Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00282 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUS
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 17 janvier 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 septembre 2016, M. [T] [B], salarié de la société [2] en qualité de soudeur-tuyauteur depuis le 1er avril 1980, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura une déclaration de maladie professionnelle provoquée par une 'exposition au chrome’ au regard d’un certificat médical initial du 6 septembre 2016.
Le 28 novembre 2016, la CPAM du Jura a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2017, M. [T] [B] a adressé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un 'asthme dû à l’exposition au chrome', selon un nouveau certificat médical du 19 avril 2017.
Le 6 mars 2018, après instruction et demande d’avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté, la CPAM du Jura a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie de M. [B] au titre du tableau n° 37 bis de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 3 mai 2018, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en l’absence de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, a sursis à statuer sur la contestation et a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône Alpes aux fins de recueillir son avis, décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Besançon le 10 novembre 2020.
Le 16 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B].
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— jugé que l’instruction de la CPAM du Jura du dossier de M. [T] [B] était entachée d’irrégularités
— jugé que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 avril 2017 par M. [T] [B] était inopposable à la société [2]
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la CPAM du Jura aux dépens.
Par lettre recommandée du 16 février 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 juillet 2024, soutenues à l’audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :
— constater que l’avis du médecin du travail a été demandé à la caisse mais que celui-ci n’a pas été retourné par le médecin du travail
— constater que le CRRMP a également demandé cet avis par courrier du 15 décembre 2017 mais qu’il n’a pas obtenu de réponse
— constater que les deux CRRMP saisi ont confirmé le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [B]
— infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions
— juger que la décision de prise en charge du 6 mars 2018 est opposable à la société [2]
— subsidiairement, désigner un nouveau CRRMP avec injonction à la caisse de tenter d’obtenir du médecin du travail son avis
— condamner la société [2] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 août 2024, soutenues à l’audience, la société [2], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que les CRRMP ont rendu leur avis sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail qu’il appartenait à la CPAM d’obtenir
— juger que la décision de la CPAM du Jura de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 19 avril 2017 déclarée par M. [B] est inopposable à la société [2]
— condamner la CPAM du Jura à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier CRRMP, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, la CPAM du Jura a pris en charge la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle au regard de l’avis émis par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté le 15 février 2018, lequel a été confirmé le 16 avril 2022 par le CRRMP d’Auvergne-Rhône Alpes, désigné par le tribunal de grande instance dans son jugement du 30 avril 2019, concluant tous deux au lien direct entre la pathologie respiratoire développée par M. [B] et son activité professionnelle au sein de la société [2].
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré une telle prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société au motif que l’instruction menée par ses soins aurait été entachée d’irrégularités à défaut pour le dossier transmis aux deux CRRMP de comprendre l’avis motivé du médecin du travail.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, prévoit en effet que le dossier constitué par la caisse doit comprendre, en autres documents, un 'avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime avait été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises’ .
Il n’est pas contesté en l’état par les parties que les dossiers transmis aux deux CRRMP ne comprenaient pas d’avis du médecin du travail.
Si pour s’en expliquer, la caisse justifie d’avoir adressé le 22 juin 2017 à la société un courrier par lequel elle l’invitait d’une part, 'à transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint', établi à la seule attention du médecin du travail et accompagné du certificat médical initial, et d’autre part, 'à lui transmettre ses coordonnées', la société a cependant manifestement donné suite à une telle demande, comme en témoignent les écritures de l’appelante dans lesquelles cette dernière reconnaît avoir obtenu le nom et l’adresse du médecin du travail dès le 4 juillet 2017 et de les avoir retransmis à son médecin conseil.
Il appartenait donc à la caisse de solliciter directement le médecin du travail ainsi désigné pour obtenir son avis motivé dans le cadre de son instruction, démarche qu’elle n’établit pas avoir engagée. Cette dernière ne saurait en effet se déduire du seul courrier transmis par l’intermédiaire de l’employeur, dès lors que ce dernier ne tendait qu’à informer le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, et non à solliciter son avis sur les circonstances de la survenance de la maladie aux fins de transmission au CRRMP.
L’absence de cette démarche ne saurait au surplus être excusée par l’échec de la demande faite auprès du service de santé au travail le 15 décembre 2017 par le CRRMP lui-même ou par l’absence de production par l’employeur lui-même de cet avis, dès lors que l’obligation de composition du dossier prévue à l’article D 461-29 susvisé n’incombe qu’à la caisse en application de l’article R 441-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Cet avis aurait dû tout autant être sollicité dans le cadre de la constitution du dossier transmis au CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes. Or, la caisse ne démontre pas avoir engagé cette démarche, peu important que la société n’ait pas élevé de contestation sur cette absence préalablement à la saisine de ce deuxième comité. Tout autant est sans emport l’absence de pouvoir contraignant de la caisse, les dispositions susvisées ne lui imposant que la réalisation de démarches concrètes et effectives pour réclamer au médecin du travail son avis motivé et non la remise impérative de cet avis.
C’est donc à raison que les premiers juges ont constaté l’irrégularité de la procédure et ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [2].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [2].
Partie perdante, la CPAM du Jura sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la CPAM du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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