Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 24/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 17 juillet 2024, N° R24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00042
28 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRL
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
17 Juillet 2024
R 24/00019
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [6] exerçant sous l’enseigne '[8]' pris en son établissement sis [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la SAS [6] a embauché, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 31 mai 2023, M. [G] [M] en qualité de serveur extra, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 1er juin 2023, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux termes duquel M. [M] occupait le poste d’employé polyvalent, la durée de travail étant fixée à 26 heures par mois et la rémunération mensuelle à 299,52 euros brut.
Le 30 novembre 2023, M. [M] a remis sa lettre de démission à son employeur. Le contrat de travail a pris fin le 2 janvier 2024.
Considérant ne pas avoir été rempli intégralement de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 9] par demande introductive d’instance reçue au greffe le 14 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Ordonne à la société [6] de verser à titre provisionnel à M. [M] les sommes de : 1 469,89 euros brut pour le mois de juin 2023, 1 469,89 euros brut pour le mois de juillet 2023, 1 777,57 euros brut pour le mois d’août 2023, 1 066,54 euros brut pour les 18 jours travaillés en décembre 2023 ;
Ordonne à la société [6] de verser à titre provisionnel de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros à M. [M] ;
Ordonne à la société [6] la remise du contrat écrit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour ;
Dit que la formation de référé se réserve la faculté de liquider ladite astreinte ;
Ordonne à la société [5] de payer la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux entiers frais dépens ;
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. »
Le 24 juillet 2024, la société [6] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2025, la société [6] demande à la cour de :
« Faire droit à l’appel,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville le 17 juillet 2024 dans toutes ses dispositions.
Condamner M. [M] à rembourser à la société [6] les sommes suivantes :
1 301,13 euros pour le mois de juin 2023,
1 132,92 euros pour le mois de juillet 2023,
1 777,57 euros brut pour le mois d’août 2023,
1 066,54 euros pour le mois de décembre 2023,
2 000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner M. [M] à verser à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’appui de son appel, la société [6] fait valoir que :
M. [M] a été embauché à temps partiel à raison de 6 heures par semaine de sorte qu’il ne peut valablement solliciter le paiement d’un salaire correspondant à un temps plein,
Le salarié n’a pas travaillé au mois d’août ainsi que le 9 juin car l’établissement a fait l’objet de deux fermetures administratives,
L’intimé se contredit en se prévalant de diverses journées travaillées dont il ne faisait pas mention dans les messages envoyés à sa supérieure antérieurement au présent contentieux,
M. [M] s’est présenté dans le restaurant-bar et club en tant que client au cours du mois de décembre 2023 mais pas en tant que salarié.
La société appelante reconnait que le salarié a effectué :
Deux journées en heures complémentaires durant le mois de juin (les 3 et 4 juin) et qu’elle est redevable à ce titre d’un rappel de salaire de 168,72 euros.
Quatre journées en heures complémentaires durant le mois de juillet (les 8, 15, 19 et 22 juillet) et qu’elle est redevable à ce titre d’un rappel de salaire de 337,43 euros.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la société [6] souligne que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, celui-ci disposant d’un emploi à temps plein ayant débuté antérieurement à sa démission.
Enfin, l’appelante ajoute qu’elle a produit le contrat de travail de M. [M] en première instance mais que celui-ci était seulement signé par le salarié et qu’elle a, conformément à la décision attaquée, remis le contrat signé par elle au salarié dans le délai qui lui était imparti.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 20 août 2024, M. [M] sollicite que la cour statue comme suit :
« DEBOUTER la société [6] de son appel ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 17 juillet 2024 en ce qu’il a :
Ordonné à la Société [6] de verser à titre provisionnel à Monsieur [M] [G] les sommes de : 1469,89 € brut pour le mois de juin 2023, 1469,89 € brut pour le mois de juillet 2023, 1777,57 € brut pour le mois d’août 2023, 1066,54 € brut pour les 18 jours travaillés en décembre 2023
Ordonné à la Société [6] de verser à titre provisionnel de dommages et intérêts la sommes de 2000€ à Monsieur [M] [G]
ordonné à la Société [6] la remise du contrat de travail écrit sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ième jour.
Dit que La formation de référé se réserve la faculté de liquider ladite astreinte.
Ordonné à la Société [6] de payer la somme 800,-€ (huit cent Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la Société [6] aux entiers frais et dépens.
Débouté la Société [6] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la société [6] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE les dépens à la charge de la société [6]. »
M. [M] réplique que deux contrats se sont succédé et qu’il était prévu qu’il travaille six heures par semaine mais qu’il n’a signé aucun avenant en octobre relatif à une durée de travail à temps plein.
Il en déduit ce qui suit : « Donc pour les mois de septembre d’octobre et novembre [il] était à temps plein sur la base du contrat du 1er juin 2023 au même titre que le mois de juin, juillet et août. ».
L’intimé affirme ne pas avoir reçu l’intégralité de ses salaires et considère qu’il est fondé à obtenir une provision pour les salaires des mois de juin, juillet, août et décembre 2023.
Enfin, il fait valoir que sa demande de provision sur dommages et intérêts est justifiée car :
l’employeur lui a remis ses documents de fin de contrat cinq semaines en retard,
il n’a pas perçu les salaires évoqués sur les documents de fin de contrat,
ses fiches de salaire lui ont également été remises tardivement,
ses périodes de congés lui ont été imposées par l’employeur.
Il précise n’avoir travaillé que le mois d’août pour un autre employeur, de sorte que suite à sa démission il était bien au chômage et dans une situation précaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 27 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à bref délai à l’audience collégiale de plaidoirie du 9 septembre 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de provision de rappel de salaire
L’article R1455-7 du code du travail prévoit que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, la présente juridiction statuant en référé, la provision allouée au salarié à titre de rappel de salaire doit correspondre à la partie non sérieusement contestée de la créance.
D’abord, les parties sont en désaccord sur le temps de travail prévu contractuellement. L’employeur produit un contrat de travail duquel il ressort que M. [M] a été embauché à temps partiel (26 heures par mois) à compter du 1er juin 2023 (pièce n°2). Ce contrat est daté du 31 mai 2023 et est signé par le salarié qui échoue à remettre en cause l’authenticité de ce document.
Il est établi par les fiches de salaires versées aux débats que M. [M] a travaillé à temps plein à compter du mois d’octobre 2023, ce, sans qu’il ne soit justifié d’un avenant portant sur cette augmentation du temps de travail (pièce n°3 de l’employeur).
Or, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein. Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires.
Toutefois, c’est à compter de la première irrégularité que le contrat de travail à temps partiel doit être considéré comme contrat à temps plein, et non pas, comme s’en prévaut le salarié, à compter du début de la relation contractuelle (Soc., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-18.093).
Le salarié se prévaut de ce qu’il travaillait en réalité à temps plein à compter du mois de septembre 2023, ce qui l’autorise, faute de contrat écrit sur ce point, à se prévaloir d’une durée de travail à temps plein dès le début de la relation contractuelle. Il ajoute avoir toujours travaillé davantage que ce qui était prévu par le contrat initial et avoir perçu une contrepartie en prime, notamment en septembre, octobre et novembre. Il ne sollicite cependant pas la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, demande relevant du juge du fond, ni la condamnation de l’employeur à régler un rappel de salaire pour le mois de septembre 2023.
Ainsi, antérieurement au mois d’octobre, l’employeur produit le contrat de travail à temps partiel ainsi que les fiches de salaire mentionnant 26 heures mensuelles et le salarié, dans son argumentation, échoue à remettre en cause ce lien contractuel. Néanmoins, il ressort des fiches de salaire, qu’il ne peut être sérieusement contesté que les parties étaient liées par un contrat de 26 heures par mois jusqu’au mois de septembre, et qu’à compter du mois d’octobre, la relation de travail a évolué vers un temps plein. En effet, à compter du mois d’octobre, il est mentionné une base salariale de 151,67 heures sur les fiches de salaire.
Sur le détail du rappel de salaire, pour le mois de juin 2023, M. [M] a reçu une rémunération pour 26 heures de travail payée en janvier 2024 (pièces n°2 et 6 du salarié). L’intimé produit des échanges de messages desquels il ressort qu’il réclamait à son employeur, en novembre 2023, trois jours de salaire pour le mois de juin. Dans le cadre de la présente instance, il se prévaut de six jours non rémunérés pour le mois de juin. Ces déclarations sont contredites par les messages qu’il produit lui-même (pièce n°8) et reposent en réalité sur sa prétention relative à l’existence d’une relation de travail à temps plein dès le commencement de la relation contractuelle.
En réplique, l’employeur admet être redevable de 12 heures complémentaires, soit deux journées de travail (les 3 et 4 juin) correspondant à un rappel de salaire de 168,72 euros.
En définitive, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas sérieusement contesté que l’employeur est redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 168,72 euros brut pour le mois de juin 2023.
En conséquence, la décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a condamné la société [6] à payer à M. [M] à titre provisionnel la somme de 1 469,89 euros brut pour le mois de juin 2023 et l’employeur est condamné à payer au salarié une provision de rappel de salaire de 168,72 euros brut pour le mois de juin 2023.
Pour le mois de juillet 2023, M. [M] a obtenu rémunération pour 26 heures de travail (pièce n°3 de l’employeur). Il produit des attestations et captures d’écran qui confirment qu’il a travaillé aux dates suivantes : les 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 et 22 juillet. Dans le cadre de la présente instance, il se prévaut également de ce qu’il aurait travaillé les 23, 24 et 25 juillet. Ces déclarations sont contredites par les messages qu’il produit lui-même (pièce n°8) et reposent en réalité sur sa prétention relative à l’existence d’une relation de travail à temps plein dès le commencement de la relation contractuelle.
En réplique, l’employeur conteste être redevable d’un rappel de salaire pour les 5, 12, 13 et 16 juillet. Toutefois, il ne produit aucun élément justifiant du suivi des jours de travail du salarié et de nature à remettre en cause les déclarations du salarié qui sont corroborées par ses pièces (attestations et échanges de sms).
Ainsi, M. [M] établit avoir travaillé 11 jours au mois de juillet 2023, soit 66 heures (en tenant compte de la base horaire journalière définie par le contrat de travail qui s’élève à 6 heures). Il a obtenu rémunération pour 26 heures de travail. Il n’est pas sérieusement contesté que l’employeur est redevable d’un rappel de salaire pour 40 heures de travail majorées à 10% pour les trois premières heures et 25% pour le reste (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.954) soit 570,82 euros brut.
En conséquence, la décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a condamné la société [6] à payer à M. [M] à titre provisionnel la somme de 1 469,89 euros brut pour le mois de juillet 2023 et l’employeur est condamné à payer au salarié une provision de rappel de salaire de 570,82 euros brut pour le mois de juillet 2023.
Pour le mois d’août 2023, il ressort des développements qui précèdent que les parties étaient liées par un contrat à temps partiel de 26 heures par mois et qu’un salaire de 299,52 euros brut a été versé au salarié selon la fiche de salaire du mois concerné (pièce n°3 de l’employeur).
Le salarié ne se prévaut pas d’avoir effectivement travaillé le mois d’août et l’employeur justifie de la fermeture administrative de l’établissement pour l’intégralité du mois d’août. Il produit un arrêté préfectoral pour une fermeture de 45 jours à compter du 26 juillet 2023 (pièce n°8).
Néanmoins, la fermeture administrative d’un établissement n’autorise pas l’employeur à cesser de verser les salaires (28 juin 2005, n°03-43.192). C’est donc à juste titre que l’employeur a réglé au salarié un salaire de 299,52 euros brut (pièce n°3 de l’employeur).
La décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à M. [M] 1 777,57 euros brut pour le mois d’août 2023 et aucun rappel n’est dû au titre de ce mois.
Pour le mois de décembre, il ressort des développements qui précèdent que les parties étaient liées par un contrat à temps plein. La fiche de salaire du mois de décembre ne mentionne la rémunération d’aucune heure de travail mais seulement le paiement de congés. Le salarié déclare avoir travaillé et n’avoir posé aucun congé. Il produit les éléments suivants :
Une attestation de Mme [L] [X] qui déclare que le 16 décembre elle est allée à la Follia et que M. [M] lui a servi ses consommations. Ce témoignage est accompagné d’un justificatif de paiement au bénéfice de l’enseigne la [7] à la date concernée (pièce n°4)
Une attestation de M. [P] [O] qui certifie avoir vu M. [M] travailler à la Follia les 10 et 16 décembre 2023. Ce témoignage est accompagné de deux justificatifs de paiement au bénéfice de l’enseigne la [7] aux dates concernées (pièce n°4).
Une attestation de Mme [J] [W] qui déclare avoir été servie par M. [M] les 15 et 16 décembre. Ce témoignage est accompagné de deux justificatifs de paiement au bénéfice de l’enseigne la [7] débités le lundi 18 décembre (pièce n°4).
Des captures d’écran de conversations téléphoniques qui démontrent que M. [M] a pris des réservations pour le restaurant le 6 et le 9 décembre.
En réplique, l’employeur déclare que le salarié n’a pas travaillé durant le mois de décembre 2023. Il produit des attestations de clients qui déclarent ne pas avoir vu M. [M] travailler durant le mois concerné et/ou l’avoir vu fréquenter l’établissement en tant que client (pièces n°14 à 17).
Toutefois, les témoins ne mentionnent aucune date précise et le fait d’avoir vu M. [M] fréquenter l’établissement en qualité de client n’exclut pas qu’il y ait également travaillé durant le mois concerné. En outre, ces attestations sont contredites par les messages produits par le salarié qui font état de réservations prises par lui au cours du mois de décembre.
En définitive, le salarié démontre par ses pièces qu’il a effectivement travaillé au cours du mois de décembre. L’employeur, quant à lui, ne produit aucun élément de nature à démontrer les heures effectivement réalisées par le salarié au cours du mois de décembre ni de nature à remettre en cause les preuves produites par M. [M].
En conséquence, la décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société [6] à payer à M. [M] 1 066,54 euros brut pour les 18 jours travaillés en décembre 2023.
Sur la provision à titre de dommages et intérêts
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cass. Soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
S’agissant de la remise des documents de fin de contrat, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (Cass. soc. 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
En l’espèce, M. [M] soutient que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement et qu’ils contenaient des mentions erronées. Il ajoute qu’il a également reçu des fiches de salaire en retard. Il précise qu’il n’a travaillé qu’un mois, le mois d’août 2023, pour un autre employeur, de sorte qu’il s’est retrouvé sans emploi et dans une situation précaire suite à sa démission.
Il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de messages versés aux débats, que le salarié a été contraint de réclamer à plusieurs reprises ses documents de fin de contrat (pièce n°8 du salarié).
En outre, il a également sollicité à plusieurs reprises le paiement de ses salaires des mois de juin et juillet.
De plus, le salarié produit ses relevés de compte desquels il ressort que ses salaires de juin et juillet 2023 lui ont été payés en janvier 2024.
En réplique, l’employeur se prévaut d’un différend avec son comptable, ce qui n’est pas de nature à justifier sa carence dans la gestion des salaires et des documents de fin de contrat de M. [M] ni de nature à le dispenser de réparer le préjudice subi.
En définitive, le caractère fautif de la remise tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et le salarié établit l’existence d’un préjudice, en ce qu’il a été contraint de relancer son employeur à plusieurs reprises alors qu’il avait besoin de ses documents pour ses démarches administratives.
En conséquence, la décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société [6] à payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [M].
Sur la remise du contrat de travail
La société [6] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la remise du contrat écrit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour.
Elle ne développe toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation et se prévaut seulement d’avoir exécuté la décision.
En réplique, le salarié affirme ne jamais avoir reçu de contrat écrit.
En tout état de cause, le contrat de travail signé par les deux parties est produit aux débats (pièce n°2 de l’employeur).
Au regard de ces éléments, la décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a assorti la condamnation de l’employeur à une astreinte. En effet, il n’y a pas lieu à astreinte, en l’absence de motif laissant craindre une réticence de l’employeur quant à la remise du contrat de travail.
Sur la demande en restitution des sommes versées suite à la décision de première instance
La société [6] demande la restitution des sommes trop versées en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2024.
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la société [6] de recouvrer le trop versé à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l’effet de l’arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de la décision querellée relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société [6] est condamnée à payer à M. [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre est rejetée.
La société [6] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 17 juillet 2024 en ce qu’elle a :
ordonné à la SAS [6] de verser à titre provisionnel à M. [G] [M] les sommes de : 1 469,89 euros brut pour le mois de juin 2023, 1 469,89 euros brut pour le mois de juillet 2023, 1 777,57 euros brut pour le mois d’août 2023.
assorti la condamnation de la SAS [6] à remettre le contrat écrit à M. [G] [M] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SAS [6] à payer à M. [G] [M] une provision de rappel de salaire de 168,72 euros brut pour le mois de juin 2023 ;
Condamne la SAS [6] à payer à M. [G] [M] une provision de rappel de salaire de 570,82 euros brut pour le mois de juillet 2023 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SAS [6] en restitution des sommes versées suite à la décision de première instance ;
Condamne la SAS [6] à payer à M. [G] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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