Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA », Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03834 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN – N° RG F 23/00017
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA », ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis à [Adresse 2] (RCS PARIS : B 431 252 121), représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée dont le siège social est sis à [Adresse 3] (RCS PARIS : 334 537 206), venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (bordereau de cession de créance du 03 Août 2020)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT FORCE:
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA »
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2],
immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, Et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-M. [W] [Y] et M. [C] [Y] sont associés de la SCI Sun City 2.
2-Le 24 avril 2012, la société Sun City 2 a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Société générale :
— l’un d’un montant de 140 000 euros remboursable sur 240 mois au taux de 4,18 %
— l’autre d’un montant de 110 000 euros remboursable sur 132 mois au taux de 3,49%.
3-Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sun City 2, convertie en liquidation judiciaire le 14 avril 2025.
4-Par courrier du 9 juin 2016, la Société générale a déclaré ses créances au passif de la société, soit :
— 5 064,79 euros à titre chirographaire,
— 49 662,73 euros au titre du prêt de 110 000 euros,
— 42 350,97 euros au titre du prêtde 140 000 euros.
5-La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 8 novembre 2018.
6-Le 3 août 2020, la Société générale a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Castanea (FCT Castanea), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion. La société MCS et Associés a été désignée en qualité de recouvreur.
7-Par courriers du 6 octobre 2022, les consorts [Y] ont été mis en demeure de régler les sommes dues en qualité d’associés, en vain.
8-C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, le FCT Castanea a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de paiement.
9-Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré les fins de non-recevoir soulevées irrecevables,
— Condamné M. [W] [Y] et M. [C] [Y] en leur qualité d’associés de la SCI Sun City 2 à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme totale de 97078,49 euros à hauteur de leur participation dans le capital social de la SCI Sun City 2 (50% chacun) soit à hauteur chacun de la somme de 48 539,25 euros outre intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2022,
— Débouté M. [W] [Y] de sa demande de délais de paiement,
— Condamné in solidum les consorts [Y] aux entiers dépens,
— Condamné solidairement les consorts [Y] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvrer, la société MCS et Associés, la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [W] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
10-M. [C] [Y], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
11-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2026, M. [C] [Y] demande en substance à la cour de :
A titre principal et à titre subsidiaire :
— Dire et juger l’action du FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et pour recouvreur la société MCS et Associés, irrecevable comme prescrite,
— Débouter le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et pour recouvreur la société MCS et Associés, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et pour recouvreur la société MCS et Associés, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que M. [C] [Y] bénéficiera des plus larges délais de paiements, à savoir deux années à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et pour recouvreur la société MCS et Associés, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— Condamner le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et pour recouvreur la société MCS et Associés, à verser à M. [C] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et pour recouvreur la société MCS et Associés aux entiers dépens d’instance.
12-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2026, le FCT Castanea demande en substance à la cour, au visa des articles 1857, 1858, 1859, 1844-7, 2231 du code civil, L 110-4, L 622-25-1 du code de commerce, de :
— Débouter M. [C] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Déclarer en conséquence le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement Equitis, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, recevable en ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [Y], en qualité d’associé de la SCI Sun City 2, à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de
48 539,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
— Débouter M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [Y], solidairement avec M. [W] [Y], à payer au FCT Castanea la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal,
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] [Y] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d’appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens de première instance,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens d’appel.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Le premier juge a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors opposée par M. [W] [Y] comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
15- L’article 1857 alinéa 1er du code civil prévoit que 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
L’article 1858 du même code énonce que 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
En application de ce texte, dans le cas où une société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et lui permet de poursuivre directement l’associé (Chambre mixte de la Cour de Cassation, 18 mai 2007, n°05-10.413, publié).
Il est de principe que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (3ème civ., 19 janvier 2022, n°20-22.205 B).
L’article 1859 du code civil dispose que 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que :
En cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social ;
Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé (Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-18.924).
16- M. [C] [Y] oppose la prescription de l’action du FCT Castanea, au visa notamment des articles 1858 et 1859 et de la jurisprudence, en faisant valoir que le point de départ de la prescription de l’action du créancier est fixé au jour de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, la déclaration de créance dispensant le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social.
En l’espèce, quand bien même le FCT Castanea allègue que le jugement de clôture n’a pas été publié au BODACC, il avait déclaré sa créance le 9 juin 2016, manifestant sa connaissance de la liquidation judiciaire. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de telle sorte qu’en agissant au delà du 9 juin 2021, l’action est irrecevable car tardive et prescrite.
17- Le FCT Castanea soutient pour sa part que le point de départ est la date du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire, rappelant la réforme de l’article 1844-7 du code civil par l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable aux procédures collectives ouvertes après le 1er juillet 2014), fixant désormais la fin de la société par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Par l’effet combiné des articles 1844-7 et 1859 du code civil, le point de départ de l’action n’est donc pas l’ouverture de la liquidation judiciaire ni la déclaration au passif mais le jugement prononçant la liquidation judiciaire. La société SUN CITY 2 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2016 de telle sorte que les jurisprudences citées par l’appelant ne sont plus d’actualité. Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été prononcé le 8 novembre 2018 et n’est pas publié au BODACC de telle sorte que le délai n’a pas commencé à courir et, à tout le moins, en faisant abstraction de l’exigence de publication posée par l’article 1859 du code civil, le délai de prescription quinquennale courait jusqu’au 8 novembre 2023 de telle sorte que l’action engagée par assignation du 27 décembre 2022 n’est pas prescrite.
18- La chronologie de la présente affaire se résume aux dates suivantes :
avril 2012 : la Société Générale consent des prêts à la SCI SUN CITY 2;
14 avril 2016 : jugement du TGI de Perpignan d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI ;
9 juin 2016 : la banque déclare sa créance au passif de la SCI ;
4 octobre 2017 : la créance est admise par le juge commissaire ;
8 novembre 2018 : la procédure de liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actifs. Le jugement n’est pas publié au BODACC ;
3 août 2020 : bordereau de cession de créance selon lequel la société Fonds Commun de Titrisation Castanea vient aux droits de la banque ;
27 décembre 2022 : assignation par la société Fonds Commun de Titrisation Castanea des deux associés de la SCI devant le TJ de Perpignan aux fins de recouvrement de sa créance ;
19- Si l’article 1844-7° du code civil a été modifié à effet du 1er juillet 2014 pour édicter que la société prend fin par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, au lieu et place de par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins que les jurisprudences antérieures citées ci dessus gardent leur pertinence dans la mesure où le créancier qui a déclaré sa créance, comme la Société Générale en l’espèce, est dispensé d’établir l’insuffisance du patrimoine social et peut agir à l’encontre de l’associé non liquidateur dès la déclaration de créance au passif de la société. En application de la jurisprudence précitée, il appartenait donc au créancier d’agir dans les cinq ans de la date du 9 juin 2016, soit avant le 9 juin 2021, de telle sorte que son action engagée par assignation du 27 décembre 2022 est prescrite.
20- Le jugement sera infirmé en ce sens.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le FCT Castanea supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées par l’appel de M. [C] [Y],
Déclare irrecevable comme prescrite l’action du FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés à l’encontre de M. [C] [Y],
Condamne le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés à payer à M. [C] [Y] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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