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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 8 juil. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ26
jugement du 10 Avril 2024
TJ à compétence commerciale d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00023
ARRET DU 08 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240062 substitué par Me Thibaut BOURSIER
INTIMES :
S.E.L..A.R.L. [J] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00059ZX
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d’Appel d’ANGERS
Parquet Général [Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [P] [X] a formé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 10 avril 2024 ; intimant la SELARL [J] [O], prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de M.'[P] [X] et le procureur général près la cour d’appel d’Angers.
La SELARL [J] [O] ès qualités a constitué avocat le 16 mai 2024.
Le 7 février 2025, le président de la chambre A – commerciale a fait notifier aux parties un avis de fixation de l’affaire à l’audience du 29 avril 2025 selon la procédure prévue par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le président de la chambre A – commerciale aux parties le 7 février 2025.
Le 24 avril 2025, le Parquet général près la cour d’appel d’Angers, qui s’est vu communiquer l’affaire suivant ordonnance du 18 avril 2025 du président de la chambre A commerciale a formulé l’avis que la caducité du présent appel soit relevée en application des dispositions des alinéas 1 des articles 905-1, 905-2, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L’appelant n’a pas fait d’observation sur ce dernier point.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie.
M. [X] n’a pas conclu après l’avis de fixation de l’affaire.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— constate d’office la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 24/00768 et l’extinction de l’instance d’appel,
— condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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