Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 25/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 février 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUH
Jugement (N° 24/00020) rendu le 07 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
SCI Aukeli Real Estate prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SASU T’Orsa prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL MJ [X] prise en la personne de Me [I], domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de liquidateur de la SAS T’Orsa
[Adresse 3]
Représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 juin 2020, la SCI Aukeli Real Estate a consenti à la société T’Orsa un bail commercial portant sur des locaux situés à Marcq-en-Baroeul (59), [Adresse 4].
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société T’Orsa ;
— condamné la société T’Orsa à payer à la SCI Aukeli Real Estate la somme provisionnelle de 41 250 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 10 septembre 2021 inclus, terme de septembre 2021
inclus ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 janvier 2021 ;
— condamné à titre provisionnel la société T’Orsa au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
— condamné la société T’Orsa à payer à la SCI Aukeli Real Estate la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société T’Orsa a été expulsée le 4 avril 2022.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du 21 septembre 2022 et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur les mesures provisoires sollicitées par la société Aukeli Real Estate et condamné la société Aukeli Real Estate à payer à la société T’Orsa la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 27 décembre 2022, la société T’Orsa a fait assigner la SCI Aukeli Real Estate devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résiliation du bail du 2 juin 2020 au torts de cette société et l’indemnisation de son préjudice.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 19 juin 2024.
Le 24 octobre 2023, la société Aukeli Real Estate a, en vertu de l’arrêt du 7 juillet 2022, fait virer la somme de 16 907,86 euros sur le compte Carpa de l’avocat de la société T’Orsa.
Par procès-verbal du 25 octobre 2023, la société Aukeli Real Estate a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 2 juin 2020, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Carpa pour un montant total de 72 417,32 euros comprenant un principal de 71 688 euros, au titre de la dette de loyers et charges de la société T’Orsa de juin 2020 à août 2022.
Par acte du 22 novembre 2023, la société T’Orsa a fait assigner la société Aukeli Real Estate devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution
Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le juge de l’exécution a :
— annulé la saisie-attribution en date du 25 octobre 2023 ;
— condamné la SCI Aukeli Real Estate à payer à la société T’Orsa la somme de 1 000 euros pour saisie abusive ;
— condamné la SCI Aukeli Real Estate aux dépens ;
— débouté la SCI Aukeli Real Estate de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Aukeli Real Estate à payer à la société T’Orsa la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 février 2025, la SCI Aukeli Real Estate a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la société T’Orsa et la Selarl MJ [X] prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa, à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter les sociétés T’Orsa et MJ [X], prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la SAS T’Orsa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leur appel incident tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’une prétendue saisie abusive ;
— condamner la société T’Orsa et MJ [X], prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la SAS T’Orsa à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés T’Orsa et MJ [X], prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la SAS T’Orsa aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 11 juillet 2025, la société T’Orsa et la Selarl MJ [X], liquidateur de la société T’Orsa demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2, L. 121-2 et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 25 octobre 2023 diligentée par la SCI Aukeli Real Estate ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 25 octobre 2023 compte tenu de son caractère abusif ;
A titre très subsidiaire,
— condamner la SCI Aukeli Real Estate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à s’exécuter au titre des obligations découlant de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 2022, notamment la restitution des sommes indûment saisies ainsi que les frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la SCI Aukeli Real Estate à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour saisie
abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Aukeli Real Estate à verser à la société T’Orsa la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Aukeli Real Estate à verser à la société T’Orsa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Lille ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— condamner la SCI Aukeli Real Estate à verser à la société T’Orsa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demandes de la société T’Orsa et de son liquidateur relatives à la saisie-attribution :
La société T’Orsa et son liquidateur judiciaire demandent à titre principal la confirmation du jugement déféré qui a annulé la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, la mainlevée de cette dernière.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-3 du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Le premier juge a annulé la saisie-attribution au motif que la SCI Aukeli Real Estate ne produisait pas le bail commercial revêtu de la formule exécutoire. La société Aukeli Real Estate produit en appel la copie exécutoire du contrat de bail du 2 juin 2020, transmise au commissaire de justice préalablement à la saisie-attribution du 25 octobre 2023, de sorte que cette mesure ne peut être annulée pour avoir pratiquée sans titre exécutoire.
Si l’arrêt du 7 juillet 2020 a, infirmant l’ordonnance du 21 septembre 2021, débouté la SCI Aukeli Real Estate de sa demande de constat de la résiliation du bail de sorte que ce dernier est toujours en cours, il l’a aussi déboutée de sa demande de provision à hauteur de 41 250 euros au titre des loyers et charges au 10 septembre 2021 inclus, terme de septembre 2021 inclus.
Cette décision a autorité de la chose jugée au provisoire, de sorte que la saisie-attribution ne pouvait porter sur la somme de 41 250 euros au titre des loyers susvisés.
En revanche, l’arrêt du 7 juillet 2020 n’ayant pas statué sur les loyers et charges postérieurs, d’octobre 2021 à août 2022, la SCI Aukeli Real Estate, pouvait en vertu du bail notarié du 2 juin 2020, pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le paiement de sa créance à ce titre pour un montant de 30 438 euros (71 688 – 41 250).
Rien n’empêchait par ailleurs la SCI Aukeli Real Estate de pratiquer cette saisie-attribution entre les mains de la Carpa, détentrice pour le compte de la société T’Orsa, de la somme de 16 907,86 euros, restituée en exécution de l’arrêt du 7 juillet 2022, une saisie-attribution permettant précisément à un créancier muni d’un titre exécutoire, de saisir entre les mains d’un tiers la créance de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La saisie-attribution pratiquée en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 2 juin 2020, entre les mains de la Carpa n’est donc pas nulle, quand bien même aurait-elle été pratiquée pour une somme supérieure au montant réel de la dette et elle n’est pas davantage abusive.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société T’Orsa de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 25 octobre 2023 et de sa demande de mainlevée de cette saisie et de cantonner les causes de la saisie à la somme de 31 167,32 euros (dont 30 438 euros en principal).
Sur la demande de la société T’Orsa et de son liquidateur en dommages et intérêts pour saisie abusive :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il a été précisé ci-dessus que la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 par la société Aukeli Real Estate entre les mains de la Carpa sur le fondement de l’acte notarié du 2 juin 2020 n’avait aucun caractère abusif.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société T’Orsa de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de la société T’Orsa et de son liquidateur tendant au prononcé d’une astreinte au titre de l’arrêt du 7 juillet 2022 :
L’arrêt du 7 juillet 2022 a bien été exécuté par la SCI Aukeli Real Estate puisque cette dernière a, à la suite de cette décision infirmant l’ordonnance du 21 septembre 2021, restitué à la société T’orsa la somme de 16 907,86 euros par versement sur le compte Carpa de l’avocat de cette dernière.
Il convient donc de rejeter la demande d’astreinte.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à condamner la société T’Orsa et son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et à les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Partie perdante en appel, la société T’Orsa et son liquidateur judiciaire seront condamnés aux dépens d’appel et nécessairement déboutés de la demande qu’ils forment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la situation économique de la société T’Orsa, il convient de débouter la société Aukeli de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Aukeli Real Estate de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société T’Orsa et la société MJ Solution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa de leur demande d’annulation de la saisie-attribution du 25 octobre 2023 ;
Déboute la société T’Orsa et la société MJ Solution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 octobre 2023 ;
Cantonne les causes de la saisie-attribution du 25 octobre 2023 à la somme totale de
31 167,32 euros, dont 30 438 euros en principal au titre des loyers et charges postérieurs, d’octobre 2021 à août 2022 ;
Déboute la société T’Orsa et la société MJ Solution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa de leur demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société T’Orsa et la société MJ Solution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa de leur demande d’astreinte ;
Déboute la société T’Orsa et la société MJ Solution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa de leurs demandes de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute la SCI Aukeli Real Estate de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la société T’Orsa et la société MJ Solution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T’Orsa aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Inactif ·
- Commission ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Procédure ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Réalisation ·
- Obligation ·
- Cession ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Département ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Meubles ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Santé ·
- Appel ·
- Préjudice moral ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Intrusion ·
- Repos quotidien ·
- Contrepartie ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Menaces ·
- Téléphone ·
- Accès ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Service ·
- Histoire ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Conférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.