Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 juillet 2023, N° 20/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04510 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 juillet 2023
Tribunal judiciaire de BEZIERS – N° RG 20/00803
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2023 prononçant la jonction des procédures N°RG 23/04510 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KX et N°RG 23/05479 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAKR sous le N°RG 23/04510 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KX
APPELANTE :
S.C.I. Flo prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Appelante dans 23/05479 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
assigné par acte en date du 9 décembre 2023 remis à étude
Autre qualité : Intimé dans 23/05479 (Fond)
S.A. Allianz Iard – Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimée dans 23/05479 (Fond)
S.A.R.L. TFM Pneus – immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°419 842 653, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Autre qualité : Intimée dans 23/05479 (Fond)
S.A. Axa France Iard – Société Anonyme immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 722 057 460, appelé à la procédure ès qualité d’assureur de Monsieur [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimée dans 23/05479 (Fond)
S.A. Axa France Iard – en sa qualité d’assureur de la Société TFM Pneus, selon la police n°6697491204, Contrat Green, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Nathan COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée dans 23/05479 (Fond)
S.A. Axa France Iard – en sa qualité d’assureur de la société TFM Pneus, selon la police n°6636145504, Contrat Multirisque Professionnel, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Brice LAURENS substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimée dans 23/05479 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. M. [T] [O] occupe un mobilhome assuré au titre d’un contrat multi-risque habitation auprès de la SA Axa France Iard sur la parcelle AP n° [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 13] avec l’autorisation de son propriétaire M. [N].
2. Le 30 avril 2016, un incendie a pris naissance depuis cette parcelle et s’est propagé à la parcelle voisine, propriété de la SCI Flo assurée auprès de la compagnie Allianz Iard au titre d’un contrat 'propriétaire non-occupant', sur laquelle la SARL TFM Pneus – assurée auprès de la SA Axa France Iard au titre d’une police multirisques professionnelle n°6636145504 et d’une police ' Green’ n°6697491204 (risques environnementaux) – exploite dans le cadre d’un bail commercial une activité de stockage, tri et revalorisation de pneumatiques.
3. Par ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confié à M. [F] lequel a rendu son rapport le 17 juillet 2019.
4. Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. [O] du chef de destruction involontaire du bien d’autrui par incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
5. Par actes des 9, 10 et 27 mars 2020, la SCI Flo a respectivement fait assigner la société Axa France Iard, la société TFM Pneus et M. [O] en réparation de ses préjudices.
6. La SA Allianz Iard est intervenue volontairement à cette procédure le 12 mai 2022.
7. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné in solidum M. [O] et la SARL TFM Pneus à payer à la SCI Flo les sommes suivantes :
> 177 125,799 ' au titre du coût de la reconstruction de l’immeuble et des clôtures,
> 160 704 ' HT au 31 janvier 2023 à parfaire au jour de la reconstruction au titre du préjudice locatif,
> 15 000 ' au titre des frais d’enlèvement des pneumatiques et déchets brûlés,
> 231 369 ' TTC au titre du préjudice de dépollution des sols,
outre actualisation en application de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise.
— Dit qu’au stade de la contribution finale à la dette, M.[O] sera tenu à hauteur de 70 % et la SARL TFM Pneus à hauteur de 30 % des condamnations portées à leur encontre.
— Condamné la SA Axa France Iard à garantir M. [O] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamné la SA Axa France Iard à garantir la SARL TFM Pneus des condamnations portées à son encontre.
— Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz la somme de 97 137, 28 ' sur le fondement de la quittance subrogative. Dit que cette somme viendra en déduction des sommes perçues par la SCI Flo.
— Dit que les plafonds et franchises contractuelles restent applicables.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— Condamné in solidum M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard à payer à la SCI Flo la somme de 12 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
— Accordé à Me Marigo le droit de recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
8. La SCI Flo a relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2023.
9. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par la SARL TFM Pneus.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2025, la SCI Flo demande en substance à la cour de :
— Constater que M. [O] et la société TFM Pneus ont, par leurs fautes respectives, concouru à l’entier dommage subi par la SCI Flo.
— Constater que les civilement responsables sont assurés auprès de la société Axa, au titre de polices d’assurance mobilisables.
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées.
— Débouter M. [O], la société TFM Pneus et la société Axa de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner in solidum M. [O], la société TFM Pneus et la société Axa à payer à la SCI Flo les sommes de :
> 325 359,66 euros TTC, outre actualisation en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2017 (date d’établissement du devis), au titre des travaux de reconstruction du bâtiment,
> 35 915,41 euros, correspondant au préjudice inhérent à l’enlèvement des pneumatiques,
> 255 189,38 euros au titre du coût de la dépollution de la parcelle non bâtie de la SCI Flo,
> 53 710,80 euros au titre du coût des travaux de remblai de la parcelle non bâtie de la SCI Flo,
(outre actualisation en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de mois de novembre 2018 (date de l’expertise du sapiteur), au titre du coût de la dépollution de la parcelle non bâtie de la SCI Flo),
> 252 720 euros TTC au titre du préjudice locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclu.
— Condamner in solidum M. [O] , la société TFM Pneus et la société Axa à payer à la SCI Flo la somme de 2 160 euros TTC à compter du mois de février 2025 et ce jusqu’à règlement total des sommes susvisées et obtention du permis de construire.
— Dire et juger que la garantie due par Axa au titre de la garantie souscrite par M. [O] doit recevoir entière application.
— Donner acte à la SCI Flo de ce qu’elle reconnaît avoir perçu les sommes de 2 000 ' ; 91 713,81 ' et 3 423,48 ' de son assureur Allianz, à titre de provisions à valoir sur son indemnisation définitive.
— Condamner in solidum M. [O], la société TFM Pneus et la société Axa à payer à la SCI Flo la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner ces mêmes personnes, et sous la même solidarité, aux entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Salvignol sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, la S.A Axa France Iard assureur de TFM Pneus au titre de la police Multirisque Professionnelle n°6636145504 demande en substance à la cour de :
— Rejeter l’appel principal de la SCI Flo,
— Accueillir comme régulièrement la forme et juste au fond son appel incident,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que sont exclues de la garantie d’Axa au titre du contrat d’assurance Multirisque professionnelle n° 6636145504 les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir.
— Dire et juger en conséquence qu’Axa en cette qualité ne doit pas garantie des condamnations sollicitées à ce titre à concurrence de 255 189,38 ' TTC et 53 710,80 ' TTC, outre réactualisation, la garantie des dommages liés à la pollution étant apportée par la police Green n° 6697491204 distinctement souscrite.
— Constater que l’incendie n’a qu’un auteur responsable en la personne de M. [O] dont la condamnation de la juridiction pénale a autorité de chose jugée.
— Constater que c’est dès lors de manière incohérente et injustifiée que la SCI Flo et Allianz recherchent la condamnation conjointe de la société TFM Pneus et d’Axa à les indemniser de la totalité des dommages consécutifs au sinistre, hors pollution, alors qu’il n’est pas démontré que la société TFM Pneus a concouru à réalisation de l’entier dommage.
— Constater que du seul fait qu’elle porte sur la totalité du coût de réparation des dommages la demande de condamnation conjointe et indistinctement formulée à l’encontre de M. [O], la société TFM Pneus et de leur assureur respectif est nécessairement en voie de rejet.
A titre subsidiaire :
— Constater que les conséquences dommageables de l’incendie ayant éclos au sein de la parcelle AP [Cadastre 9] trouvent d’abord leur origine dans les conditions endémiques à la parcelle elle-même qui était remplie de matériaux combustibles, conjuguées des facteurs météorologiques exceptionnels.
— Constater qu’il n’est pas établi, nonobstant l’appréciation portée par l’expert judiciaire, que les conditions d’exploitation et de stockage mises en place par TFM Pneus ont largement aggravé les conséquences du sinistre et que la responsabilité du sinistre doit être également partagée entre TFM Pneus et M. [O].
— Constater que les conséquences dommageables de l’incendie ayant éclos au sein de la parcelle [Cadastre 9] trouvent leur origine exclusive dans les conditions endémiques à la parcelle elle-même qui était remplie de matériaux combustibles, conjuguées des facteurs météorologiques exceptionnels.
— Constater que rien ne démontre que l’incendie n’aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cadre du strict respect de la réglementation applicable ou que sans ces facteurs aggravants le feu n’aurait causé que 50% des dommages constatés.
Dans les deux cas en conséquence :
— Rejeter toutes prétentions à l’encontre d’Axa sur la base du contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 6636145504.
Très subsidiairement :
— Dire et juger que la responsabilité de la SARL TFM Pneus ne saurait excéder la part de 30% qui lui a été attribuée par le tribunal,
— Dire et juger que les indemnités réclamées, en réparation des dommages matériels ou des pertes locatives, ne peuvent faire l’objet d’une condamnation qu’à concurrence de leur montant HT,
— Dire et juger que l’enlèvement des pneumatiques ne saurait faire l’objet d’une indemnisation excédant celle de 15 000 ' retenue par le tribunal et débouter la SCI Flo de l’intégralité de ses prétentions plus amples,
— Dire et juger que les pertes locatives ne sauraient excéder la somme mensuelle de 1 800 ' HT,
— Dire et juger n’y avoir lieu à réactualisation des indemnités alloués par référence à l’évolution de l’indice BT 101, exception faite du coût de reconstruction,
— Dire et juger que toute indemnité au paiement de laquelle Axa pourrait être condamnée serait affectée d’une réduction proportionnelle de 14,5 % compte tenu des manquements de l’assuré aux engagements pris lors de la souscription auprès de son assureur,
— Dire et juger que toute condamnation d’Axa sur la base du contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 6636145504 ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables,
— Débouter la SCI Flo de ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dépens comme de droit.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, la SA Allianz Iard demande en substance à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 6 juillet 2023,
— Condamner in solidum de M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard recherchée en sa double qualité d’assureur de M. [O] et la SARL TFM Pneus à payer à la SA Allianz Iard une indemnité de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens incluant le prix du timbre fiscal.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 février 2024, la société Axa France Iard, assureur de M.[O], demande en substance à la cour de :
— Recevoir son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— Condamné la société Axa France Iard à garantir M.[O] à hauteur de 50 % ;
— Condamné la société Axa France Iard assureur de M.[O] à payer à la SA Allianz la somme de 97137,28 ' ;
— Condamné la société Axa France Iard assureur de M.[O] à payer à la SCI Flo la somme de 12000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné la société Axa France Iard assureur de M.[O] à verser à la SCI Flo la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné la société Axa France Iard assureur de M.[O] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCI Flo et la société Allianz de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard d’Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur de M. [O] ;
Condamner in solidum la SCI Flo et la société Allianz à verser à Axa France Iard pris en sa qualité d’assureur de M. [O] la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Subsidiairement,
— Liquider le préjudice subi par la SCI Flo comme suit :
> 271 133,05 ' HT au titre du coût de la reconstruction de l’immeuble ;
> 1 800 ' par mois au titre du préjudice locatif ;
> 15 000 ' au titre du coût de l’enlèvement des pneumatiques ;
> 192 808 ' HT au titre du coût de la dépollution ;
— Débouter la SCI Flo du surplus de ses demandes ;
— Faire application des plafonds contractuels de la police et de la franchise, opposables à la victime à hauteur de 278 850 ' s’agissant du plafond de garantie des dommages immatériels, de 1 115 400 ' s’agissant du plafond de garantie des dommages matériels et de 158 ' s’agissant de la franchise.
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2024, la S.A Axa France Iard assureur de TFM Pneus au titre de la police Green n°6697491204 demande en substance à la cour de :
A titre principal :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et la SARL TFM Pneus à payer à la SCI Flo les sommes de 15 000 ' au titre des frais d’enlevement des pneumatiques et déchets brûlés et 231 369 ' TTC au titre du préjudice de dépollution des sols ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’au stade de la contribution finale à la dette, M. [O] sera tenu à hauteur de 70 % et la SARL TFM Pneus à hauteur de 30 % des condamnations portées à leur encontre ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir la SARL TFM Pneus des condamnations portées à son encontre ;
Et statuant à nouveau :
— Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre des sociétés TFM Pneus et Axa France Iard,
A titre subsidiaire :
— Juger que la sociétéTFM Pneus n’a commis aucune faute a l’origine des préjudices dont la SCI Flo demande la réparation ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilite quasi-délictuelle.
A titre plus subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à verser à la SCI Flo la somme de 231 369 ' TTC au titre du prejudice de dépollution des sols.
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les plafonds et franchises contractuelles applicables ;
— Condamner la SCI Flo à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Flo aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
15. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [O] suivant acte du 9 décembre 2023 remis à étude. Il n’a pas constitué avocat.
16. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025.
17. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
18. M.[O] n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
— Sur les désordres et responsabilités :
19. Il résulte de l’expertise judiciaire et il n’est contesté par aucune des parties que le sinistre a pris naissance sur la parcelle occupée par M. [O] depuis un brasero que celui-ci a indiqué avoir utilisé dans les jours précédents l’incendie. La responsabilité de M. [O] a au demeurant été retenue par le tribunal correctionnel de Béziers suivant jugement du 19 juin 2017 l’ayant déclaré coupable de faits de destructions involontaires du bien d’autrui par incendie au préjudice de la SCI Flo et de la société TFM.
20. L’expert a précisé que le feu s’était ensuite propagé à la parcelle voisine exploitée par la société TFM encombrée de très nombreuses carcasses de pneus qui occupaient peu de temps avant l’incendie une surface d’environ 1900 m² sans qu’aient été respectées les prescriptions règlementaires relatives aux aires de stockage ainsi qu’aux distances d’entreposage des pneus par rapport aux limites de propriété, ces manquements ayant, selon l’expert, contribué de manière importante à la propagation de l’incendie.
21. Ce dernier a conclu que 's’il est indéniable que M.[O] est à l’origine de l’incendie, les conditions d’exploitation et de stockage mises en place par TFM Pneus ont largement aggravé les conséquences du sinistre, tant en terme de propagation, que de pollution résiduelle des sols.' Il a en outre relevé que si le vent avait emporté des escarbilles vers la parcelle occupée par la société TFM Pneus, ce vecteur de propagation était sans commune mesure avec une radiation et une convection directes occasionnées par un stockage contigu au mur mitoyen.
22. L’expert a ainsi mis en évidence l’existence de fautes tant de M. [O] que de la société TFM Pneus dont la conjugaison a contribué à l’entier dommage de la société Flo de sorte que c’est par une exacte analyse des éléments de fait et de droit que le premier juge les a condamnés in solidum à le réparer.
23. La cour considère que c’est également à juste titre que le premier juge a fixé dans le rapport entre co-responsables des dommages la part de responsabilité revenant à M. [O] à hauteur de 70% et celle imputable à la société TFM Pneus à 30%.
— Sur les garanties dues par la société Axa France Iard :
. Au titre de la police d’assurance multi-risque habitation souscrite par M. [O]
24. La société Axa a formé appel incident en ce qu’elle a été condamnée à garantir son assuré M. [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, le premier juge ayant pris en compte en cette proportion l’exclusion de garantie prévue par ce contrat lorsque les dommages subis ressortent de l’exécution d’obligations contractuelles à titre onéreux après avoir considéré que l’activité de nettoyage de la parcelle occupée par M. [O] représentait à hauteur de 50% une activité rémunérée en contrepartie de l’autorisation d’occupation.
La société Axa considère que la convention conclue entre son assuré et le propriétaire de la parcelle présente un caractère exclusivement onéreux de sorte qu’elle est fondée à refuser toute garantie du sinistre.
25. La cour considère, pour sa part, comme soutenu par la société Flo, que l’accord intervenu entre M. [O] et M.[N] relatif au 'prêt’ du terrain appartenant à ce dernier moyennant son nettoyage, ne révêt pas les caractéristiques d’un contrat à titre onéreux mais d’un prêt à usage relevant des dispositions des articles 1876 et suivants du code civil de sorte qu’infirmant le jugement sur ce point, la cour dira la société Axa France Iard tenue de garantir entièrement M. [O] des condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat multi-risque habitation.
. Au titre de la police multirisque professionnel TFM Pneus
26. La compagnie Axa assure la société TFM Pneus au titre d’un contrat multirisques professionnel couvrant le risque incendie décrit à l’article 1.1 des conditions particulières comme 'la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal’ sans précision quant à la cause ou l’origine de l’incendie et garantit aux termes de l’article 3.1 des conditions particulières les risques locatifs 'bâtiment', la perte des loyers et le matériel et mobilier en valeur à neuf, les frais et pertes y compris les pertes indirectes justifiées. Ainsi qu’elle le souligne, cette police ne couvre pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assurée au titre des dommages d’atteinte à l’environnement accidentelle lesquelles sont garanties par la police Green également souscrite par la société TFM.
27. Il a été précédemment relevé que le non-respect par la société TFM Pneus des règles de stockage des pneus et plus précisément des distances d’entreposage par rapport aux limites de propriété a concouru à la réalisation du dommage subi par la société Flo, faute par ailleurs opposée à son assurée par la société Axa elle-même conformément à l’avis de son expert de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir le caractère sérieusement contestable de ladite faute et devra en conséquence sa garantie à la SCI Flo au titre de ce contrat.
28. Axa oppose toutefois à juste titre à titre subsidiaire à la SCI Flo la réduction proportionnelle de l’indemnité appliquée à son assurée en raison de sa faute à hauteur de 14,5 % et acceptée par elle lui suivant accord de règlement en date du 29 juin 2016 en application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances, précision faite que le premier juge a omis de se prononcer sur ce point.
Il est effectivement de jurisprudence établie que la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par les dispositions sus-visées est opposable aux tiers lésés ou à ses ayants droits (Civ 3e 4 juin 2009 n°07-16.647) de sorte que toute indemnité à laquelle Axa sera condamnée au titre de la police n°6636145504 sera affectée d’une réduction proportionnelle de 14,5%.
. Au titre de la police 'responsabilité civile atteinte à l’environnement’ (contrat pack 'Green')
29. Selon l’article 2.1.2.1 des conditions générales de sa police n°6697491204, Axa France Iard garantit 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par des tiers et résultant d’une pollution consécutive à un incendie ou une explosion qui survient dans le cadre des activités assurées'.
L’assureur conteste au titre de ce contrat la responsabilité de son assuré au titre de la communication d’incendie et l’absence de lien de causalité entre l’incendie et la pollution alléguée.
30. Il a été précédemment statué sur la responsabilité de la société TFM Pneus dans la réalisation des dommages subis par la SCI Flo. S’agissant de la pollution des sols imputable à l’incendie, l’expert a répondu à un dire de la société Axa en précisant que le technicien mandaté par celle-ci s’était fondé à tort sur les seules concentrations de 'dioxines et furanes’ alors que les analyses effectuées par son sapiteur spécialisé en pollution des sols avaient révélé que la parcelle de la SCI Flo était souillée des principaux polluants issus de la combustion des pneumatiques. Le lien de causalité entre l’incendie et la pollution invoquée par la SCI Flo est ainsi établi.
31. Il suit de ces observations que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir la SARL TFM pneus des condamnations prononcées à son encontre. En application des dispositions de l’article L112-6 du code des assurances, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a dit applicables les plafonds et franchises contractuelles et il y sera ajouté que l’indemnité à laquelle Axa sera condamnée au titre de la police n°6636145504 sera affectée d’une réduction proportionnelle de 14,5%.
— Sur l’évaluation des préjudices
. La reconstruction des bâtiments et des clôtures
32. La société Flo fait justement grief au premier juge d’avoir évalué le coût de la reconstruction du bâtiment et des clôtures lui appartenant à la somme de 177 125,799' sur la base d’une première évaluation opérée par l’expert qu’il a corrigée par note complémentaire annexée à son rapport sans être critiqué sur ce point par la société Axa, pour la porter à la somme de 325 359,66' TTC.
. L’enlèvement des pneumatiques
33. La société Flo fait également grief au premier juge en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice d’avoir évalué de manière forfaitaire le coût de l’enlèvement des pneumatiques à hauteur de 15 000' et de n’avoir pas retenu en sa totalité le devis établi par la société BMS méditerranée chiffrant ce coût à 35915,41'.
34. La compagnie Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce point arguant de l’absence de justification de ce chef de préjudice par la société Flo.
35. Il sera fait droit toutefois à la demande en paiement de la SCI Flo à hauteur de 35 915,41' en application tant du principe de réparation intégrale du préjudice dont la réalité est établie par le rapport d’expertise, mais également du principe de libre disposition de l’indemnité d’assurance en vertu duquel le tiers lésé ne peut être privé de la réparation de son préjudice au motif qu’il aurait lui-même procédé aux réparations ou qu’aucune facture ne serait produite (Civ 2e 7 juillet 2011, n°10-20373, Civ 2e 29 juin 2017 n°16-19.511).
. La dépollution des sols
36. La cour partage l’appréciation du premier juge quant à l’évaluation du coût total de la dépollution des sols reposant sur deux devis produits par la société Flo d’un montant de 516 000', et du coût du remblaiement des terres sur la base de l’évaluation proposée par l’expert reprenant celle de son sapiteur, de sorte que la cour confirmera la fixation de l’indemnisation de ce chef de préjudice au prorata de sa surperficie à hauteur de 231 369'.
. La perte locative
37. En l’absence d’éléments d’information complémentaires fournies en cause d’appel par la SCI Flo relativement à son assujetissement à la TVA la cour confirmera l’évaluation faite par le premier juge du préjudice locatif fixé à hauteur de 160 704' hors taxe sur la base d’une indemnisation mensuelle de 1 800 ' selon décompte arrêté au 31 janvier 2023 à parfaire au jour de la reconstruction.
38. La cour limitera la réactualisation des indemnités par référence à l’indice BT01 applicable à la variation du coût de la construction à la seule indemnisation du coût de la reconstruction du bâtiment et des clôtures depuis le dépôt du rapport de l’expert le 17 juillet 2019 et infirmera en conséquence le jugement ayant appliqué cette actualisation à l’ensemble des indemnisations.
39. La cour confirmera enfin d’une part la disposition relative à la condamnation de la société Axa France Iard à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de son assurée la SCI Flo, la somme de 97 137,28' qu’elle justifie lui avoir versée suivant quittance subrogative en date du 3 juin 2021 qui viendra en déduction de l’ensemble des sommes perçues et d’autre part celle ayant dit applicables aux indemnisations les plafonds et franchises contractuelles.
40. Parties succombantes au sens de l’article 396 du code de procédure civile, M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [O] et la SARL TFM Pneus à payer à la SCI Flo les sommes de :
> 177 125,799 ' le coût de la reconstruction de l’immeuble et des clôtures,
> 15 000 ' au titre des frais d’enlèvement des pneumatiques et déchets brûlés,
— appliqué l’indice BT01 du coût de la construction à l’ensemble des indemnisations.
— limité à 50% la garantie due par la SA Axa France Iard à M.[O] au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [O] et la SARL TFM Pneus à payer à la SCI Flo les sommes de :
> 325 359,66' au titre du coût de la reconstruction de l’immeuble et des clôtures,
> 35 915,41' au titre des frais d’enlèvement des pneumatiques et déchets brûlés,
Dit applicable à la seule condamnation prononcée au titre du coût de la reconstruction de l’immeuble et des clôtures l’actualisation suivant l’indice BT01 depuis le 17 juillet 2019.
Dit que la SA Axa France Iard devra relever intégralement M.[O] des condamnations prononcées à son encontre.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité à laquelle Axa sera condamnée au titre de la police n°6636145504 sera affectée d’une réduction proportionnelle de 14,5%.
Condamne in solidum M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Salvignol avocat.
Condamne in solidum M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard à payer à la SCI Flo la somme de 15 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O], la SARL TFM Pneus et la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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