Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 nov. 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 février 2020, N° 211/322230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/322230
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00257 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO67
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 358
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. PEISSE [U] LAGARDE BOTHOREL DLBA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, toque : 007
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 12 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par MM. [Y] et [K] [G] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er avril 2020, à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, rendue le 28 février 2020, notifiée le 5 mars 2020, qui a':
— fixé les honoraires de la SELARL [U], LAGARDE, BOTHOREL et associés (la SELARL DLBA)'dus par M. [Y] [G] à la somme de 13.703,05 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 8.882 euros hors taxes, et condamné M. [Y] [G] à payer à la SELARL DLBA la somme de 4.821,05 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,
— fixé les honoraires de la SELARL DLBA,'dus par M. [K] [G] à la somme de 13.703,05 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 8.882 euros hors taxes, et condamné M. [K] [G] à payer à la selarl DLBA la somme de 4.821 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019';
'
MM. [Y] et [K] [G] sont représentés par un avocat qui a déposé des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision'; à titre principal ils soulèvent la prescription des demandes de la SELARL DLBA'; à titre subsidiaire et en toute hypothèse, ils demandent de rejeter les prétentions de la selarl DLBA et de la condamner à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
La SELARL DLBA est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement soutenues à l’audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner in solidum MM. [Y] et [K] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros pour l’exercice abusif d’une voie de recours et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Par actes notariés du 31 mars 2012, la société [Adresse 6] a vendu en l’état futur d’achèvement, dans le cadre de la loi Scellier, à MM. [Y] et [K] [G], des lots d’un immeuble en cours de construction ; les acquéreurs se plaignant d’un retard de livraison, ont confié la défense de leurs intérêts à Me [C] [U] et la SELARL DLBA';
'
Le 28 juillet 2014, l’avocat a fait savoir à ses clients que ses honoraires seraient calculés au temps passé et au taux horaire de 200 euros hors taxes';
'
La SELARL DLBA a entamé plusieurs procédures': un référé-expertise et plusieurs procédures au fond qui ont été jointes, dirigées à la fois contre le maître de l’ouvrage, son liquidateur, le garant de livraison, la banque, les notaires rédacteurs des actes, l’architecte et son assureur, l’assurance dommages-ouvrage';' '
'
La SELARL DLBA constatant que MM. [Y] et [K] [G] n’avaient pas soldé huit factures d’un montant global de 4.821,05 euros hors taxes, malgré les mises en demeure, a adressé le 23 octobre 2018 à chacun de ses clients une lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur faisant savoir qu’elle mettait un terme à sa mission, faute d’avoir été payée';
'
MM. [Y] et [K] [G] invoquent la prescription biennale qui s’applique aux clients consommateurs (article L 218-2 du code de la consommation) ; cependant, la Cour constate que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est à la fin de la mission de l’avocat, que le délai de prescription commence à courir'; 'la SELARL DLBA ayant indiqué à ses clients qu’elle mettait un terme à leur collaboration, par lettre recommandée du 23 octobre 2018, le délai de prescription n’était pas expiré lorsqu’elle a introduit sa demande devant le bâtonnier par lettre recommandée le 17 juillet 2019 ;' il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [Y] et [K] [G] ;
'
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; que le taux horaire de 200 euros hors taxes, proposé par l’avocat et accepté par les clients qui ont payé sans les contester dix-sept factures’doit être appliqué ; '
'
La Cour après examen des pièces versées au dossier par la SELARL DLBA, constate que vingt-cinq factures ont été envoyées individuellement à MM. [Y] et [K] [G], du 2 juillet 2014 au 22 juin 2017, et que chacune d’entre elles mentionne les diligences précises et détaillées effectuées par le cabinet d’avocats';
'
Sur les vingt-cinq factures, dix-sept ont été payées par MM. [Y] et [K] [G], chacun, pour un montant total de 8.882 euros hors taxes, soit 10.651,82 euros toutes taxes comprises'; seules huit factures n’ont pas été honorées pour un montant total de 4.821,05 euros hors taxes, soit 5.770,27 euros toutes taxes comprises lequel est réclamé par la SELARL DLBA ; MM. [Y] et [K] [G] sont d’accord sur ces chiffres puisqu’ils indiquent dans leurs conclusions (p.4 dernier §) qu’entre juillet 2014 et juin 2017, l’avocat a facturé pas moins de 16.422,09 euros toutes taxes comprises, ce qui correspond exactement aux sommes payées et réclamées indiquées par la selarl DLBA'(10.651,82 + 5.770,27), mais ils estiment qu’ils n’ont pas à payer des actes inutiles ;
'
Il doit être précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par MM. [Y] et [K] [G]';'
'
La Cour constate que les diligences accomplies par la SELARL DLBA étaient utiles à la défense de ses clients dans une affaire complexe, mettant en jeu de nombreux adversaires avec chacun des responsabilités propres'; qu’il convient de confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions';
'
La SELARL DLBA n’apporte pas la preuve que MM. [Y] et [K] [G] auraient commis une faute en usant de leur droit à un recours et la demande présentée à ce titre doit être rejetée';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’condamné':
— M. [Y] [G] à payer à la SELARL DLBA la somme de 4.821,05 euros hors taxes, soit 5.770,27 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
— M. [K] [G] à payer à la SELARL DLBA la somme de 4.821,05 euros hors taxes, soit 5.770,27 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne MM. [Y] et [K] [G] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENT DE CHAMBRE
'
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