Infirmation partielle 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 17 juil. 2025, n° 22/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01480 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQZ
jugement du 11 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 20/00887
ARRET DU 17 JUILLET 2025
APPELANT :
M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
UDAF DE MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal
es qualité de tuteur de Mme [N] [W] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [W] veuve [T] est née le [Date naissance 2] 1927 et a trois fils, MM. [H], [K] et [U] [T].
Mme [W] veuve [T] a souscrit auprès de la [11] un contrat d’assurance vie sur lequel elle a placé la somme de 101 633,77 euros et qui au 18 juillet 2017 présentait un solde de 170 291, 32 euros.
Le 28 février 2018, M. [H] [T] a déclaré auprès des services fiscaux bénéficier d’une donation de la somme de 60 000 euros de la part de Mme'[W] veuve [T].
Le 9 avril 20018, Mme [W] veuve [T] a procédé à un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie auprès de la [11] et la somme de 60 000 euros, créditée sur son courant le 19 avril 2018, a été virée sur le compte de M. [H] [T] le 28 mai 2018.
Mme [W] veuve [T] a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saumur en date du 6 juin 2018. L’Udaf de Maine et Loire a été désignée en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saumur a transformé la mesure de curatelle renforcée de Mme [W] veuve [T] en tutelle et maintenu l’Udaf dans ses fonctions.
Par acte en date du 16 septembre 2020, l’Udaf de Maine et Loire a assigné M.'[H] [T] devant le tribunal judiciaire de Saumur, afin de voir annuler la donation faite à son profit par Mme [W] veuve [T].
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a notamment':
— déclaré recevable l’action de l’Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] ;
— annulé la donation de la somme de 60 000 euros effectuée le 28 mai 2018 par Mme [W] veuve [T] au profit de M. [H] [T], donation’déclarée aux services fiscaux par M. [H] [T] le 28 février 2018';
— condamné M. [H] [T] à rembourser à l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 60'000'euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que la condamnation à payer la somme de 60 000 euros sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [H] [T] à payer à l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [T] aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 26 août 2022, M.'[H] [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : '- déclaré recevable l’action de l’Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme'[W] veuve [T] ; – annulé la donation de la somme de 60'000 euros effectuée le 28 mai 2018 par Mme [W] veuve [T] au profit de M. [H] [T], donation déclarée aux services fiscaux par M.'[H] [T] le 28 février 2018 ; – condamné M. [H] [T] à rembourser à l’Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; – dit que la condamnation à payer la somme de 60'000'euros sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; – condamné M. [H] [T] à payer à l’Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; – condamné M. [H] [T] aux entiers dépens ; – constaté l’exécution provisoire de la présente décision. Et en ce que le jugement n’a pas débouté l’Udaf ès-qualités de tuteur de Mme [W] veuve [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ne l’a pas condamné aux dépens et à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’Udaf de Maine-et-Loire a constitué avocat le 20 décembre 2022.
Par un arrêt en date du 15 juillet 2024, la cour d’appel d’Angers a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024, ordonné la réouverture des débats sur le seul préjudice subi par Mme [W] veuve [T] du fait de la donation et fait injonction à l’Udaf de Maine et Loire de produire un inventaire, un’compte de gestion et le dernier état des recettes.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a constaté le désistement de M. [H] [T] de l’incident en communication de pièces formé le 8 novembre 2024 et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 mai 2025, M. [H] [T] demande à la cour d’appel de :
— recevoir M. [T] en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ses dispositions faisant grief au concluant et, notamment en ce qu’elle a annulé la donation de la somme de 60 000 euros effectuée le 28 mai 2018 par Mme [T] à son profit, l’a condamné à rembourser ladite somme à l’udaf, en sa qualité de tuteur de Mme [T], et’ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, outre la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, et l’a débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter l’Udaf de Maine et Loire, ès qualités de tuteur de Mme'[W] veuve [T], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer ledit jugement en ses autres dispositions non contraires ;
— condamner l’Udaf de Maine et Loire à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Udaf de Maine et Loire aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 mai 2025, l’udaf de Maine et Loire, agissant es qualité de tuteur de Mme'[W] veuve [T], ( dite Udaf) demande à la cour d’appel de :
— recevoir l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] en ses observations et demandes en les disant recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— rejeter l’appel de M. [T] en toutes ses demandes en les disant infondées';
— confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur en toutes ses dispositions y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l instance ;
— condamner M. [T] à verser à l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— débouter M. [T] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel ;
— le condamner à verser la somme de 2 500 euros à l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
M. [T] a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l’action de l’Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme'[W] veuve [T].
Il ne critique plus cette disposition dans ses dernières conclusions de sorte que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur l’annulation de la donation
Aux termes des dispositions de l’article 464 du code civil, 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée'.
M. [T] soutient que les conditions posées par l’article 464 du code civil ne sont pas réunies.
Concernant l’altération des facultés de sa mère au jour de l’acte, il expose que courant août 2005, sa mère a fait donation à ses enfants de trois lots :
— d’un appartement à [Localité 16] pour une valeur de 439 773 euros pour M. [U] [T] ;
— d’un appartement à [Localité 16] d’une valeur de 154 495 euros et d’une maison de campagne à [Localité 15] d’une valeur de 208 778 euros pour M. [K] [T]';
— d’un immeuble à [Localité 6] d’une valeur de 430 209 euros pour lui-même ;
Que le 19 novembre 2005 puis en 2013, Mme [N] [T] a manifesté sa volonté de rééquilibrer la valeur des lots, lui-même souffrant aux termes d’évaluations d’un différentiel de 94 000 euros ; que c’est à cette fin qu’elle a procédé au rachat partiel du contrat d’assurance vie ; qu’il n’a exercé aucune pression sur sa mère ; que sa mère ne souffrait d’aucune altération de ses facultés en 2005 quand elle a exprimé son souhait ; qu’aucun élément ne prouve que c’était le cas le 28 février 2018 ; que le seul rapport du docteur [P] établi le 28 décembre 2017 est insuffisant.
Concernant la connaissance de l’altération des facultés personnelles de sa mère, il nie avoir eu connaissance de la procédure de protection initiée par son frère et avoir assisté à l’examen médical de sa mère par le docteur [P] en 2017 ni’avoir été destinataire du rapport d’expertise ; dit qu’il ne résidait pas dans le même immeuble que sa mère, l’adresse unique ne résultant que d’une boîte aux lettres commune ; que sa mère était parfaitement lucide lors du passage d’un huissier de justice le 20 novembre 2017.
Concernant le préjudice causé par l’acte litigieux, M. [T] soutient que les charges invoquées par l’Udaf sont intervenues postérieurement à la donation et nées d’une mauvaise gestion du tuteur ; que la répartition de travaux entre nu propriétaire et usufruitier est sans lien avec la donation comme le remboursement des travaux sollicité par M. [U] [T] ou la prise en charge des travaux réalisés sur l’immeuble de M. [K] [T] ou l’impôt sur la fortune'; que l’udaf ne fait pas état des revenus fonciers perçus par Mme [W] veuve [T].
Au vu des pièces produites sur réouverture des débats, il expose que le compte de gestion 2018 n’est pas signé ce qui lui ôte toute valeur probante ; que’l'inventaire n’est pas davantage signé par le commissaire priseur et ne semble pas intégralement produit ; que l’examen des avoirs au jour de la donation ne met pas en évidence que celle-ci ait pu être source de préjudice ; que le solde du contrat d’assurance vie sur lequel a été réalisé le rachat, présentait un solde de 106 294,19 euros au 6 juin 2018 ; que l’Udaf a failli dans la gestion des appartements occupés à [Localité 16] par ses deux frères – pour l’un par sa fille – et de la maison sise à [Localité 10], en ne sollicitant aucun loyer pour leur occupation ou un loyer dérisoire ; que les loyers ne sont au surplus pas versés régulièrement ; que plus encore, c’est Mme [T] qui paie les charges de copropriété des appartements parisiens ainsi que les factures d’eau et d’électricité pour la maison ; que l’impôt sur la fortune de 11 362 euros a été réglé par l’Udaf alors même que Mme [T] entre dans les cas d’exemption de cette taxe qui la met à la charge du nu propriétaire et non de l’usufruitier proportionnellement au barème fiscal ; que l’Udaf dit qu’elle a payé sous l’effet d’un redressement fiscal mais ne produit pas les pièces y afférentes.
Il ajoute enfin que l’Udaf n’a pas qualité pour arguer de l’atteinte à la réserve héréditaire, cette action étant réservés aux bénéficiaires de ladite réserve.
L’Udaf de Maine et Loire soutient qu’il ressort de l’expertise de Mme [W] veuve [T] réalisée par le docteur [P] le 28 décembre 2017, à’laquelle M. [H] [T] a assisté, que la mère de l’appelant présentait une altération de ses facultés personnelles de nature à la rendre inapte à défendre ses intérêts ; qu’elle présentait des troubles cognitifs modérés mais certains au jour de son audition par le juge des tutelles le 6 juin 2018 ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 6 novembre 2018 ; que l’appelant et sa mère résidaient à la même adresse et qu’il ne pouvait qu’avoir une connaissance directe et personnelle de l’affaiblissement des facultés mentales de sa mère.
L’Udaf nie un déséquilibre dans la donation partage de 2005 ; expose que la donation de 60 000 euros au profit de M. [T] n’est pas causée et ne vient donc pas rééquilibrer la donation de 2005.
Elle expose que Mme [W] veuve [T] dispose de liquidités de 100'000 euros ; qu’elle n’a réalisé aucune déclaration d’Impôt sur la Fortune (ISF) et doit s’acquitter de l’impôt dont rappel pour des sommes de 66 399 euros et 13'206 euros ; qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et n’est qu’usufruitière des immeubles donnés à ses enfants ; qu’en vertu de la donation faite en 2005, il est prévu que les frais importants restent à la charge de la donataire ; qu’elle est tenue à des travaux coûteux pour l’entretien des immeubles'; que le plan d’aide à domicile vient d’être renforcé ; que les liquidités se sont amoindries et qu’elle est en difficulté pour faire face à ses charges.
Elle’expose ainsi que Mme [T] dispose sur un compte courant au [14] de 8 926 euros au 31 mai 2021 et sur un livret Orange de 8 001 euros à la même date ; que son assurance vie [11] présente un solde de 61'654 euros et 1 000 euros sur un compte chèque ; qu’elle détient 20 428 euros à la [12].
Elle ajoute que la dette fiscale tenant au défaut de paiement de l’ISF s’élève à 66 399 euros et celle liée au défaut de paiement de l’IFI à 13 206 euros ; que l’Udaf a réglé cette somme, soit 38 000 euros en octobre 2020 et 43 000 euros en février 2021 ; que la totalité des avoirs de Mme'[T] d’environ 100 000 euros ne permet pas de faire face à l’IFI 2020 et aux travaux faits ou envisagés par les enfants [K] et [U] [T] ; qu’il manque environ 96 000 euros.
Postérieurement à la réouverture des débats, elle confirme l’effectivité du redressement fiscal pour les années 2014 à 2018 rappelant que les déclarations fiscales sont la mission d’un cabinet d’experts comptables ; que le logement occupé à [Localité 16] par la fille de M. [U] [T] est bien loué grâce à l’intervention de l’Udaf.
Faisant référence aux comptes de la majeure protégée, l’Udaf expose qu’en 2018, le patrimoine mobilier de Mme [T] était de 143'486,41 euros ; qu’au 3 septembre 2024, les liquidités s’élèvent à 109'222,43'euros dont les 60 000 euros restitués par M. [H] [T] en exécution du jugement de première instance ; qu’en retirant la dette fiscale, le’solde s’élève à 37 718 euros ; que le budget mensuel est déficitaire de 1'000'euros.
Sur ce,
L’article 464 susvisé exige la réunion des deux conditions d’une part d’altération des facultés personnelles qui a été la cause de l’ouverture de la mesure et d’autre part de notoriété de celle-ci au jour de la passation de l’acte.
Sur l’altération des facultés personnelles mentales de Mme [W] veuve [T]
Maître [Y], huissier de justice s’est présenté chez Mme [W] veuve [T] le 20 novembre 2017, pour lui faire injonction de se prononcer, à la demande de ses fils, sur le sort de biens, travaux, loyers et procurations.
Il’a pris acte des réponses de Mme [W] veuve [T] – qu’elle a signées – et les a consignées sans autre mention sur sa capacité ou les conditions de rédaction du procès verbal.
Mme [W] veuve [T] a effectivement apporté réponse aux questions qui lui ont été posées.
Néanmoins, Mme [W] veuve [T] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 6 juin 2018.
Le certificat du docteur [P], médecin expert, établit le 28 décembre 2017 que : 'Mme [T] présente des détériorations cognitives : troubles de la mémoire, désorientation dans le temps et l’espace, manque de mots et calcul mental perturbé … elle est dans l’incapacité partielle pour exprimer une volonté propre durable ni de gérer totalement seule ses intérêts tant personnels que patrimoniaux … liens familiaux bien existants mais fragiles et pouvant devenir conflictuels facilement'.
Il a préconisé une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
M. [H] [T] évoque une donation partage de la nue propriété d’immeubles entre les trois frères en date du 17 août 2005 qui n’aurait pas été égalitaire et dont sa mère aurait souhaité rétablir l’équilibre par la donation litigieuse.
Il résulte de l’acte que M. [H] [T] a bénéficié de la nue propriété d’un immeuble sis à [Localité 6], [U] de la nue propriété d’un immeuble sis à [Localité 16] déduction faite d’une soulte, et [K] de la nue propriété d’un immeuble sis à [Localité 16], de bâtiments sis à [Localité 10] et d’une soulte, chaque acceptant étant rempli de ses droits pour la somme de 287 760 euros.
Par courrier du 19 novembre 2005, Mme [W] veuve [T] a indiqué à son fils qu’elle comptait 'rendre plus équitable ce partage 'et ' envisager de lui faire un don qui serait une première avance sur ce que je pensais te donner'.
Par courrier du 13 avril 2013, elle a dit à son fils ' je pense aux dons d’argent que je t’avais promis, il faut que je vois mes disponibilités et contacter le banquier pour voir la marche à suivre'.
Ces courriers sont à distance de l’acte de rachat.
La démarche du don a été concrétisée par un document établi le 28 février 2018 signé de Mme [W] veuve [T] et de son conseiller financier [9].
Elle a rempli également un formulaire d’information pour adapter le conseil mais force est de constater que ce document est quasiment vide de renseignements.
On ne saurait déduire de ces documents que Mme [W] veuve [T] disposait de toutes ces facultés, le docteur [P], médecin expert, ayant constaté l’altération plusieurs mois auparavant.
Il est ainsi acquis que tant au jour où elle a donné instruction à la banque de virer le rachat envisagé soit le 28 février 2018, qu’au jour où l’acte de rachat partiel a été fait, soit le 9 avril 2018, Mme [W] veuve [T] présentait une altération durable de ses facultés personnelles.
Sur la notoriété de cette altération
Le bénéficiaire doit avoir une connaissance personnelle de l’altération des facultés personnelles.
Il résulte du jugement rendu le 6 juin 2018 par le juge des tutelles, que dans sa requête déposée aux fins d’ouverture de la mesure, M. [K] [T], frère’de l’appelant, indique que sa 'mère était devenue incapable de gérer ses papiers ; qu’elle se rétractait et revenait sur toutes ses décisions, créant ainsi de la discorde entre ses enfants ; qu’elle oubliait ce qu’elle avait signé ; qu’elle demandait de l’aide'.
A l’audience du 6 juin 2018, le juge dit avoir constaté que 'Mme [T] est dans l’incapacité de donner quelques explications relatives à des courriers écrits de sa main en septembre 2017 et adressés à ses banques et à son fils [U] dans lesquels elle affirmait qu’elle ne souhaitait pas donner procuration à celui-ci ; qu’elle a seulement pu indiquer qu’elle ne se souvenait plus de ces lettres et qu’elle ne savait pas bien pourquoi elle les avait faites'.
L’altération des facultés personnelles de Mme [W] veuve [T] avérée par la pièce médicale, était de surcroît notoire au regard de non professionnels.
Mme [W] veuve [T] comme son fils [H] résident à [Localité 6].
Il résulte d’un courrier de l’Udaf en date du 19 septembre 2019 adressé à M.'[H] [T], que celui-ci bénéficiait alors d’une somme mensuelle de 600'euros versée par sa mère à titre de participation financière pour 'les’prestations réalisées par lui et son épouse au profit de la majeure protégée'.
Le curateur rappelle les propos tenus par M. [H] [T] au juge des tutelles pour exprimer que le fait de s’occuper de sa mère l’empêchait de recevoir ses petits enfants dans de bonnes conditions.
Le curateur insistait enfin sur le fait que la participation mensuelle incluait les repas de midi.
De l’ensemble, il résulte que M. [H] [T] intervenait quotidiennement auprès de sa mère.
Il ne pouvait donc ignorer l’évolution de son état de santé.
Enfin, M. [K] [T] a attesté le 12 décembre 2023 qu’il a contacté le docteur [P], que celui-ci s’est déplacé le 27 décembre 2017 au domicile de Mme [W] veuve [T] à [Localité 6], qu’il a accompagné le docteur chez sa mère et les a laissés seuls.
Il ajoute que 'à l’issue de cette expertise, le docteur vient nous voir, mon frère, son épouse et moi'.
M. [H] [T] était donc parfaitement informé de la visite du médecin et par voie de conséquence – quand bien même n’a t il pas assisté à l’examen médical de sa mère par le docteur [P] ou n’est-il pas à l’origine de la requête adressée au juge des tutelles – au moins de l’objet de l’examen.
M. [H] [T] avait donc la connaissance personnelle de l’altération notoire des facultés personnelles de sa mère.
Sur les conséquences
L’annulation de la donation sollicitée nécessite la preuve d’un préjudice subi par Mme [W] veuve [T].
M. [H] [T] remet en cause l’existence d’un préjudice au regard du patrimoine de sa mère.
Il importe d’apprécier si au jour de la donation, en considération des dépenses actuelles et prévisibles, Mme [W] veuve [T] pouvait subir un préjudice du fait de la sortie des 60 000 euros de son patrimoine.
Les ressources et patrimoine de Mme [W] veuve [T] se composent d’immeubles, de placements bancaires, de revenus immobiliers et de pensions de retraite.
L’inventaire du patrimoine de Mme [W] veuve [T] a été réalisé le 21 août 2019.
Il en résulte que celle-ci est usufruitière de cinq immeubles :
— à hauteur de 50 % des parts de la […] avec son fils [H], le bien sis '[Adresse 4] à Saumur, étant occupé par celui-ci ;
— à hauteur de 100 % pour l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] divisé en sept appartements dont celui qu’elle occupe, les autres étant loués à sa belle fille'; pour l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] occupé par sa petite fille sans bail, et nue propriété de son fils [U] ; pour l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16], nue propriété de son fils [K] et vacant ; pour’l'immeuble sis à [Localité 10], nue propriété de son fils [K] et vacant.
Elle perçoit le produit de la location de l’appartement parisien, soit 1 922 euros mensuels selon budget estimatif 2024 mais 2 247 euros au 31 mars 2025, selon’relevé du cabinet [13] qui en assure la gestion.
Elle perçoit également 350 euros des appartements loués à sa belle fille.
Il résulte des pièces produites par l’Udaf sur demande de la cour, et notamment du budget prévisionnel 2024, que Mme [W] veuve [T] perçoit, outre les revenus immobiliers susvisés, des pensions de retraite de 3'088,99'euros, soit des ressources de 5 360,99 euros.
Il résulte en sus des pièces et explications fournies par le tuteur, que’Mme'[W] veuve [T] dispose d’avoirs auprès de la banque [14], de la [11] et de la [12].
Selon fiche de synthèse établie par l’Udaf le 2 mai 2025, les comptes de Mme'[W] veuve [T] se décomposent comme suit :
' Comptes bancaires :
— [14] : compte courant : 16 370,16 euros + 10 euros (contre'14'398,75'euros +10 euros en octobre 2019)
— [12] : compte courant : 102,22 euros (contre 9,42 euros en octobre 2019)
' comptes de placement :
— [12] : LDD de 124,82 euros (contre 121,19 euros en octobre 2019)
— [14] : compte sur livret de 55 011,01 euros (contre 68 186,25 euros incluant la donation litigieuse en octobre 2019)
' Assurance vie
— [11] 16 650,63 euros (contre 16 050,21 euros en octobre 2019).
Un compte épargne logement ouvert dans les livres de la [12] présentant un solde de 10 446,61 euros en octobre 2019, n’existe plus aujourd’hui.
Soit un total de 88 268,84 euros contre 109 222,43 euros en octobre 2019.
Les dépenses engagées sont celles de la vie courante (248,28 euros), celle liées au logement (779,48 euros), les assurances (418,66 euros), les impôts et taxes (1 856,83 euros), les frais de maintien à domicile (2 623,98 euros) et le financement de la mesure (373,10 euros).
Il est constaté qu’elle supporte de nombreux frais, y compris d’énergie et de fluide, exposés pour les logements qu’elle n’occupe pas à [Localité 16] ou [Localité 10].
Le budget est ainsi déficitaire de 939,34 euros chaque mois.
Mme [W] veuve [T] est usufruitière des immeubles donnés à ses enfants.
Il convient encore, nous référant à l’acte de donation partage avec réserve d’usufruit, établi le 17 août 2005, de rappeler que, par dérogation au droit commun, l’usufruitière supporte tous les travaux en lien avec les biens donnés, qu’il s’agisse des dépenses d’entretien ou des grosses réparations.
Ainsi, il est constant que l’appartement parisien (lot 31) a fait l’objet courant 2018 de lourds travaux de rénovation dont M. [U] [T] a fait l’avance et dont il sollicite remboursement par sa mère à hauteur de 99 214,55 euros.
L’affaire est pendante devant la cour d’appel.
D’autre part, des travaux sur l’immeuble Saumurois ont été validés par le tuteur, à la charge de Mme [W] veuve [T], courant 2021, pour la somme globale de 42 059,88 euros.
Des travaux de chaînage ont également été facturés sur l’immeuble de M.'[K] [T] pour la somme de 7 086,53 euros selon facture du 18'mars 2021.
Enfin, Mme [W] veuve [T] est imposable sur la fortune immobilière. Selon relevé du 8 juin 2021établi par l’Udaf et conforté par les avis d’imposition, elle était redevable d’arriérés impayés entre 2014 et 2019 de 81 995 euros, désormais régularisés.
En 2024, 11 362 euros sont dus selon avis d’imposition de la direction générale des finances publiques prélevés le 26 septembre 2024.
De l’ensemble, il résulte que Mme [W] veuve [T] dispose certes de droits sur un patrimoine immobilier important mais seulement en qualité d’usufruitière, de sorte que ces biens ne sont pas aisément négociables.
Elle’dispose également de liquidités et placements bancaires mais qui ont été largement amputés par le règlement de redressements fiscaux en lien avec des taxes impayées au jour de la donation litigieuse pour un montant supérieur à cette dernière.
Elle demeure tenue d’une taxe sur la fortune de plus de 10 000 euros annuels.
Elle est tenue au paiement des grosses réparations et d’entretien des immeubles dont ses fils sont nus propriétaires et notamment de la somme susvisée de plus de 99 000 euros en litige.
Il apparaît ainsi que dans l’état des impayés élevés de nature fiscale, des travaux conséquents engagés par ses fils sur les immeubles prévisibles au regard de la lettre de l’acte de donation et de l’état des immeubles, des dépenses courantes affectant son budget – qui s’avèrent désormais supérieures aux entrées notamment au regard des frais de maintien à domicile déjà présents en 2018 mais nécessairement croissants – , la donation de 60 000 euros était de nature à créer pour Mme [W] veuve [T] un préjudice.
M. [T] invoque mais ne démontre nullement des défaillances de l’Udaf dans la gestion à l’origine d’une situation financière qui se dégrade, alors même qu’il est constant que c’est l’Udaf qui a contribué à la perception des loyers de l’appartement parisien, le second n’était pas habitable selon le cabinet [13], et travaille à la vérification des travaux coûteux et nombreux engagés par les enfants.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il en a ordonné l’annulation de la donation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui’cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’udaf expose que M. [T] a abusé de la vulnérabilité de sa mère ; que la donation a déstabilisé le budget de la majeur protégée, que Mme [W] veuve [T] a connu un grand état de stress et que l’Udaf a mis de l’énergie et passé du temps pour régler ce litige.
M. [T] soutient que le préjudice n’est pas démontré.
Sur ce,
Le premier juge a justement souligné que l’Udaf ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la restitution de la somme donnée.
L’état de stress de Mme [W] veuve [T] n’est corroboré par aucune pièce, étant rappelé qu’elle est placée sous tutelle et n’est donc pas associée au traitement judiciaire de la donation.
Si son budget a pu être affecté par la donation, il n’est pas démontré qu’elle aurait généré des frais ou endettements particuliers.
Quant aux efforts déployés par l’Udaf – dont la mission est d’assurer la défense des intérêts de la personne protégée – pour régler le litige, ils ne caractérisent aucunement un préjudice subi par Mme [W] veuve [T] et sont donc sans lien avec la demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’astreinte
Les deux parties ont convenu de l’inutilité de cette disposition, M. [T] ayant exécuté le jugement et remis la somme le 8 novembre 2022.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions contestées.
La condamnation aux dépens et frais irrépétibles sera confirmée.
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et d’incident, et à payer à L’Udaf ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 15 juillet 2024 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, sauf’en ses dispositions qui ont ordonné une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte pour le remboursement de la somme de 60 000 euros ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à l’Udaf de Maine et Loire, es qualité de tutrice de Mme [N] [W] veuve [T], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d’appel et d’incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Retard ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Accroissement ·
- Participation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Management ·
- Audit ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Classe supérieure ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Carrière ·
- Pension de retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Absence ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Chrome ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Innovation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Siège ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Actionnaire ·
- Test ·
- Pharmacie ·
- Pourparlers ·
- Capital ·
- Commercialisation ·
- Lettre d’intention ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.