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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 30 octobre 2020, N° 2019010378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01655 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMK
jugement du 30 Octobre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019010378
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20191034
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [S] a été le président de la SAS La Tuile de Bois.
La SAS La Tuile de Bois était titulaire d’un compte professionnel (n°'00007069866), ouvert le 7 juin 2006, dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, laquelle lui a également consenti :
* un prêt « MTL professionnel » n° 00154792037 du 14 août 2010, d’un montant de 150'000 euros, remboursable au taux de 3,50 % en 84, pour lequel M.'[S] s’est engagé comme caution solidaire à hauteur d’une somme de 195'000 euros,
* un prêt « MTL professionnel » n° 00165020127 du 17 avril 2012, d’un montant de 100'000 euros remboursable au taux de 3,60 % en 60 mois, pour lequel M.'[S] s’est engagé comme caution solidaire à hauteur d’une somme de 65'000 euros,
* un crédit de campagne ou trésorerie n° 10000032286 du 8 septembre 2013, d’un montant de 40'000 euros remboursable à taux variable en huit mois, pour lequel M. [S] s’est engagé comme caution solidaire à hauteur d’une somme de 52 000 euros,
La SAS La Tuile de Bois a été placée en liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a mis M. [S] en demeure de lui régler la somme de 185'379,99'euros au titre de ses engagements de caution.
La procédure liquidation judiciaire a été clôturée, le 9 mai 2017, pour’insuffisance d’actifs.
Le 25 avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [S] lui payer la somme de 222'762,22 euros au titre de ses engagements de caution, puis elle l’a fait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d’huissier du 21 octobre 2019.
Par un jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— dit que les cautionnements donnés par M. [S] le 14 janvier 2010, le'17'avril 2012 et le 3 septembre 2013 étaient manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de M. [S],
— dit que le cautionnement est donc inopposable à la caution et qu’en conséquence aucune somme n’est due au titre des engagements de caution obtenus par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie auprès de M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle au titre d’un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à son devoir de mise en garde et en conséquence n’a pas accordé à M. [S] de dommages-intérêts à ce titre,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses entiers moyens, fins et demandes,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Par une déclaration du 24 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Normandie a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [S].
Les parties ont conclu et, par une ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné une médiation.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties dans le cas de la médiation et lui conférer force exécutoire, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront pris en charge conformément aux dispositions de l’accord intervenu.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties dans le cas de la médiation et lui conférer force exécutoire, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-12 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de médiation ordonnée par le juge, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent à tout moment soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les parties sont en l’espèce parvenues à un accord à la suite de la médiation qui a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par son ordonnance du 20'octobre 2021. Elles fournissent une copie de cet accord, dont elles demandent l’une et l’autre qu’il soit homologué.
Il convient donc d’homologuer l’accord, dont une copie sera annexée au présent arrêt.
Chaque partie conserve la charge de ses frais et de ses dépens, comme prévu à l’article 6 de l’accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et M. [S], dont un exemplaire est annexé au présent arrêt ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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