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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 octobre 2023, N° 22/01538 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03546
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAO
MPF
TJ DE [Localité 1]
17 octobre 2023
RG : 22/01538
[W]
[P]
[M]
SDIS DE [Localité 2]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023, N°22/01538
APPELANTS :
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [S] [T],
sous curatelle renforcée de l’UDAF du GARD
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathanaël Girard, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C30189-2024-003555 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) du Gard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assignée le 5 juin 2025 à personne
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Océane Bayer, lors des débats et Ellen Drône lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée au 05 février 2026, puis prorogée au 12 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
M. [T], atteint de troubles psychiatriques, a été placé sous curatelle renforcée le 28 avril 2014 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carpentras, mesure renouvelée par jugement du 23 avril 2019, l’UDAF du Gard ' Antenne du Vaucluse étant désignée en qualité de curateur.
Le 11 mars 2021, sa famille a fait appel aux pompiers de [Localité 7] pour faire hospitaliser ce dernier en proie à une grande agitation.
MM.[W], [P] et [M], pompiers volontaires, sont intervenus au domicile du majeur protégé qui a porté un coup de couteau à M. [W] et un coup de tête à M. [M].
Il a été placé en garde à vue puis hospitalisé en établissement de soins psychiatriques.
L’auteur des faits ayant été déclaré pénalement irresponsable, MM. [W], [P] et [M] et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Vaucluse (SDIS) l’ont assigné par acte du 17 octobre 2022 aux fins d’indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 17 octobre 2023
— l’a déclaré responsable de leurs préjudices physiques et moraux,
— l’a condamné à payer
— à M. [W] la somme de 800 euros au titre de son préjudice corporel,
— à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel,
— a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— l’a condamné aux dépens et à payer au SDIS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [W], [P] et [M] et le SDIS de [Localité 2] ont interjeté appel dde ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des tutelles de [Localité 1] a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [T] et désigné l’UDAF du Gard ' Antenne du [Localité 2] en qualité de tutrice.
Par arrêt du 27 mars 2025, la cour
— a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité de la déclaration d’appel,
— a enjoint à M. [T] de produire son acte de naissance ainsi que la copie du jugement prononçant une mesure de protection,
— a invité MM. [W] et [M] à mettre en cause les organismes sociaux dont ils dépendaient au moment des faits et à produire leurs créances,
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte du 05 juin 2025, les appelants ont assigné en intervention forcée l’UDAF du Gard ' Antenne du [Localité 2].
Par ordonnance du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 06 février 2024, les appelants demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M.[T] responsable de leurs préjudices
— de l’infirmer pour le surplus
et, statuant à nouveau
— de condamner M.[T] à verser
— à M. [W] les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice physique subi, et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— à M. [M] les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice physique subi, et 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— au SDIS de [Localité 2] les sommes de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral subi et 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MM. [W] et [M], blessés lors de l’intervention, sollicitent une majoration de l’indemnisation de leur préjudice corporel et font valoir un préjudice moral.
M. [P] soutient que même s’il n’a pas été blessé, il a été fortement traumatisé et réclame l’indemnisation de son préjudice moral.
Le SDIS, il s’estime fondé à réclamer une indemnisation symbolique du préjudice moral subi en sa qualité de représentant de la profession de pompier.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 22 avril 2024, M. [T] représenté par l’UDAF demande à la cour
— de le condamner à verser
— à M. [W] les sommes de
— 200 euros en indemnisation de son préjudice physique
— 200 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— à M. [M] les sommes de
— 300 euros en indemnisation de son préjudice physique
— 400 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— à M. [P] la somme de 100 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— au SDIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé sollicite la réduction du quantum des indemnités réclamées à de plus justes proportions, cette réduction se justifiant tant par la nature des préjudices subis que par sa situation financière extrêmement précaire.
Il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité de la déclaration d’appel
Dans son arrêt du 27 mars 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel au motif que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale mentionne que M. [T] bénéficie d’une mesure de protection alors que ni l’assignation de première instance ni la déclaration d’appel n’ont été signifiées à son curateur ou son tuteur.
L’intimé produit désormais les jugements des 28 avril 2014 et 23 avril 2019 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carpentras établissant qu’à la date de l’assignation de première instance ' le 17 octobre 2022 ' et à celle de la déclaration d’appel ' le 13 novembre 2023 -, il bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF du Gard ' Antenne du Vaucluse.
Selon l’article 468 alinéa 3 du code civil l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
La Cour de cassation, 1ère chambre civile, a jugé par arrêt du 6 février 1996 que ' l’absence d’acte d’appel déclaré contre le curateur d’un majeur en curatelle est constitutive d’une nullité de fond » (pourvoi n° 93 – 21.053).
Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité de fond affectant la déclaration d’appel est susceptible d’être régularisée.
Par arrêt du 20 janvier 2004, la 1ère chambre civile a jugé en effet que la nullité pour irrégularité de fond affectant une procédure de première instance ayant donné lieu à l’assignation et à la condamnation d’un majeur sous tutelle sans représentation par son tuteur était couverte lorsqu’en appel, l’épouse et tutrice du majeur était intervenu volontairement à l’instance. (pourvoi n °00-19.577).
En ce qui concerne la nullité de la déclaration d’appel non signifiée au curateur, la 2ème chambre civile a par arrêt du 1er juin 2017 jugé qu’encourait la censure, l’arrêt d’une cour d’appel qui a constaté la nullité pour irrégularité de fond d’une déclaration d’appel alors qu’en application de l’article 121 du code de procédure civile, demeurait possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel (pourvoi n 16-14.300, Bull. 2017, II, n 116).
La régularisation reste possible en cause d’ appel, non seulement pour les irrégularités touchant à la procédure d’ appel, mais encore pour celles affectant des actes de première instance lorsque personne n’a soulevé la nullité en première instance et que la question n’apparaît qu’en appel ( Cass. 2e civ., 21 avr. 2005 : Bull. civ. II, n 114).
La nullité de fond affectant la déclaration d’appel a ici té régularisée avant que la cour statue au fond.
En effet, par exploit de commissaire de justice du 05 juin 2025, les appelants ont assigné en intervention forcée l’UDAF du Gard ' Antenne du [Localité 2], en annexant à cette assignation toutes les pièces de la procédure, de l’assignation initiale du 17 octobre 2022 aux conclusions des appelants.
La nullité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
*sur le fond
M. [W] a été blessé d’un coup de couteau à la fesse gauche et son incapacité temporaire totale de travail a été fixée à un jour.
Il a été agressé dès l’arrivée sur les lieux de l’intervention : alors qu’il était au volant du véhicule de service, M. [T] est entré de force dans ce véhicule afin de s’en prendre physiquement à lui, un couteau à la main.
Profondément choqué par l’agression, il a consulté quelques jours plus tard un médecinr qui a relevé un état anxio-dépressif réactionnel avec choc émotionnel important et prescrit quatre jours d’incapacité totale de travail.
M. [M] expose que sa plaie au visage a nécessité huit points de sutures ayant entraîné cinq jours d’incapacité totale de travail.
Il fait observer que le choc traumatique causé par l’agression a été particulièrement important et qu’il a subi un choc post-traumatique persistant ayant nécessité plusieurs arrêts de travail consécutifs, soit huit jours en mars, quinze jours en avril puis du 17 mai au 11 juin 2021.
La cour observe que ni le SDIS ni les victimes dont le statut n’est pas précisé n’ont appelé en cause l’organisme social dont celles-ci dépendent.
L’affaire est en conséquence renvoyée à la mise en état et il est enjoint au SDIS et le cas échéant à MM. [W] et [M], qui sollicitent l’indemnisation d’un préjudice corporel, d’appeler en cause cet organisme et de de verser aux débats le décompte définitif des débours de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée
La renvoie à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture
Enjoint aux appelants d’appeler en cause l’organisme social dont ils dépendent et de verser aux débats le décompte définitif des débours qu’il a exposés en suite des fait du 11 mars 2021 dont MM. [W], [P] et [M] ont été victimes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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