Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/712
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01126
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBW
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La société ADECCO HUMAN RESOURCES AG
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de Strasbourg, substitué à la barre par Me Sandra INGLESE avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2015, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG a embauché M. [O] [T] par un contrat d’intérim d’une durée de trois mois pour une mission de trois heures par jour à l’aéroport de [Localité 2]. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée daté du 22 décembre 2015.
Par un avenant du 03 février 2020, la durée du travail a été fixée à 17,5 heures par semaine.
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 2020.
Par un courrier daté du 27 août 2020, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG a informé M. [T] qu’elle mettait un terme au contrat de travail suite à la volonté de la société utilisatrice de rompre le contrat.
Le 1er décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande de M. [T] recevable,
— dit que la loi française est applicable au litige,
— requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps complet à compter du 19 novembre 2019,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation :
* 258,03 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires accomplies au cours de la période du 28 août au 31 décembre 2017, outre 25,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 972,06 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires accomplies sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, outre 197,21 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 601,69 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires accomplies sur la période du 7 janvier 2019 au 29 décembre 2019, 260,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 585,37 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires accomplies sur la période du 6 janvier 2020 au 12 avril 2020, outre 58,54 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 514,73 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet sur la période du 19 novembre 2018 au 30 décembre 2018, outre 51,47 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 10 143,25 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet sur la période du 31 décembre 2018 au 29 décembre 2019, outre 1 014,33 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 4 445,20 euros brut à titre, de rappel de salaire sur la base d’un temps complet sur la période du 30 décembre 2019 au 12 avril 2020, outre 444,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions et horaires de travail,
— dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en un licenciement nul,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 :
* 4 209,50 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 420,95 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 349,58 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement de la somme de 25 257 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG a interjeté appel le 16 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions mis à part en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de déclarer les demandes irrecevables du fait de la prescription et de débouter M. [T] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que le droit suisse est applicable,
— dire que les heures complémentaires ont été réglées conformément au droit suisse,
— dire qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat de travail à temps complet,
— dire que le licenciement n’était pas motivé conformément au droit suisse.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et limiter sa condamnation aux montants suivants :
* 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
318 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 4 041 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9 540 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [T] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions et horaires de travail ainsi que sur le montant des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions et horaires de travail,
* 46 304,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’en application de l’article 21 du règlement UE n°1215 2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige en tant que juridictions du lieu où le travailleur accomplissait habituellement son travail, à savoir l’aéroport de Bâle-[Localité 3] dont il n’est pas contesté qu’il est situé sur le territoire français.
Sur la loi applicable
Vu les articles 3 et 8 du règlement UE n°593 2008 du 17 juin 2008, dit Rome I,
Le contrat-cadre de travail annexé au contrat de mission du 14 septembre 2015 et signé par les parties prévoit expressément qu’il est soumis au droit suisse. M. [T] invoque toutefois le bénéfice des dispositions d’ordre public du code du travail français au motif que le lieu d’exécution du contrat était situé en France.
L’employeur soutient que le contrat présenterait un lien plus étroit avec le droit suisse en raison de son lieu de conclusion situé à [Localité 2], de la nationalité de l’employeur, de l’utilisation de la langue allemande et de la langue française, de la rémunération versée en francs suisses, du paiement des cotisations sociales en Suisse et de l’application des dispositions fiscales relatives aux travailleurs transfrontaliers. Il convient toutefois de constater que les éléments relatifs à la rémunération, aux cotisations sociales et au régime fiscal résultent du choix de la loi applicable par les parties. S’agissant du lieu de conclusion du contrat, celle-ci résulte de la seule mention figurant dans le contrat de travail établi par l’employeur alors que M. [T] soutient que cette mention est erronée et que le contrat aurait été signé sur le site de l’aéroport.
Le salarié oppose par ailleurs qu’il est de nationalité française, qu’il réside sur le territoire français, qu’il n’a pas travaillé en Suisse, qu’il n’a pas eu besoin d’un permis de travail suisse, qu’il ne traversait aucune frontière pour se rendre à son
travail et qu’il déclarait et payait ses impôts en France. Il produit également la convention franco-suisse du 04 juillet 1949 dont l’article 6 précise que « la législation et la réglementation française sont seules applicables dans l’enceinte de l’aéroport ».
Au vu de ces différents éléments, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG échoue à démontrer que le contrat présente un lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France. Elle ne soutient pas non plus que les dispositions du droit suisse relatives au paiement des heures supplémentaires, au contrat à temps partiel ou au licenciement seraient plus favorables au salarié que les dispositions impératives de la loi françaises invoquées par M. [T]. Il en résulte qu’en application du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement du 17 juin 2008 et nonobstant le choix de la loi suisse opéré par les parties lors de la signature du contrat, l’employeur ne pouvait déroger à ces dispositions impératives et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la loi française était applicable au litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur
Dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail (Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-27.692).
Pour opposer la prescription, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG invoque les dispositions de l’article 336b alinéa 2 du code des obligations suisses qui prévoit qu’en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité à condition d’avoir fait opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du congé et qu’il dispose d’un délai de 180 jours à compter de la fin du contrat pour agir en justice, à peine de péremption.
Si M. [T] explique qu’il a reçu la lettre de licenciement tardivement, il ne soutient pas qu’il aurait fait opposition au congé avant la fin du congé. Il n’est dès lors plus recevable à contester le licenciement et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables.
Les dispositions invoquées par l’employeur concernent toutefois uniquement la contestation du licenciement et aucun élément ne permet de considérer qu’elles seraient applicables aux demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et au paiement des salaires, ce que la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG ne soutient d’ailleurs pas. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Il résulte de la combinaison de l’article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, et de l’article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d’une semaine (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563).
En l’espèce, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG reconnaît que M. [T] a travaillé au-delà de la durée légale de travail la semaine du 19 au 25 novembre 2018. Elle ne conteste pas non plus le montant du rappel de salaire pour
la période du 19 novembre 2018 au 12 avril 2020. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par M. [T] au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Il convient toutefois de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce qu’il prononce la requalification à compter du 19 novembre 2019 au lieu du 19 novembre 2018, date explicitement visée dans les motifs et dans la condamnation au paiement d’un rappel de salaire.
Sur les heures complémentaires
Vu les articles L. 3123-8 et L. 3123-29 du code du travail,
M. [T] sollicite le paiement de la majoration des heures complémentaires effectuées du 28 août 2017 au 12 avril 2020 au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée à 15 heures par le contrat de travail. Il a toutefois été jugé ci-dessus que le contrat de travail à temps partiel était requalifié en contrat à temps plein à compter du 19 novembre 2018. Il en résulte que M. [T] ne pouvait alors plus effectuer d’heures complémentaires et ne peut plus solliciter la majoration correspondante de son salaire à compter de cette date.
Pour la période antérieure au 19 novembre 2018, la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG ne soutient pas qu’elle aurait appliqué la majoration des heures complémentaires conformément à la législation impérative française et elle reste donc redevable de cette majoration.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 785,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur la majoration des heures complémentaires du 28 août 2017 au 18 novembre 2018, outre 178,59 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la réception par la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice allégué résultant selon lui du dépassement de la durée contractuelle de travail, de l’incertitude quant à l’emploi du temps, de la variation des horaires et de la présentation tardive des emplois du temps. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de condamner M. [T] aux dépens de l’appel. L’équité s’oppose en revanche à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et il convient de débouter les parties des demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECTIFIE le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 janvier 2023 en ce que la mention « REQUALIFIE le contrat de travail de M. [O] [T] en contrat à temps complet à compter du 19 novembre 2019 » (page 12 du jugement) est remplacée par la mention « REQUALIFIE le contrat de travail de M. [O] [T] en contrat à temps complet à compter du 19 novembre 2018 » ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de M. [O] [T] au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement d’un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires pour la période du 28 août 2017 au 12 avril 2020 ainsi qu’aux congés payés y afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement nul,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 :
* 4 209,50 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 420,95 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 349,58 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement de la somme de 25 257 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [O] [T] au titre de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE la société ADECCO HUMAN RESSOURCES AG au paiement de la somme de 1 785,95 euros brut (mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de rappel de salaire sur la majoration des heures complémentaires du 28 août 2017 au 18 novembre 2018, outre 178,59 euros brut (cent soixante-dix-huit euros et cinquante-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Ligne ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Plantation ·
- Création
- Financement ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Usurpation d’identité ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Surcharge ·
- Cabinet ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Demande
- Finances ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Action ·
- Contrats
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Communication ·
- Sécurité ·
- Téléphonie ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Services financiers ·
- Loyer
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Déchéance ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Ouverture ·
- Expertise ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Décès
Textes cités dans la décision
- Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.