Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 24/05752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05752 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJG
Décision du Président du TJ de [Localité 8] en référé du 11 juin 2024
RG : 24/00044
[R]
C/
[L]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 18 Décembre 1988 à à [Localité 9] (PAYS-BAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, toque : 3281
INTIMÉS :
1) M. [E] [L]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 7] (Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique)
[Adresse 4]
[Localité 1]
2) Mme [K] [W] épouse [L]
née le 13 Novembre 1980 à [Localité 10] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, M. [S] [Y], M. [I] [R], Mme [N] [J] et M. [X] [G], chacun propriétaire d’une maison sise à Collonges (01) et de droits sur une parcelle constitutive d’une cour commune cadastrée section F N° [Cadastre 6] permettant l’accès aux différentes propriétés, ont fait assigner M. et Mme [L], autres propriétaires de la cour commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en cessation de troubles divers et en paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices, reprochant à ces derniers des comportements insultant ou menaçant ainsi que des dégradations et des empiétements sur le bien indivis.
Les époux [L] ont formé des demandes reconventionnelles, notamment en ce qui concerne M. [R], l’enlèvement de murets, d’une boîte aux lettres et de mobiliers qui auraient empiété sur la cour, d’un tuyau et robinet installé sur le puits, de caméras installées en façade ainsi que de tuyaux et matériaux prétendument laissés à l’abandon.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a débouté les parties de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2025, M. [I] [R] demande à la cour de :
juger ses demandes recevables comme étant fondées en fait et en droit,
rejeter les demandes, moyens et prétentions des époux [L],
en conséquence,
déclarer bien fondé son appel à l’encontre de l’ordonnance du 11 juin 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, y compris celles au titre des frais de procédure civile et a laissé à sa charge les dépens qu’il a engagés,
l’infirmer de ces chefs,
confirmer l’ordonnance du 11 juin 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté les consorts [L] de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure civile et laissé aux consorts [L] la charge des dépens qu’ils ont engagés,
et par suite, statuant à nouveau :
enjoindre aux consorts [L] de :
— démolir la terrasse en béton et les rampes d’accès qui empiètent sur la cour commune (F 94),
— démolir le jardinet qui empiète sur la cour commune (F 94),
et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir.
condamner les consorts [L], à défaut d’exécution dans ledit délai, au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
ordonner que la cour d’appel conservera la liquidation de l’astreinte,
condamner M. [L] à lui verser à titre de provision, la somme de 1.000 € TTC pour la destruction de son salon de jardin,
condamner M. [L] à lui verser, à titre de provision, la somme de 4.000 € TTC pour la destruction du pare-brise de son véhicule,
condamner in solidum les époux [L] à lui verser, à titre de provision, la somme de 20.000 € pour préjudice de jouissance,
condamner in solidum les époux [L] à lui verser, à titre de provision, la somme de 10.000 € pour préjudice moral,
condamner in solidum les époux [L] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
condamner in solidum les époux [L] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile au titre de l’appel,
condamner in solidum les époux [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Raphaël Bannery, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] fait valoir à l’appui de ses demandes que :
les époux [L] se sont octroyés des droits dont ils ne disposent pas et ont instauré un véritable climat de terreur au sein de la cour commune en ayant un comportement menaçant, insultant et harcelant,
il leur reproche notamment d’avoir construit sans l’autorisation des autres indivisaires une terrasse en béton, une rampe d’accès et un jardinet et précise que les droits des différents indivisaires n’ont pas été déterminés de sorte que ces constructions sont constitutives d’un empiétement et caractérisent un trouble manifestement illicite justifiant la demande de démolition,
il leur reproche également les stationnements intempestifs de véhicules dans cette cour commune, de prendre des photographies des autres propriétaires et de leur biens, à leur insu, d’avoir le 1er juillet 2023 fracassé une table en verre sur le sol du seuil de sa maison puis volé et jeté le mobilier de jardin et d’avoir le même jour détruit son pare-brise par jet de cailloux et d’une façon générale d’imposer un usage exclusif de la cour à leur profit, tous éléments à l’origine d’un préjudice matériel, moral et de jouissance dont il s’estime fondé à solliciter la réparation, l’obligation à indemnisation de ces préjudices ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de leurs conclusions en date du 15 septembre 2025, M. [E] [L] et Mme [C] [L] née [W] demandent à la cour de :
constater que la déclaration d’appel de M. [R] ne saisit la cour d’appel d’aucun des chefs du dispositif de l’ordonnance rendue le 11 juin 2024,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles au titre du stationnement de véhicules et provisions de dommages et intérêts,
déclarer irrecevables les conclusions d’appel notifiées le samedi 13 septembre 2025,
déclarer irrecevables les pièces 76 à 81 communiquées par l’appelant le 13 septembre 2025,
écarter des débats les vidéos pièces 12, 20 à 25, 46 ,47, 64 à 66 de l’appelant,
écarter des débats les pièces de l’appelant 38 à 42, 57 et 58 témoignages des parties qui ont formulé leurs demandes par assignation commune en première instance, et qui ont un intérêt commun,
écarter des débats la pièce 55 de l’appelant, témoignage de M. [R] lui-même, et aussi les témoignages de Mme [H], pièces 37 et 54 de l’appelant, Mme [H] étant la concubine de M. [R], demandeur au référé : pièces adverses 37, 54,
déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes d’injonctions de démolir et de retirer,
déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes de provisions sur préjudice,
débouter M. [R] de sa demande d’indemnité judiciaire au titre de l’article 700,
ordonner l’enlèvement par M. [R] des murets, de la boîte aux lettres, de la poubelle, table et chaises, qui empiètent sur la parcelle F [Cadastre 6], du tuyau et robinet installés sur le puits ; des caméras installées sur sa façade, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
débouter M. [R] de sa demande d’article 700,
condamner M. [R] à leur payer, solidairement, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Les époux [L] qui déclarent qu’ils n’ont pas été mis en mesure de répondre aux conclusions tardives déposées le 13 septembre 2025 et d’analyser les nouvelles pièces produites, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire et justifie qu’elles soient déclarées irrecevables, font valoir sur la recevabilité des demandes que :
la déclaration d’appel ne correspondrait à aucun des chefs de jugement de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
la demande concernant le stationnement des véhicules est irrecevable comme nouvelle en appel et celle concernant la provision de dommages et intérêts l’est également au motif que, alors que les quatre demandeurs sollicitaient globalement une provision de 20.000 € pour préjudice moral et de 20.000 € pour préjudice de jouissance, M. [R] qui a fait seul appel, demande désormais 20.000 € au titre d’un préjudice de jouissance et 10.000 € au titre du préjudice moral.
En réponse aux demandes sur le fond de M. [R], ils déclarent que :
M. [R] et les autres demandeurs de première instance stationnent eux aussi leurs véhicules sur la parcelle F [Cadastre 6],
il n’est pas établi de constructions par leur fait ni un dépassement de la zone privative, il existe une contestation sur l’endroit exact de la limite et en l’absence de certitude sur la privation par certains de l’exercice de leur propre droit, la réalité d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée,
par ailleurs, la demande de provision sur dommages et intérêts est irrecevable devant le juge des référés comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
en effet suite à un accord pris devant le conciliateur, ils ont enlevé l’unique caméra qui ne filmait qu’une zone exclusivement privée et n’était pas dirigée vers un espace commun, ils contestent le vol du salon de jardin de M. [R] qui n’est pas démontré, il en est de même s’agissant du bris de son pare-brise et des incivilités alléguées et enfin les préjudices financiers allégués ne sont pas démontrés.
Ils maintiennent leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. [R] uniquement en faisant valoir que le long du mur de son immeuble, M. [R] a installé des murets, une boîte aux lettres et une poubelle qui empiètent sur la parcelle F [Cadastre 6], ce qui caractérise selon eux un trouble manifestement illicite, et qu’il a installé une caméra dirigée sur la cour et leur entrée.
M. [R] a déposé le 23 juin 2025 des conclusions distinctes par lesquelles il demande à la cour d’ordonner le sursis à statuer à l’instance dans l’attente de la décision du parquet.
Il fait valoir à l’appui de cette dernière demande qu’il a déposé plainte contre les époux [L] pour insultes, menaces et dégradations de biens matériels, qu’une enquête est en cours et qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette enquête pénale.
Par conclusions en date du 23 juillet 2025 en réponse à ces conclusions, les époux [L] concluent au rejet de cette demande de sursis à statuer faisant valoir que même si les faits allégués devaient faire l’objet de poursuites, il n’y aurait aucune certitude de culpabilité, ni de condamnation pénale, ni enfin sur le préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’appel notifiées le 13 septembre 2025 et les pièces 76 à 81 communiquées le même jour :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
M. [R] a communiqué le 13 septembre 2025, soit seulement 5 jours avant l’audience comprenant dans l’intervalle un week-end, 6 nouvelles pièces dont des attestations de témoins portant sur le comportement des époux [L], des justificatifs du préjudice invoqué par M. [R] sur la destruction de son pare-brise et surtout un courrier argumenté d’un géomètre portant sur le fond du dossier.
M. [R] dont les précédentes conclusions au fond datent de septembre 2024 a eu tout le loisir de communiquer ces pièces plus tôt et manifestement les intimés n’ont pas disposé du temps nécessaire pour les analyser et y apporter une réponse.
Il convient de les déclarer irrecevables.
Par contre, les dernières conclusions déposées pour le compte de M. [R] ne contiennent pas de développements nouveaux importants, il s’agit pour l’essentiel de points de détail concernant notamment le stationnement prétendument intempestif des véhicules des époux [L] alors qu’aucune demande n’a été formée à ce titre, ou la destruction du pare-brise de son propre véhicule, ainsi qu’un doublement de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Les passages nouveaux sont marqués d’une ligne verticale à gauche de sorte qu’il est aisé de les repérer.
En outre, les époux [L] ont été en mesure de répondre à la demande de doublement du préjudice puisqu’ils en sollicitent l’irrecevabilité comme étant une demande nouvelle.
La demande tendant à déclarer irrecevables les dernières conclusions est donc rejetée.
2° sur la saisine de la cour et la recevabilité de demandes nouvelles :
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la déclaration d’appel mentionne les chefs de dispositif de l’ordonnance qui sont expressément critiqués à savoir le débouté de l’ensemble de ses demandes y compris celle au titre des frais de procédure civile et la charge des dépens.
La cour est donc valablement saisie par cette déclaration d’appel d’une contestation de la décision de première instance en ce que l’appelant a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il convient par ailleurs de constater qu’aucune demande spécifique concernant une demande d’enlèvement des véhicules n’a été formulée dans les conclusions de M. [R] de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer une telle demande irrecevable.
Enfin, l’augmentation de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance n’est pas constitutive d’une demande nouvelle dés lors que cette prétention tend aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice subi.
Il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
3° sur les demandes de M. [R] :
La cour constate au préalable que M. [R] ne reprend pas sa demande tendant au retrait d’une caméra de surveillance.
M. [R] forme ses prétentions au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il invoque également l’article 835, alinéa 2, du même code, selon lequel dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de reprendre successivement les demandes de l’appelant :
* sur la demande de démolition de la terrasse en béton et des rampes d’accès et de démolition du jardinet qui empiètent sur la cour commune :
M. [R] reproche donc aux époux [L] d’avoir construit sans l’autorisation des autres propriétaires sur la cour indivise une terrasse en béton et une rampe d’accès et d’avoir aménagé un jardinet.
Il verse aux débats un constat d’huissier établi le 22 novembre 2023 mentionnant l’aménagement d’un jardinet entourant une partie du puits situé dans la cour et d’une terrasse en pierres jointées réalisée sur toute la longueur de l’entrée du passage couvert de la propriété [L] et sur une largeur empiétant sur la cour de 1,20 m.
[H] titre de propriété de M. et Mme [L] du 13 juin 2013 (parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 5]) mentionne l’acquisition d’une 'contenance de 33 m² à prendre sur une parcelle de plus grande importance en nature de bien non délimité cadastrée section F N° [Cadastre 6]… d’une contenance de 2 a et 60 ca'.
Celui du 2 novembre 2021 (parcelle 93) fait état quant à lui de '… à titre indivis 65 centiares du BND suivant section F N° [Cadastre 6] surface 2 a 60 ca'.
De même, l’acte d’acquisition de son bien par M. [R] mentionne 'la moitié indivise d’une contenance de 65 m² à prendre dans une parcelle de plus grande étendue à usage de cour (bien non délimité) d’une surface de 23 a et 60 ca.
La notion de bien non délimité se réfère à celle d’une parcelle sur laquelle plusieurs propriétaires exercent des droits de propriété mais sans que les limites de leurs lots soient clairement définies.
Par ailleurs, à la suite d’une tentative de bornage judiciaire déclarée irrecevable, une tentative de conciliation entre les parties s’est soldée par un constat d’échec établi par le conciliateur qui relève dans son procès-verbal l’impossibilité de trouver un accord de délimitation de la parcelle BND [Cadastre 6].
Il résulte de ces éléments que les droits des parties sur la cour ne sont pas clairement définis et relèvent d’un débat devant le juge du fond.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a par ailleurs justement considéré qu’à supposer l’existence d’un empiétement établi, les aménagements réalisés par les époux [L] dans la cour étaient susceptibles d’être considérés comme conformes à la destination ou à l’usage normal du bien, s’agissant d’un espace commun offrant à chacun la possibilité d’avoir, au droit de sa maison, un accès à l’extérieur et ce alors même que la réalité consécutive d’une privation des autres indivisaires de l’exercice de leurs propres droits n’était pas établie avec certitude.
Ainsi, la réalisation dans la cour de ces aménagements par les époux [L], ou par leurs auteurs, au droit de leur immeuble ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] de ses demandes de démolition.
* sur les demandes de dommages et intérêts :
La plainte déposée par M. [R] contre ses voisins pour des faits d’insultes, de menaces ou de dégradations de biens matériels, tous agissements contestés par ces derniers, tend apparemment à établir la preuve de la véracité des dits faits ce qui a contrario, signifie qu’à ce jour, ils ne sont pas établis de manière certaine.
[H] juge des référés étant le juge de l’incontestable, la cour ne peut que constater que les demandes consécutives d’indemnisation d’un préjudice matériel, moral et de jouissance qui résulterait de ces faits se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et échappent à son appréciation.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté ces demandes sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure pénale qui ferait suite à la plainte déposée par M. [R] à l’encontre des époux [L].
4° sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [L] :
Après avoir précisé dans les motifs de leurs conclusions (page 25) qu’ils ne maintiennent pas leurs autres demandes reconventionnelles en appel '… dans la mesure où ils ont entendu le message du juge des référés…', les époux [L] maintiennent quand même à l’encontre de M. [R], devant la cour leur demande d’enlèvement des caméras installées sur la façade de ce dernier tout en indiquant que cette caméra a été enlevée le 1er juin 2024, suite à un accord pris par les parties devant le conciliateur de sorte que cette demande est manifestement sans objet.
Ils maintiennent également leur demande tendant à l’enlèvement par M. [R] de murets, d’une boîte aux lettres, d’une poubelle, de tables et chaises qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 6] et d’un tuyau et robinet installés sur le puits et se prévalent de deux constats établis en novembre 2022 et novembre 2023.
Pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-dessus, la cour constate que la présence de ces aménagements ou équipements dans la cour ne caractérise pas l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier la demande de remise en état.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle.
5° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de M. [R] qui succombe en sa tentative de remise en cause de l’ordonnance.
Au regard du contexte et de l’attitude respective des parties, la cour estime par contre que l’équité ne commande pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l’appel ;
Déclare irrecevables les pièces 76 à 81 communiquées par l’appelant le 13 septembre 2025,
Rejette les demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions déposées le 13 septembre 2025 ;
Rejette les demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes nouvelles au titre du stationnement de véhicules et de provision de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à son appréciation ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens d’appel.
[H] GREFFIER [H] PRESIDENT
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