] [C] veuve [J] a relevé appel d’une ordonnance de référé du 13 décembre 2022 signifiée le 4 janvier 2023, en ce que celle-ci, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval à la demande de la société Meduane Habitat, société’anonyme d’habitations à loyer modéré, a :
— constaté la résiliation le 15 juin 2022 du contrat conclu entre les parties le 15 septembre 2014 pour la location d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— ordonné, à défaut pour Mme [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à les quitter, son’expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si’nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance de tout technicien utile, notamment d’un serrurier ;
— condamné Mme [C] à verser à titre provisionnel à la société Meduane Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à son départ effectif constaté par la remise des clés ;
— condamné Mme [C] à payer à la société Meduane Habitat une provision de 4236 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté le 7 novembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné Mme [C] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L’ordonnance avait par ailleurs dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été envoyé aux parties le 26 juin 2024.
Le 13 septembre 2024, le greffe a adressé à l’avocate de Mme [C] un autre avis l’invitant à régulariser au plus vite la procédure, soit en justifiant de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, soit en fournissant la copie de la décision ayant accordé l’aide juridictionnelle ou du récépissé de la demande correspondante. Cet avis rappelait qu’à défaut, l’irrecevabilité de l’appel serait constatée d’office et sans débat.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [C] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Meduane Habitat demande à la cour :
de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— de constater et d’ordonner la résiliation du bail ;
— d’ordonner à Mme [C] de vider les lieux dans les 24 heures du «'jugement » à intervenir ;
— d’ordonner qu’à défaut elle sera contrainte par toute voie de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier ;
— de condamner Mme [C] à lui payer par provision la somme de 4950,17 euros arrêtée au 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 sur la somme de 1889,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— de condamner Mme [C] à lui verser par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges mensuels actualisés, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C] ;
— de condamner Mme [C] à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros au titre de la première instance et celle de 2500 euros au titre de l’appel ;
— de condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du commandement de payer.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement de ce droit peut être retenue dès lors que la partie concernée a été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-25.949, publié).
En l’espèce, alors qu’un avis d’avoir à justifier du paiement par Mme [C] du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts a été adressé par le greffe à son avocate, il n’a été justifié ni de ce paiement ni d’une demande d’aide juridictionnelle.
Mme [C] sera donc déclarée irrecevable en son appel.
Cela rend l’appel incident de la société Meduane Habitat lui-même irrecevable, faute d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal (cf. 2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726, publié).
Perdant le procès d’appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens correspondants, sans qu’il y ait lieu de la condamner en outre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE Mme [R] [C] irrecevable en son appel ;
DÉCLARE la société Meduane Habitat irrecevable en son appel incident ;
Condamne Mme [R] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande faite par la société Meduane Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Intrusion ·
- Repos quotidien ·
- Contrepartie ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Horaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Inactif ·
- Commission ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Procédure ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Réalisation ·
- Obligation ·
- Cession ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Département ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Meubles ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Santé ·
- Appel ·
- Préjudice moral ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Conférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Menaces ·
- Téléphone ·
- Accès ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Service ·
- Histoire ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.